16 mai 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-22.543

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2024:C200382

Titres et sommaires

CASSATION - Effets - Dessaisissement de la juridiction ayant statué

Il résulte de l'article L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 631 du code de procédure civile que la cassation d'une décision, prononcée avec renvoi, entraîne le dessaisissement de plein droit du juge dont la décision a été cassée et investit exclusivement le juge de renvoi de la connaissance de l'affaire

CASSATION - Juridiction de renvoi - Pouvoirs - Dessaisissement de la juridiction ayant statué - Cassation avec renvoi - Effets

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mai 2024




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 382 F-B

Pourvoi n° G 22-22.543



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024

Mme [R] [D], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° G 22-22.543 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2022, sur renvoi après cassation, par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [M] [F], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à la société Espace [Adresse 3], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à M. [T] [F], domicilié [Adresse 1],

4°/ à Mme [S] [J], domiciliée [Adresse 5],

5°/ à Mme [B] [P], épouse [F], domiciliée [Adresse 2],

6°/ à Mme [Z] [F], domiciliée [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [D], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 1er avril 2021, pourvoi n° 19-20.425), Mme [D], administrateur judiciaire, a été désignée, par ordonnance de référé du 20 avril 2017, en qualité d'administrateur provisoire de la société Espace [Adresse 3].

2. Par deux ordonnances des 8 novembre 2017 et 29 juin 2018, contre lesquelles la société Espace [Adresse 3] a formé un recours, le président du tribunal de grande instance a arrêté le montant des honoraires de Mme [D] à une certaine somme.

3. Par ordonnance du 24 juin 2019, le premier président de la cour d'appel de Paris a débouté Mme [D] de l'intégralité de sa demande d'honoraires.

4. Par arrêt du 1er avril 2021, la Cour de cassation a cassé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Mme [D] fait grief à l'arrêt de fixer sa rémunération à la somme de 2 275,29 euros HT, soit 2 730,34 euros TTC, alors « que le juge désigné comme juridiction de renvoi par l'arrêt de cassation est seul investi du pouvoir de trancher le litige ; qu'en se prononçant dans sa formation collégiale sur le litige opposant Mme [D] aux consorts [F] et à la SCI Espace [Adresse 3], quand l'arrêt de la Cour de cassation du 1er avril 2021 avait renvoyé l'affaire et les parties devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris, la cour d'appel a violé les articles 480 et 631 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et l'article 631 du code de procédure civile :

6. Il résulte de ces textes que la cassation d'une décision, prononcée avec renvoi, entraîne le dessaisissement de plein droit du juge dont la décision a été cassée et investit exclusivement le juge de renvoi de la connaissance de l'affaire. Cette règle est d'ordre public.

7. La cour d'appel de Paris, qui s'est prononcée dans sa formation collégiale sur les honoraires de l'administrateur judiciaire, alors que le premier président de la cour d'appel, désigné comme juridiction de renvoi et saisi par les parties, était tenu de statuer, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la jonction de l'affaire enregistrée sous le n° RG 21/15724 à l'affaire enregistrée sous le n° RG 21/15723, l'arrêt rendu le 29 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne Mme [M] [F], la société Espace [Adresse 3], M. [T] [F], Mme [S] [J], Mme [B] [P] et Mme [Z] [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.