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16 mai 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-22.413

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation de section

Cassation

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - procédure - procédure préliminaire - appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - obligation préalable d'information de l'employeur par la caisse - consultation du dossier par l'employeur - dossier constitué par la caisse - contenu du dossier - exclusion - certificats ou avis de prolongation de soins ou arrêts de travail

En application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier mentionné à l'article R. 441-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle.

16 mai 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-23.314

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation de section

Cassation

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - rente - rente prévue à l'article l. 434-2 du code de la sécurité sociale - objet - indemnisation du préjudice professionnel et du déficit fonctionnel permanent

La rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la victime d'une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent, que la rente ou l'indemnité en capital n'a pas pour objet d'indemniser.

16 mai 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-22.543

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

CASSATION - effets - dessaisissement de la juridiction ayant statué

Il résulte de l'article L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 631 du code de procédure civile que la cassation d'une décision, prononcée avec renvoi, entraîne le dessaisissement de plein droit du juge dont la décision a été cassée et investit exclusivement le juge de renvoi de la connaissance de l'affaire.

16 mai 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-13.692

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Publié au Bulletin

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX

16 mai 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-13.629

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Publié au Bulletin

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

SECURITE SOCIALE - cotisations - versement de transport - assujettissement - exonération et assujettissement progressif - conditions - seuil d'effectif - appréciation - date - détermination

Il résulte de l'application combinée de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, applicable à la date d'exigibilité des impositions en litige et de l'article D. 2333-91 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2009-776 du 23 juin 2009, applicable au litige, que le bénéfice de l'assujettissement progressif au versement de transport étant subordonné à l'effectif, au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail, des salariés en activité, l'accroissement de l'effectif d'un établissement créé en cours d'année s'apprécie, pour la période considérée, à partir de la date de la première embauche justifiant l'ouverture d'un compte auprès de l'URSSAF jusqu'à atteindre le seuil de dix salariés.

16 mai 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-15.499

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation de section

Cassation

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - procédure - procédure préliminaire - appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - obligation préalable d'information de l'employeur par la caisse - consultation du dossier par l'employeur - dossier constitué par la caisse - contenu du dossier - exclusion - certificats ou avis de prolongation de soins ou arrêts de travail

En application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier mentionné à l'article R. 441-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle.

16 mai 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-19.922

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Publié au Bulletin

Troisième chambre civile - Formation de section

Cassation

BAIL (RèGLES GéNéRALES)

16 mai 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-14.402

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Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES

16 mai 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-10.121

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Publié au Bulletin

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

AGRICULTURE - accident du travail - assurance obligatoire des exploitants - prestations - versement - conditions - détermination

En application de l'article 751-24 du code rural, aucune prestation, indemnité ou rente ne peuvent être accordées à un assuré au titre du tableau n°58 des maladies professionnelles du régime agricole avant l'entrée en vigueur de ce tableau le 7 mai 2012, lendemain de la publication du décret n° 2012-665 du 4 mai 2012 au Journal officiel. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 82 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 et 2 du décret n° 2014-741 du 30 juin 2014 qu'à compter du 30 juin 2014, les droits et obligations des groupements d'organismes assureurs mentionnés aux articles L. 731-31 et L. 752-14 du code rural et de la pêche maritime ont été transférés aux organismes de mutualité sociale agricole. Viole ces textes l'arrêt qui condamne l'assureur à verser à l'assurée, au titre du tableau n°58, une pension d'invalidité à compter du mois de janvier 2000 jusqu'à son décès en 2019.

16 mai 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-17.217

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - faute inexcusable de l'employeur - action de la victime - instance - objet - etendue

Il résulte de la combinaison des articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que si l'action en reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être dirigée que contre l'employeur de la victime, quel que soit l'auteur de la faute et en présence de la caisse, l'instance en indemnisation des conséquences de la faute inexcusable ne peut avoir pour objet, à l'issue de sa reconnaissance, que la fixation des indemnités complémentaires et non la condamnation de l'employeur ou de la caisse, qui est seulement chargée de faire l'avance des prestations et indemnités et dispose d'un recours contre l'employeur.

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