4 avril 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-85.792

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00430

Titres et sommaires

JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES

Texte de la décision

N° C 23-85.792 F-B

N° 00430


ODVS
4 AVRIL 2024


CASSATION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 AVRIL 2024



M. [M] [V] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, en date du 26 septembre 2023, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 26 juin 2019, M. [M] [V] a été placé en détention provisoire dans le cadre d'une procédure criminelle.

3. Entre le 17 juillet 2019 et le 19 décembre 2020, il a exécuté plusieurs peines correctionnelles antérieures, qui ont été portées à l'écrou.

4. Par arrêt du 14 mars 2022, la cour d'assises de l'Hérault l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle.

5. M. [V] a sollicité du juge de l'application des peines l'octroi d'une réduction supplémentaire de peine sur le fondement de l'article 27 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.

6. Par ordonnance du 13 juillet 2023, le juge de l'application des peines a refusé de lui accorder le bénéfice de la réduction supplémentaire de peine sollicitée au motif qu'il exécute une peine criminelle.

7. M. [V] a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

8. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit que le demandeur ne pouvait bénéficier de la réduction supplémentaire de peine prévue par l'article 27 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 au motif que l'intéressé exécute une peine criminelle, alors qu'au cours de la période d'état d'urgence sanitaire liée à la pandémie de covid-19, il était écroué en exécution de plusieurs peines correctionnelles, la condamnation par la cour d'assises n'étant intervenue qu'après.

Réponse de la Cour

9. Vu l'article 27 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 :

10. Ce texte a prévu deux cas distincts d'octroi de réductions supplémentaires de peine, en raison des circonstances exceptionnelles liées à l'état d'urgence sanitaire, le premier consistant, selon le premier alinéa, à octroyer immédiatement une telle réduction, pendant la période d'état d'urgence sanitaire, le second permettant au juge de l'application des peines, en vertu du deuxième alinéa, d'accorder une telle réduction aux condamnés après cette période, l'octroi d'une telle réduction de peine n'étant exclu que si la condamnation portée à l'écrou fait partie de celles prévues aux alinéas suivants.

11. Lorsque le juge statue sur le fondement du deuxième alinéa, précité, ce texte pose comme unique condition permettant l'octroi d'une réduction de peine que le condamné ait été sous écrou pendant la période d'état d'urgence sanitaire, alors même que l'examen par le juge intervient après. Il s'en déduit que l'exclusion du bénéfice de ces réductions de peine, prévue aux alinéas suivants du texte précité, et qui tient à la nature des peines portées à l'écrou, doit s'apprécier au regard des peines portées à cet écrou, pendant ladite période.

12. Pour confirmer l'ordonnance du juge de l'application des peines refusant d'accorder à M. [V] une réduction supplémentaire de peine, l'ordonnance attaquée retient que l'article 27 de l'ordonnance précitée exclut du bénéfice de la mesure qu'il prévoit les personnes condamnées et écrouées pour des crimes, ce qui est le cas de l'intéressé.

13. En prononçant ainsi, alors que M. [V] exécutait, lors de la période d'état d'urgence sanitaire, des condamnations correctionnelles, le président de la chambre de l'application des peines a violé le texte susvisé.

14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, en date du 26 septembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.

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