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11 février 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-10.066

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Publié au Bulletin

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - faute inexcusable de l'employeur - action de la victime - appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - décision de la caisse - portée

Ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. En conséquence, est inopérant, dans le contentieux de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le moyen du pourvoi tiré de l'irrégularité de la procédure d'instruction par la caisse de la demande de prise en charge de la maladie à l'égard du dernier employeur de la victime

11 février 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 13-11.685

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Publié au Bulletin

Troisième chambre civile - Formation de section

Rejet

CASSATION - juridiction de renvoi - saisine - forme - procédure sans représentation obligatoire

Il résulte des dispositions des articles 932 et 1032 du code de procédure civile qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la saisine de la cour de renvoi s'effectue conformément aux formes prescrites pour l'exercice du droit d'appel en cette matière. S'agissant d'un litige relatif à un bail rural, une cour d'appel de renvoi décide exactement qu'elle est régulièrement saisie par une déclaration adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception

11 février 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-13.202

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Publié au Bulletin

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Déchéance

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - contentieux général - procédure - procédure gracieuse préalable - commission de recours amiable - décision - recours - saisine du tribunal - etendue

Viole les articles 5 et 12 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 115-3 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale qui, après avoir annulé la décision de la commission de recours amiable ayant refusé la prise en charge de frais de transport par l'organisme social, fait droit à la demande en remboursement, sans se prononcer sur le bien-fondé de celle-ci

11 février 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-10.168

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Publié au Bulletin

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

TRAVAIL REGLEMENTATION, CONTROLE DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION - lutte contre le travail illégal - travail dissimulé - donneur d'ordre - obligations - vérifications - accomplissement - preuve - détermination - portée

Les documents énumérés par l'article D. 8222-5 du code du travail sont les seuls dont la remise permet à la personne dont le cocontractant est établi en France, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, de s'acquitter de l'obligation de vérification mise à sa charge par l'article L. 8222-1. Fait une exacte application de ces textes la cour d'appel qui, ayant constaté qu'une société ne s'était pas fait remettre par son cocontractant les documents mentionnés par le premier de ces textes, n'avait pas procédé aux vérifications qui lui incombaient en vertu du dernier, de sorte qu'elle était tenue à la solidarité financière prévue par l'article L. 8222-2 (arrêt n° 1, pourvoi n° 14-10.614 ; arrêt n° 2, pourvoi n° 15-10.168)

11 février 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 14-27.143

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Première chambre civile - Formation de section

Cassation

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - crédit immobilier - défaillance de l'emprunteur - action - prescription - délai biennal prévu en matière de biens et services fournis aux consommateurs - point de départ - détermination

A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte qu'en matière de crédits immobiliers, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (arrêt n° 1, pourvoi n° 14-22.938 ; arrêt n° 2, pourvoi n° 14-28.383 ; arrêt n° 3, pourvoi n° 14-27.143 ; arrêt n° 4, pourvoi n° 14-29.539)

11 février 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-13.724

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Publié au Bulletin

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

SECURITE SOCIALE - cotisations - assiette - frais de déménagement - frais déductibles - conditions - détermination - portée

Selon l'article 8, 2°, de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale les indemnités destinées à compenser, dans le cadre d'une mobilité professionnelle, les dépenses inhérentes à l'installation du salarié dans le nouveau logement. Doit être cassé l'arrêt qui exclut par principe la déduction à titre de frais professionnels des frais de notaire exposés par le salarié pour l'acquisition d'un nouveau logement dans le cadre d'une mobilité professionnelle

11 février 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 14-23.244

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Publié au Bulletin

Deuxième chambre civile - Formation de section

Cassation

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - maladie - indemnité journalière - infraction au règlement des malades - sanction prononcée par la caisse - contrôle - etendue - détermination - portée

Selon l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, en cas de recours contre les décisions relatives à la restitution des indemnités journalières, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale contrôlent l'adéquation de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré. Viole ce texte, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de l'assuré de voir réduire la somme qui lui est réclamée, retient qu'aucune sanction financière n'a été prononcée par la caisse et que l'action de celle-ci est limitée à la répétition des indemnités journalières

11 février 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-10.309

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Publié au Bulletin

Deuxième chambre civile - Formation de section

Cassation

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - maladie - indemnité journalière - infraction au règlement des malades - sanction prononcée par la caisse - contrôle - etendue - détermination - portée

Selon l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale contrôlent, en cas de recours contre les décisions relatives à la restitution des indemnités journalières qu'il prévoit, l'adéquation de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré

11 février 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 14-27.021

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Publié au Bulletin

Deuxième chambre civile - Formation de section

Cassation

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - maladie - indemnité journalière - suppression - déclaration tardive de l'interruption de travail - sanction - pouvoirs de la caisse primaire d'assurance maladie

Selon l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, une caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible. Viole ce texte le tribunal, qui, ne pouvant se substituer à la caisse pour attribuer les prestations sollicitées, met à la charge de la caisse la moitié des indemnités journalières dues pour la période considérée, alors qu'il résultait de ses constatations que l'assuré n'établissait pas avoir remis à la caisse l'arrêt de travail avant la fin de la période d'interruption de travail, de sorte que la caisse n'avait pu exercer son contrôle pendant cette période

11 février 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-12.598

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Publié au Bulletin

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - prestations - bénéficiaires - enfant mineur étranger résidant en france - régularité du séjour en france - appréciation - modalité - détermination

Le jugement du tribunal administratif, même assorti d'une injonction, annulant les décisions du préfet et du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui avaient refusé de faire procéder au contrôle médical des membres de la famille, ne conférait aucun titre à l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse demandant le bénéfice des prestations familiales pour ses enfants nés à l'étranger, de sorte que celui-ci ne justifiait pas de la situation des enfants au regard des articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale

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