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18 janvier 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-15.576

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Rejet

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (LOI DU 26 JUILLET 2005) - liquidation judiciaire - contrat en cours - bail commercial - résiliation à l'initiative du bailleur - causes postérieures au jugement d'ouverture - défaut de paiement des loyers - délai d'action - point de départ - applications diverses - liquidation judiciaire ouverte sur résolution du plan - date du jugement prononçant la résolution du plan et ouvrant la liquidation judiciaire

L'action en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, prévue à l'article L. 622-14, 2°, du code de commerce, auquel renvoie l'article L. 641-12, 3°, de ce code, ne peut être introduite avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jugement d'ouverture. Lorsque la liquidation judiciaire est ouverte sur résolution du plan, il ne s'agit pas d'une conversion de la procédure de redressement en cours, mais d'une nouvelle procédure collective, de sorte que, dans cette hypothèse, le point de départ du délai de trois mois est la date du jugement prononçant la résolution du plan et ouvrant la liquidation judiciaire

11 janvier 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-18.683

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Rejet

AGENT COMMERCIAL - statut légal - domaine d'application - conditions - détermination - applications diverses - contrat soumis par les parties à la loi française

L'article L. 134-1 du code de commerce résulte de la transposition en droit français par la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants, de l'article 1 de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants, dont la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, par un arrêt du 4 juin 2020 (CJUE, arrêt du 4 juin 2020, Trendsetteuse, C-828/18), qu'il « doit être interprété en ce sens qu'une personne ne doit pas nécessairement disposer de la faculté de modifier les prix des marchandises dont elle assure la vente pour le compte du commettant pour être qualifiée d'agent commercial, au sens de cette disposition ». Il en résulte que, lorsqu'un contrat est soumis par les parties à la loi française en application de l'article 5 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d'intermédiaires et à la représentation, doit être qualifié d'agent commercial, au sens de l'article L. 134-1 du code de commerce, le mandataire, personne physique ou morale qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de son mandant, quoiqu'il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix de ces produits ou services, quand bien même cet agent est établi et exerce son activité en dehors du territoire de l'Union européenne

11 janvier 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-21.590

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Première chambre civile - Formation de section

Rejet

PRET - prêt d'argent - terme - retard de paiement - clause d'exigibilité immédiate - mise en demeure préalable de l'emprunteur - dispense (non)

Une clause d'un contrat de prêt immobilier, stipulant que les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles en cas de retard de paiement d'un terme du prêt de plus de trente jours et que le prêteur en avertira l'emprunteur par simple courrier, ne dispense pas de manière expresse et non équivoque le prêteur d'adresser à l'emprunteur une mise en demeure. La demande subsidiaire du prêteur tendant à obtenir le paiement des échéances échues du prêt demeurées impayées en cas de rejet, compte tenu du défaut d'exigibilité de la créance faute d'une mise en demeure préalable, de la demande principale en paiement du capital restant dû, n'en constitue ni l'accessoire ni la conséquence ni le complément nécessaire au sens de l'article 566 du code de procédure civile, de sorte que, formée pour la première fois en appel, elle est irrecevable

11 janvier 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-21.168

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Première chambre civile - Formation de section

Rejet

CONFLIT DE JURIDICTIONS - effets internationaux des jugements - exequatur - action en exequatur - prescription

Si les règles de prescription de l'Etat d'origine sont susceptibles d'affecter le caractère exécutoire du jugement et, par conséquent, l'intérêt à agir du demandeur à l'exequatur et si celles de l'Etat requis sont susceptibles d'affecter l'exécution forcée du jugement déclaré exécutoire, en revanche, l'action en exequatur elle-même n'est soumise à aucune prescription

11 janvier 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-23.679

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Première chambre civile - Formation de section

Cassation

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - notaire - secret professionnel - etendue - limites - détermination

En application de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI (16 mars 1803), il incombe à la juridiction saisie d'une demande d'indemnisation formée contre un notaire ayant refusé de transmettre à un huissier de justice l'adresse de sa cliente de rechercher si une ordonnance du président du tribunal de grande instance avait délié ce notaire du secret professionnel, s'agissant d'une information contenue dans un acte qu'il aurait établi

11 janvier 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-17.355

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Troisième chambre civile - Formation de section

Rejet

ASSOCIATION - membre - discipline - exercice - procédure disciplinaire - principe d'impartialité - atteinte - caractérisation - défaut - applications diverses

Ne caractérise pas un manquement à l'exigence d'impartialité le seul fait, pour les membres de la formation disciplinaire d'une association, de s'être préalablement prononcés sur le bien-fondé des griefs reprochés à l'adhérent poursuivi en décidant à son encontre une mesure de suspension provisoire pour ces mêmes griefs

5 janvier 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-15.650

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Première chambre civile - Formation de section

Cassation

VENTE - vente aux enchères publiques - vente volontaire de meubles aux enchères publiques - définition - applications diverses - vente autorisée par le juge des tutelles

Il résulte des articles 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 et 505 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2022-267 du 28 février 2022, qu'une vente de meubles appartenant à un majeur en tutelle, autorisée par le juge des tutelles à la requête du tuteur, agissant au nom de la personne protégée, et devant avoir lieu aux enchères publiques, constitue, non pas une vente judiciaire prescrite par décision de justice, mais une vente volontaire qui peut être organisée par un opérateur de ventes volontaires

5 janvier 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-13.487

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

UNION EUROPEENNE - sécurité sociale - règlement (ce) n° 883/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 - domaine - assujetissement à un régime de sécurité sociale - conditions - office du juge

Selon l'article 13, § 1, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, la personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs Etats membres est soumise à la législation de l'Etat membre de résidence si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet Etat membre ou à la législation de l'Etat membre dans lequel l'entreprise ou l'employeur qui l'emploie a son siège ou son domicile si la personne n'exerce pas une partie substantielle de ses activités dans l'Etat membre de résidence. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui retient que les chauffeurs routiers de nationalité portugaise employés par une société française sont soumis à un régime de sécurité sociale français sans rechercher si ces salariés exerçaient leur activité dans un ou plusieurs Etats membres, quel était leur lieu de résidence, s'ils exerçaient une partie substantielle de leur activité dans l'Etat membre de résidence, ni si la législation de sécurité sociale qu'il déterminait correspondait à celle applicable en vertu du titre II du règlement (CE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, laquelle avait vocation à continuer à s'appliquer aux salariés dans les conditions de l'article 87, § 8, du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004

4 janvier 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-80.393

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre criminelle - Formation de section

Cassation

FORET - défrichement - eléments constitutifs - détermination

Il résulte des articles L. 363-1, L. 341-1 et L. 341-3 du code forestier qu'est punissable le défrichement, effectué sans autorisation, consistant en toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Encourt la cassation l'arrêt qui confirme l'ordonnance de non-lieu du chef de défrichement non autorisé, tout en constatant que les faits portent sur des parcelles où sont demeurées les souches d'arbres rasés lors d'une précédente opération, de sorte qu'il n'avait été mis fin ni à l'état boisé ni à la destination forestière des dites parcelles

4 janvier 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-83.019

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

SEPARATION DES POUVOIRS - dommages causés par un véhicule - personne morale de droit public - responsabilité - substitution à celle de l'agent - action civile contre l'agent - irrecevabilité

En application de l'article 1er, alinéa 2, de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957, la responsabilité de la personne morale de droit public est, à l'égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur du dommage causé, dans l'exercice de ses fonctions, par un véhicule. Il résulte de ce texte que la partie civile est irrecevable à exercer contre le prévenu l'action civile en réparation du dommage découlant de l'infraction

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