Recherche judilibre

Date
Comment utiliser Judilibre ?
Ma recherche concerne

Vous devez être connecté pour enregistrer une recherche.

10000 résultat(s) - 1000 page(s)

4 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-84.520

Lire la décision complète

Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

4 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-85.792

Lire la décision complète

Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

4 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-80.417

Lire la décision complète

Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre criminelle - Formation de section

Rejet

3 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-85.513

Lire la décision complète

Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

ENQUETE - techniques d'enquête - fichiers - habilitation - production - obligation - cas - fichier de traitement des antécédents judiciaires (taj) - logiciel de rapprochement judiciaire atrt

La seule mention en procédure de l'habilitation d'un enquêteur à consulter le fichier de traitement des antécédents judiciaires et à utiliser le logiciel de rapprochement judiciaire ATRT suffit à en établir la preuve. Si les articles 230-10 et 230-25 du code de procédure pénale prévoient que l'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès, sa production est sans pertinence tant s'agissant du TAJ que s'agissant du logiciel ATRT. En effet, d'une part, en application de l'article R. 40-28 du code de procédure pénale, les militaires des unités de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités ont accès, pour les besoins des enquêtes judiciaires, à la totalité des données enregistrées dans ce fichier. D'autre part, il résulte de la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 que les données exploitées par le logiciel mis en oeuvre sont nécessairement seulement celles obtenues au cours de la procédure en cours

3 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-80.911

Lire la décision complète

Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation de section

Cassation

TERRORISME - perquisitions administratives - requête du préfet au juge des libertés et de la détention tendant à l'exploitation des documents et données saisis - ordonnance de rejet du juge des libertés et de la détention - appel du préfet - irrecevabilité

L'article L. 229-5, II, du code de la sécurité intérieure ne prévoit pas que le préfet puisse relever appel, devant le premier président de la cour d'appel de Paris, de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant l'exploitation des documents et données saisis lors d'une visite autorisée, en vertu de l'article L. 229-1 dudit code, aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme. L'absence de droit d'appel du représentant de l'Etat dans le département n'est pas contraire aux articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme. En effet, le préfet qui sollicite, dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, l'exploitation d'éléments saisis lors de visites domiciliaires administratives destinées à lutter contre le terrorisme ne saurait se prévaloir de ces stipulations conventionnelles. Encourt dès lors la cassation l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris qui a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant l'exploitation des données saisies lors d'une perquisition administrative alors que l'appel formé par le préfet était irrecevable

27 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-84.496

Lire la décision complète

Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation de section

Cassation

ACTION CIVILE - préjudice - réparation - exercice illégal de l'activité de conseil en investissements financiers

Si le délit d'exercice illégal de l'activité de conseil en investissements financiers prévu par l'article L. 573-9 du code monétaire et financier est susceptible de causer aux victimes un préjudice résultant directement du non-respect des obligations statutaires édictées aux articles L. 541-2 à L. 541-5 du code monétaire et financier, il appartient aux juges d'établir un lien direct entre au moins l'un des manquements sanctionnés, précisément identifié, et le préjudice financier allégué. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour établir le caractère direct du lien entre le délit d'exercice illégal de l'activité de conseiller en investissements financiers et le préjudice subi par les parties civiles, et allouer à celles-ci des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice financier équivalant au montant des sommes investies, se borne à énoncer que le seul exercice illégal de cette activité, sans remplir les conditions fixées par la loi, constitue directement la cause du préjudice subi, les victimes ayant été privées des garanties afférentes à l'agrément

27 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-84.461

Lire la décision complète

Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

SAISIES - saisies spéciales - autorisation du procureur de remise d'un bien meuble à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (agrasc) aux fins d'aliénation - motifs - exclusion - frais de justice engendrés par la conservation des biens

Selon l'article 41-5 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut autoriser la remise à l'AGRASC, en vue de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur. L'importance des frais de justice engendrés par la conservation de ces biens ne constitue pas un motif propre à justifier cette remise. Encourt la cassation, l'arrêt de la chambre de l'instruction qui retient, pour confirmer la décision du procureur de la République de remise à l'AGRASC de biens placés sous main de justice, qu'ils sont soit volumineux et engendrent des frais de justice conséquents, soit nécessitent des conditions de conservation et d'entretien particulières pour éviter leur dépréciation, ce qu'un service des scellés n'est pas en mesure d'offrir

27 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 24-81.136

Lire la décision complète

Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

MANDAT D'ARRET EUROPEEN - exécution - remise - refus - motifs obligatoires - prescription de l'action publique de faits pouvant être poursuivis et jugés en france - qualification pénale des faits - chambre de l'instruction - appréciation souveraine

Pour l'application de l'article 695-24, 6°, du code de procédure pénale et la détermination de l'existence d'une prescription de l'action publique, la chambre de l'instruction apprécie souverainement, la qualification pénale des faits pour lesquels le mandat d'arrêt européen a été émis

26 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-87.324

Lire la décision complète

Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

DETENTION PROVISOIRE - cour criminelle départementale - comparution de l'accusé détenu - comparution dans le délai de six mois - renvoi de l'affaire - effet - mandat de dépôt conservant sa force exécutoire jusqu'au jugement

Il résulte des articles 181, alinéa 8, et 181-1, alinéa 2, du code de procédure pénale que l'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour criminelle départementale doit être immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant cette juridiction à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive. C'est à bon droit qu'une chambre de l'instruction retient que dès lors que l'accusé a comparu devant la cour criminelle départementale qui a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure, ce délai n'est plus applicable et le mandat de dépôt conserve, en application de l'article 181, alinéa 7, du code de procédure pénale, sa force exécutoire jusqu'au jugement

26 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 24-80.227

Lire la décision complète

Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

DETENTION PROVISOIRE - ordonnances - ordonnance du juge des libertés et de la détention - appel - déclaration d'appel - forme - mention manuscrite du mis en examen - conditions de validité - mention apposée sur un acte juridictionnel, dénuée d'équivoque et assortie de la signature du greffier - cas - signature du greffier sur la seule copie conforme de la décision

Pour que la mention « je fais appel » portée par la personne mise en examen sur une décision du juge des libertés et de la détention constitue valablement une déclaration d'appel satisfaisant aux exigences de l'article 502 du code de procédure pénale, elle doit être apposée sur un acte juridictionnel, être dénuée d'équivoque et être assortie de la signature du greffier qui authentifie l'intention de la personne de relever appel de cette décision. La signature que le greffier appose sur une copie certifiée conforme n'authentifie que la conformité de cette copie à l'original de l'ordonnance, mais ne vient pas au soutien de l'authentification d'une déclaration d'appel

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.