14 février 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-84.093

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00178

Titres et sommaires

JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - Cour d'appel - Président de la chambre de l'application des peines - Appel du ministère public - Requête sur les conditions de détention - Information de la personne détenue de l'existence du recours - Nécessité

La personne détenue doit être informée de l'existence du recours formé par le procureur de la République contre la décision déclarant bien fondée sa requête relative aux conditions indignes de détention, afin de préserver le caractère équitable de la procédure

Texte de la décision

N° F 23-84.093 F-B

N° 00178


MAS2
14 FÉVRIER 2024


REJET


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 FÉVRIER 2024




M. [R] [O] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 21 février 2023, qui a prononcé sur sa requête portant sur les conditions de détention.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [R] [O], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [R] [O] exécute plusieurs peines d'emprisonnement au centre pénitentiaire de [Localité 1] (94).

3. Par requête du 16 janvier 2023, M. [O] a saisi le juge de l'application des peines afin de faire reconnaître le caractère indigne de ses conditions de détention, et qu'il y soit remédié.

4. Par ordonnance du 6 février 2023, le juge de l'application des peines a déclaré sa requête bien fondée.

5. Cette ordonnance a été notifiée, le 7 février 2023, au condamné et au procureur de la République, lequel, le même jour, en a relevé appel suspensif.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche


6. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.


Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré non fondée la requête de M. [O] portant sur ses conditions de détention, alors :

« 1°/ que l'appel formé par le ministère public contre la décision du juge d'application des peines ayant déclaré bien fondée une requête portant sur des conditions indignes de détention doit être porté à la connaissance du détenu ou de son avocat ; qu'en se prononçant sur l'appel interjeté par le ministère public contre l'ordonnance du 6 février 2023 par laquelle le juge d'application des peines du tribunal judiciaire de Créteil a déclaré bien fondée la requête de M. [O], sans que cet appel n'ait été porté à la connaissance du détenu ou de son avocat, qui n'ont ainsi pas eu la possibilité de faire valoir leurs observations, la présidente de la chambre d'application des peines a méconnu les articles préliminaire et 803-8 du code de procédure pénale et 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme. »


Réponse de la Cour

8. La Cour de cassation a jugé que le caractère équitable et contradictoire de la procédure applicable aux requêtes relatives aux conditions indignes de détention, ainsi que l'équilibre des droits des parties, était préservé lorsqu'un demandeur, informé du recours formé par le procureur de la République contre la décision déclarant bien fondée sa requête, n'a pas sollicité que les éventuelles observations de l'appelant lui soient communiquées, et n'en a pas obtenu communication (Crim., 16 novembre 2022, pourvoi n° 22-80.807, publié au Bulletin).

9. Lorsque, à l'inverse, la personne détenue n'est pas informée de l'existence de ce recours, le caractère équitable de la procédure n'est plus assuré de manière suffisante. En effet, la faculté offerte à la personne de solliciter les observations du ministère public, et à son avocat de consulter le dossier, n'est pas effective, si l'une et l'autre ne sont pas avisés de l'utilité d'user de leurs droits, à l'occasion d'un recours dont ils n'ont pas connaissance.

10. En l'espèce, M. [O] indique ne pas avoir eu connaissance de l'appel formé par le procureur de la République contre l'ordonnance ayant déclaré sa requête bien fondée.

11. Cependant, il ne saurait s'en faire un grief, dès lors qu'il résulte des pièces de procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que le greffe du juge de l'application des peines a transmis à l'administration pénitentiaire copie de la déclaration d'appel du procureur de la République, aux fins de notification à M. [O], qui a refusé de se rendre auprès de l'agent chargé d'y procéder.

12. Le grief n'est en conséquence pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

13. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré non fondée la requête portant sur ses conditions de détention, alors :

« 1°/ que saisi d'une requête tendant à faire cesser des conditions de détention indignes, le juge doit d'abord s'attacher à déterminer l'espace personnel dont le détenu dispose en cellule, qui est le facteur déterminant de l'analyse qu'il portera ensuite sur les autres conditions de détention ; qu'en écartant le bien-fondé de la requête de M. [O], sans avoir consacré aucun motif à l'espace personnel dont ce dernier disposait dans sa cellule, pour lequel la requête exposait qu'il était inférieur à 4 m2, la présidente de la chambre d'application des peines a méconnu les articles 803-8 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que le juge doit procéder à une analyse globale des conditions de détention afin de déterminer si, dans leur ensemble, les conditions dénoncées ne sont pas indignes ; qu'en s'attachant cependant, pour dire non fondée sa requête, à apprécier de manière isolée chacune des conditions de détention dénoncées par M. [O], sans procéder à une analyse globale, la présidente de la chambre d'application des peines a méconnu les articles 803-8 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ que des conditions de détention peuvent être qualifiées d'indignes nonobstant l'absence de répercussion immédiate sur la santé du détenu ; qu'en écartant l'indignité des conditions d'hygiène de la détention de M. [O] à raison de ce qu'il ne démontrait pas que le faible nombre de douche par semaine et l'absence de lunette fermée sur les toilettes en cellule auraient un retentissement sur sa santé, la présidente de la chambre d'application des peines a méconnu l'article 803-8 du code de procédure pénale ;

4°/ qu'un détenu ne peut se voir opposer que les dégradations dont il est personnellement responsable ; qu'en écartant l'indignité des conditions de promenade de M. [O] à raison de ce que la situation permanente de saleté de la cour serait entretenue par les détenus eux-mêmes qui se rendraient responsable de cet état, sans caractériser aucun acte de dégradation dont le détenu se serait rendu responsable, la présidente de la chambre d'application des peines a méconnu les articles 803-8 et 593 du code de procédure pénale ;

5°/ que la présidente de la chambre d'application des peines qui, après avoir constaté que M. [O] ne bénéficiait que de trois douches par semaine, que les toilettes de sa cellule n'étaient pas équipés d'une lunette fermée, que la fenêtre de cette cellule fermait mal, que son évier était vétuste et mal fixé et qu'il ne bénéficiait que de deux heures par jour hors de sa cellule, dans des cours insalubres, a néanmoins écarté l'indignité des conditions de détention, a méconnu l'article 803-8 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

14. Pour rejeter la requête, l'ordonnance attaquée énonce que le demandeur n'établit pas qu'il souffrirait personnellement d'un faible nombre de douches hebdomadaires, en particulier par des retentissements sur sa santé, ou serait affecté à titre personnel, et ajoute que ce nombre apparaît conforme au règlement intérieur, qui satisfait aux exigences de l'article R. 321-5 du code pénitentiaire, une douche étant également proposée après chaque séance de sport, et les infrastructures étant entretenues et nettoyées chaque jour.

15. Le juge ajoute, concernant les sanitaires, que l'absence de dispositif de lunette fermée ne constitue pas en elle-même une circonstance caractérisant des conditions indignes, cet élément n'étant pas d'une absolue nécessité pour garantir l'hygiène, dans la mesure où un nettoyage quotidien permet de maintenir la propreté de cet espace dont l'aération est effectuée par le biais d'une fenêtre suffisamment large, aucune fuite n'ayant par ailleurs été constatée par le juge de l'application des peines lors de sa visite.

16. Il retient que les éléments de confort élémentaire sont présents, notamment un point d'eau fonctionnel en cellule, et deux couvertures en cas de besoin, et relève que, même si la fenêtre de la cellule ferme mal, la température avait été mesurée à 21 degrés au mois de janvier.

17. Il concède que le nettoyage des cours de promenade est insuffisant, déplore que cette situation permanente de saleté soit entretenue par les détenus eux-mêmes, et rappelle qu'il appartient à l'administration pénitentiaire d'y remédier. Il considère néanmoins que, la période de promenade étant très limitée dans la journée, l'état d'hygiène de la cour ne peut à lui seul être constitutif de conditions indignes de détention, d'autant que ces lieux ont pour finalité un minimum d'exercice physique et que s'asseoir n'apparaît pas comme une priorité. Il précise que M. [O] a d'ailleurs indiqué lors de son audition qu'il profitait des moments de promenade pour y faire du sport, et que l'administration pénitentiaire a prévu d'importants travaux de rénovation des cours de promenade.

18. Il en conclut que non seulement M. [O] ne démontre pas en quoi il souffre personnellement ou serait affecté à titre personnel par les prétendues conditions indignes qu'il relève, même cumulées, retenues par le juge de l'application des peines, mais surtout, que les lacunes constatées n'atteignent pas un seuil de gravité tel qu'il puisse être considéré que les conditions de détention actuelles de l'intéressé soient contraires à la dignité de la personne humaine.

19. En l'état de ces motifs dénués d'insuffisance, le président de la chambre de l'application des peines a justifié sa décision.

20. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.

21. Par ailleurs, l'ordonnance est régulière en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.

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