11 février 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-13.724

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2016:C200207

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Frais de déménagement - Frais déductibles - Conditions - Détermination - Portée

Selon l'article 8, 2°, de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale les indemnités destinées à compenser, dans le cadre d'une mobilité professionnelle, les dépenses inhérentes à l'installation du salarié dans le nouveau logement. Doit être cassé l'arrêt qui exclut par principe la déduction à titre de frais professionnels des frais de notaire exposés par le salarié pour l'acquisition d'un nouveau logement dans le cadre d'une mobilité professionnelle

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Frais professionnels - Définition - Portée

Texte de la décision

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 février 2016


Cassation partielle


Mme FLISE, président


Arrêt n° 207 F-P+B

Pourvoi n° C 15-13.724




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Banque populaire Val-de-France, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

La Banque populaire Val-de-France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord-Pas-de-Calais, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la Banque populaire Val-de-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2003 à 2005, l'URSSAF d'[Localité 1]-[Localité 2]-[Localité 3], aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais (l'URSSAF), a notifié à la société Banque populaire Val-de-France (la société) divers chefs de redressement ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt de l'inviter à recalculer le chef de redressement sur une base rectifiée, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle ; que s'agissant d'un groupe de sociétés, la société gestionnaire et détentrice des documents sociaux et comptables du groupe, qui, dans le cadre d'opérations de contrôle concertées, remet à l'URSSAF les documents qu'elle centralise et détient au nom et pour le compte des sociétés du groupe, ne peut être considérée comme étant tiers au contrôle ; qu'en considérant, pour diminuer le montant correspondant au chef de redressement n° 1, que l'URSSAF ne pouvait solliciter d'éléments de la part de tiers à l'employeur contrôlé, cependant que les documents relatifs aux challenges "demain Athènes" et "carte bleue visa oserez-vous" lui avaient été remis de manière volontaire et concertée par la société centralisant les données des autres banques du groupe Banques populaires qui ne pouvait être qualifiée de tiers, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que la société auprès de laquelle les inspecteurs du recouvrement ont obtenu les documents relatifs aux challenges "demain Athènes" et "carte bleue visa oserez-vous", centralisait les données des autres banques du groupe Banques populaires ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 8, 2°, de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;

Attendu, selon le second de ces textes, que l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale les indemnités destinées à compenser, dans le cadre d'une mobilité professionnelle, les dépenses inhérentes à l'installation du salarié dans le nouveau logement ;

Attendu que, pour confirmer le chef de redressement n° 10 résultant de la réintégration, dans l'assiette des cotisations, des sommes versées par l'employeur à ses salariés en remboursement des frais de notaire qu'ils avaient exposés à la suite d'une mutation résultant d'une réorganisation consécutive à une fusion, l'arrêt énonce que les frais de notaire pour l'acquisition d'un nouveau logement excèdent les prévisions de l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dans la mesure où il ne s'agit ni de dépenses nécessaires à un logement provisoire, ni de déménagement, ni de dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs qui tendent à exclure par principe la déduction à titre de frais professionnels des frais de notaire exposés par le salarié pour l'acquisition d'un nouveau logement dans le cadre d'une mobilité professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il maintient le chef de redressement n° 10, l'arrêt rendu le 19 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet en conséquence, sur ce seul point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord-Pas-de-Calais

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir invité l'URSSAF à recalculer le chef de redressement n° 1 « challenges », sur une base rectifiée déduction faite de 18 400 ¿ pour 2004 et 6 950 ¿ pour 2005,

AUX MOTIFS QUE

« - Le chef de redressement n° 1 : les challenges L'assiette de ce chef de redressement a été minorée par le tribunal au motif que les éléments avaient été obtenus auprès d'un tiers, en l'espèce la société Natexis Paiement.

L'URSSAF au soutien de son appel, fait valoir que la société Natexis Paiement fait partie du même groupe des banques populaires, que le contrôle a été opéré auprès des différentes sociétés du groupe en étroite collaboration avec la Banque Fédérale, que dans ce cadre, il était convenu que certains éléments seraient fournis par la Banque Fédérale afin d'éviter trop de lourdeurs et qu'en l'espèce, les sociétés Banque Fédérale et Natexis Paiement auprès de qui les éléments litigieux ont été recueillis, ne sont pas à proprement parler des tiers mais des sociétés appartenant au même groupe.

Elle ajoute que ces éléments ont été réclamés auprès de l'employeur concerné et que pour la plupart, ils figurent dans la comptabilité du cotisant contrôlé.

Pour les besoins du contrôle opéré par les inspecteurs du recouvrement, l'article R 243-59 dans sa rédaction applicable au litige, énonçait que « Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature ».

Il en résulte que c'est auprès de l'employeur contrôlé que l'inspecteur du recouvrement doit former la demande de remise des documents nécessaires au contrôle.

Par ailleurs, les pouvoirs des inspecteurs doivent être interprétés strictement.

En l'état des textes alors applicables, ils ne pouvaient solliciter d'éléments de la part de tiers à l'entreprise. Une personne morale distincte, même appartenant au même groupe, est un tiers vis-à-vis de l'employeur contrôlé et, en l'absence de fraude, l'inspecteur n'a pas le pouvoir d'utiliser les éléments obtenus concernant une autre entreprise.

Il est précisé en l'espèce dans la lettre d'observations que certains éléments relatifs aux challenges ont été relevés lors du contrôle d'une entreprise tierce, même si elle appartient au même groupe. Il n'est au demeurant nullement justifié de ce que les éléments aient été sollicités auprès de la société.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a diminué des montants correspondants ce chef de redressement.

Il sera également confirmé en ce qu'il a constaté que ta contestation relative à la base de calcul du redressement opéré au titre des voyages offerts aux collaborateurs ainsi que le calcul proposé de ce chef par la société, ont été pris en compte par l'URSSAF » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« C/ sur les contestations affectant la forme :

(¿)

Concernant le chef de redressement n° 1, il résulte par contre des énonciations même de la lettre d'observations que les éléments ont été obtenus lors du contrôle de Natexis Paiement soit directement auprès de celle-ci en ce qui concerne le challenge « demain Athènes » pour un montant de 18 400 ¿ en 2004 et le challenge « carte bleue visa oserez-vous » pour un montant de 6 950 ¿ en 2005.

Même si le tribunal appréhende que dès lors que les sommes étaient versées aux salariés de la Banque Populaire Val de France par Natexis Paiement, seule celle-ci pouvait fournir les éléments nécessaires au calcul de la base du redressement, il n'en demeure que ce faisant l'URSSAF a utilisé des documents obtenus auprès d'un tiers, la circonstance que ce tiers fasse partie de même groupe étant indifférent. En effet en se fondant sur des éléments non pas tant établis par un tiers (cf chefs de redressement n°17 et 18) mais obtenus auprès d'un tiers, l'URSSAF fonde son redressement sur un élément inconnu de la Banque populaire Val de France.

Il conviendra donc non pas d'annuler l'intégralité du chef de redressement mais d'inviter l'URSSAF à recalculer le chef de redressement sur une base rectifiée déduction faite de 18 400 ¿ pour 2004 et 6 950 ¿ pour 2005 ; en effet l'annulation n'est encourue que dès lors que les éléments de la lettre d'observations ne permettent pas de distinguer les éléments obtenus irrégulièrement ou non, ce qui n'est pas le cas en l'espèce » ;

D/ sur les contestations affectant le fond :

1- sur le chef de redressement n°1 : challenges.

Dans le cadre de challenges, des salariés ont bénéficié de voyages auxquels leurs conjoints ont participé.

La Banque populaire Val de France ne conteste pas que les challenges doivent être soumis à cotisations, mais conteste les bases de calcul au motif que la participation des conjoints aux voyages dont le coût est réintégré, aurait dû être prise en compte.

Au vu des éléments fournis, l'URSSAF a revu l'assiette des cotisations; la contestation est donc devenue sans objet puisqu'elle a été suivie de la régularisation souhaitée.

A toutes fins utiles il sera rappelé que l'assiette devra néanmoins faire l'objet d'une rectification au regard de la contestation de forme (cf. C) »,

ALORS QU'aux termes de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle ; que s'agissant d'un groupe de sociétés, la société gestionnaire et détentrice des documents sociaux et comptables du groupe, qui, dans le cadre d'opérations de contrôle concertées, remet à l'URSSAF les documents qu'elle centralise et détient au nom et pour le compte des sociétés du groupe ne peut être considérée comme étant tiers au contrôle ; qu'en considérant, pour diminuer le montant correspondant au chef de redressement n° 1, que l'URSSAF ne pouvait solliciter d'éléments de la part de tiers à l'employeur contrôlé, cependant que les documents relatifs aux challenges « demain Athènes » et « carte bleue visa oserez-vous » lui avaient été remis de manière volontaire et concertée par la société centralisant les données des autres banques du Groupe Banques Populaires qui ne pouvait être qualifiée de tiers, la cour d'appel a violé l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale.Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils pour la Banque populaire Val-de-France

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR maintenu le chef de redressement n° 10 ;

AUX MOTIFS QUE « Les inspecteurs du recouvrement ont réintégré dans l'assiette des cotisations les frais de notaire exposés pour l'acquisition par les salariés ayant fait l'objet d'une mutation, d'un logement et ce dans la limite de 10000 ¿. Pour contester ce chef de redressement, la société fait valoir que dans le cadre de la fusion de la BP ROP Banque populaire et de la BPVF, un accord sur la mobilité géographique au sein de la Banque populaire Val de France a été signé par les partenaires sociaux, et qu'elle a dû imposer des mutations à certains salariés pour la mise en oeuvre de cette fusion. Dans ce cadre, elle s'est engagée à prendre en charge les frais d'acquisition d'une nouvelle résidence pour les salariés qui vendaient celle de leur ancienne affectation. Elle estime que les sommes ainsi versées revêtent la nature de dommages et intérêts. Mais c'est à tort que la société qualifie de dommages et intérêts les sommes prises en charge et versées au salarié qui fait l'objet d'une mutation, la preuve d'un préjudice dans l'emploi, du fait de cette mutation, n'étant pas rapportée. Il s'agit seulement de frais au sens de l'article 8 de l'arrêté du 10 décembre 20021. Or, les frais d'acquisition d'un nouveau logement excèdent les prévisions de l'article 8 du dit décret, dans la mesure où il ne s'agit ni de dépenses nécessaires à un logement provisoire, ni de déménagement, ni de dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement » ;

ALORS D'UNE PART, QUE selon les articles 2 et 8 de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale « les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé dans le cadre d'une mobilité professionnelle sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi » ; que sont à ce titre déductibles les indemnités destinées à compenser les « dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement » (article 8 2°) ; que rentre dans cette catégorie de frais professionnels déductibles la prise en charge par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE (BPVF) des frais de notaire engagés par ses salariés, dans la limite de 10.000 ¿, pour s'installer dans un nouveau logement consécutivement aux mutations géographiques qui leur ont été imposées dans le cadre de la fusion de la BP ROP BANQUE POPULAIRE et de la BPVF ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2 et 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002 et l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS D'AUTRE PART QUE constituent des frais professionnels, au sens des articles 2 et 8 de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002, les dépenses réelles nécessaires à l'installation, dans son nouveau logement, du salarié muté géographiquement à l'initiative de son employeur ; qu'en retenant que les frais de notaire en vue de l'achat d'un nouveau logement ne pouvaient être considérés comme des frais professionnels non assujettis à cotisations, sans expliquer en quoi les dépenses exposées pour l'obtention d'un logement par les salariés mutés par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE ne pouvaient être regardées comme nécessaires à leur installation dans leur nouveau logement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS ENFIN ET A TITRE SUBSIDIAIRE QU'en toute hypothèse, caractérise un préjudice pour le salarié l'obligation qui lui est faite par l'employeur de déménager géographiquement, et en conséquence de vendre son logement et d'en acquérir un nouveau ; qu'en se bornant néanmoins à retenir - pour écarter la qualification de dommages-intérêts de la prise en charge par l'exposante des frais de notaire supportés par ses salariés à la suite des mutations professionnelles qui leurs sont imposées - que « la preuve d'un préjudice dans l'emploi, du fait de cette mutation, n'étant pas rapportée », sans expliquer en quoi l'obligation faite au salarié de déménager, de céder son bien immobilier et d'en acquérir un nouveau ne pouvait être regardée comme constitutive d'un préjudice lié à l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil et de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

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