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14 février 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-84.093

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - cour d'appel - président de la chambre de l'application des peines - appel du ministère public - requête sur les conditions de détention - information de la personne détenue de l'existence du recours - nécessité

La personne détenue doit être informée de l'existence du recours formé par le procureur de la République contre la décision déclarant bien fondée sa requête relative aux conditions indignes de détention, afin de préserver le caractère équitable de la procédure

14 février 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-70.015

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Première chambre civile - Formation de section

Avis

MINEUR - assistance éducative - mesure d'assistance - placement éducatif à domicile - qualification - assistance éducative en milieu ouvert renforcée ou intensifiée

La demande d'avis porte sur la qualification juridique pouvant être donnée, en l'état du droit en vigueur depuis la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, à la mesure dite « de placement éducatif à domicile » selon laquelle l'enfant, « placé à domicile », demeure chez son ou ses deux parents, tout en bénéficiant d'une intervention à domicile de soutien à la parentalité par des professionnels du service d'assistance éducative, plusieurs fois par semaine, avec un accueil ponctuel par le service, possible mais restant exceptionnel. Un tel placement relève, non pas d'un placement au service de l'aide sociale à l'enfance prévu à l'article 375-3, 3°, du code civil, mais d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, renforcée ou intensifiée, éventuellement avec hébergement, prévue à l'article 375-2 du même code

14 février 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-10.472

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Publié aux Lettres de chambre - Communiqué

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Rejet

BOURSE - autorité des marchés financiers (amf) - règlement mar - abus de marché - diffusion d'informations fausses ou trompeuses - manquement - appréciation - liberté d'expression dans les autres médias - exception - cas - détermination

Il résulte des dispositions claires et précises de l'article 21 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE (le règlement MAR) que, lorsque la diffusion d'informations est faite à des fins journalistiques, le manquement de diffusion d'informations fausses ou trompeuses prévu à l'article 12, paragraphe 1, sous c), de ce règlement doit être apprécié en tenant compte des règles relatives à la liberté de la presse et à la liberté d'expression dans les autres médias ainsi que des règles ou codes régissant la profession de journaliste, sauf si les personnes concernées ou les personnes étroitement liées à celles-ci tirent, directement ou indirectement, un avantage ou des bénéfices de la diffusion de l'information ou si cette diffusion a été réalisée dans l'intention d'induire le marché en erreur

13 février 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-82.950

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre criminelle - Formation de section

Rejet

ENQUETE - saisie - correspondance postale à un particulier - ouverture et contrôle du contenu - régime - assimilation à une perquisition ou visite domiciliaire - cas - enquête préliminaire - non-respect des règles applicables à la perquisition ou visite domiciliaire - nullité - condition - preuve d'un grief

La saisie d'une correspondance postale adressée à un particulier pour procéder à l'ouverture des enveloppes et au contrôle de leur contenu est assimilable à une perquisition ou visite domiciliaire. Sauf si un texte l'autorise expressément, elle ne peut être effectuée, durant une enquête préliminaire, que dans les conditions prescrites par l'article 76 du code de procédure pénale. En cas de non-respect de ces dispositions, il appartient au requérant d'établir qu'un tel acte lui a causé un grief

8 février 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-10.614

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

CHOSE JUGEE - etendue - evénements postérieurs ayant modifié la situation antérieurement reconnue en justice - portée

Il résulte de l'article 1355 du code civil que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice

8 février 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-23.752

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

PRUD'HOMMES - procédure - représentation des parties - personnes habilitées - mandataire - défenseur syndical - mandat de représentation en justice - obligation - etendue - détermination

Il résulte de la combinaison des articles 416 du code de procédure civile, R. 1451-1, R. 1453-2 et R. 1461-1, alinéa 1, du code du travail, que seul l'avocat étant dispensé de justifier d'un mandat de représentation en justice, le défenseur syndical doit justifier d'un tel mandat tant devant les juridictions prud'homales de première instance que devant les cours d'appel, saisies de l'appel de leurs décisions

8 février 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-21.719

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

PROCEDURE CIVILE - ordonnance sur requête - demande - juge du tribunal d'instance - acte de saisine - forme - conditions - détermination

Premier moyen du pourvoi principal : Selon l'article 851, alinéa 1, devenu l'article 845 du code de procédure civile, le juge du tribunal d'instance est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi. Il en découle que, lorsqu'il statue en application de l'article L. 313-2 du code de la consommation dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le juge du tribunal d'instance n'a pas à être nécessairement saisi par voie d'assignation.

7 février 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-20.258

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Rejet

TRAVAIL TEMPORAIRE - contrat de mission - succession de contrats de mission - requalification en contrat de travail à durée indéterminée - effets - indifférence de la signature d'un contrat à durée indéterminée intérimaire - condition - défaut d'identité d'objets des deux contrats - portée

Il résulte de l'article 56 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi et des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail que, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation des dispositions visées par l'article L. 1251-40, le salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière, y compris lorsqu'il a conclu avec l'entreprise de travail temporaire un contrat à durée indéterminée intérimaire. Il en résulte en outre que, nonobstant l'existence d'un contrat à durée indéterminée intérimaire, la rupture des relations contractuelles à l'expiration d'une mission à l'initiative de l'entreprise utilisatrice s'analyse, si le contrat est requalifié à son égard en contrat à durée indéterminée, en un licenciement qui ouvre droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture. Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui a énoncé que, nonobstant la signature d'un contrat à durée indéterminée intérimaire par le salarié, ce dernier pouvait solliciter, d'une part, la requalification des missions qui lui étaient confiées en contrat à durée indéterminée de droit commun à l'égard de l'entreprise utilisatrice, au motif qu'elles avaient eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de celle-ci, d'autre part, à l'égard de l'entreprise utilisatrice, par suite de cette requalification, comme de l'entreprise de travail temporaire en raison de son licenciement dans le cadre du contrat à durée indéterminée intérimaire, diverses sommes au titre des deux ruptures injustifiées, dès lors que l'objet des contrats n'est pas le même, y compris lorsque les ruptures interviennent à des périodes concomitantes après la fin d'une mission auprès de l'entreprise utilisatrice

7 février 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-18.940

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - conventions et accords collectifs - conventions diverses - travail à temps partiel modulé - accord collectif de modulation - reconnaissance ultérieure de son inopposabilité - effets - rémunération - prime mensuelle de compensation - maintien - détermination - portée

Il résulte de l'article 3-3-4 « Temps partiel modulé » de l'accord d'entreprise portant notamment révision de l'accord du 28 avril 1999 sur la réduction du temps de travail modifié par avenant du 18 août 2000, signé le 31 juillet 2007, que la prime mensuelle que ce texte prévoit, destinée à compenser les sujétions du salarié à temps partiel soumis à un régime de modulation, lui reste acquise, nonobstant une reconnaissance ultérieure de l'inopposabilité de l'accord collectif instituant cette modulation. Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui, pour rejeter la demande subsidiaire de l'employeur tendant à la restitution des sommes versées au salarié au titre de la modulation, par suite de l'inopposabilité de l'accord de modulation, a retenu que l'intéressé avait été soumis de manière effective, dans son planning, durant sa période d'emploi, à une modulation du temps de travail, faisant ainsi ressortir les sujétions compensées par la prime mensuelle de modulation

7 février 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-17.696

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Rejet

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - travail à temps partiel - modulation du temps de travail - heures complémentaires - accomplissement - limites - seuil de la durée légale - détermination - portée

Il résulte de la combinaison des articles L. 3121-41, L. 3121-44, L. 3123-9 et L. 3123-20 du code du travail qu'en cas d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau du seuil de la durée légale du travail correspondant à la période de référence, ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement

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