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30 novembre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-25.655

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - maladie - frais de transport

Il résulte des articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, qui fixent les conditions de remboursement des frais de transport, qu'hormis le cas d'urgence, la prise en charge de ces frais est toujours subordonnée à l'accord préalable de la caisse, dès lors qu'il s'agit d'un transport sur une distance excédant 150 kilomètres. Viole les textes susvisés le tribunal judiciaire qui, pour condamner une caisse primaire d'assurance maladie à prendre en charge des frais de transport exposés, sans demande d'entente préalable, ni urgence attestée, par une assurée sur une distance de plus de 150 kilomètres, confère le caractère d'une sanction à une condition d'attribution des prestations

30 novembre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-19.215

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

RESPONSABILITE CIVILE - faute - circulation routière - priorité - voie ferrée sur route - tramway - signalisation - portée

Il résulte de l'article R. 422-3 du code de la route que la priorité de passage dont bénéficient les matériels circulant sur les voies ferrées s'applique aux tramways en l'absence de signalisation ou d'indication contraire donnée par un agent réglant la circulation

29 novembre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-18.630

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Première chambre civile - Formation de section

Cassation

ARBITRAGE - convention d'arbitrage - clause compromissoire - désignation des arbitres - désignation par le juge d'appui - excès de pouvoir - exclusion - cas

Il résulte des articles 1455 et 1460 du code de procédure civile que le juge d'appui statue par jugement non susceptible de recours, sauf lorsqu'il déclare n'y avoir lieu à désignation, la convention d'arbitrage étant manifestement nulle ou manifestement inapplicable et que la cour d'appel, saisie d'un appel en application de l'article 1460 du code de procédure civile, statue dans la limite des pouvoirs dont le juge d'appui est investi, sa décision n'étant susceptible de recours en cassation, sauf excès de pouvoir, que lorsqu'elle déclare n'y avoir lieu à désignation d'arbitre pour une des causes prévues à l'article 1455

29 novembre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-70.010

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Première chambre civile - Formation de section

Avis

29 novembre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-12.865

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Publié aux Lettres de chambre

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Cassation

SOCIETE COMMERCIALE (RèGLES GéNéRALES) - société en formation - acte souscrit au nom ou pour le compte de la société en formation - mention expresse - absence - portée

Il résulte des articles L. 210-6 et R. 210-6 du code de commerce que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Les personnes qui ont agi au nom ou pour le compte d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits, lesquels sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société. En présence d'un acte dans lequel il n'est pas expressément mentionné qu'il a été souscrit au nom ou pour le compte de la société en formation, il appartient au juge d'apprécier souverainement, par un examen de l'ensemble des circonstances, tant intrinsèques à cet acte qu'extrinsèques, si la commune intention des parties n'était pas qu'il soit conclu au nom ou pour le compte de la société

29 novembre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-10.494

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - salaire - indemnités - indemnité de congés payés - paiement - inclusion dans un salaire forfaitaire - conditions - clause contractuelle transparente et compréhensible - définition - détermination - portée

S'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris. Fait l'exacte application de la loi, la cour d'appel qui, ayant constaté que la rémunération contractuelle se bornait à mentionner que la rémunération horaire incluait les congés payés, sans que soit distinguée la part de rémunération qui correspond au travail de celle qui correspond aux congés, a décidé que cette clause n'était ni transparente ni compréhensible et ne pouvait être opposée à la salariée. La rémunération versée pendant les périodes de congés payés et de fermeture du cabinet correspondant non à l'indemnité de congé, mais, en raison du lissage annuel, au paiement des heures de travail, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la salariée pouvait prétendre à un rappel de salaire au titre des congés payés et de la période de fermeture de l'établissement excédant les cinq semaines de congés légaux, peu important que cette rémunération soit supérieure aux minima légal et conventionnel

29 novembre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-18.295

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Publié aux Lettres de chambre

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Cassation

SOCIETE (RèGLES GéNéRALES) - société en formation - acte souscrit au nom ou pour le compte de la société en formation - défaut de mention expresse - office du juge - appréciation souveraine des circonstances intrinsèques et extrinsèques

Il résulte des articles L. 210-6 et R. 210-6 du code de commerce que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Les personnes qui ont agi au nom ou pour le compte d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits, lesquels sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société. En présence d'un acte dans lequel il n'est pas expressément mentionné qu'il a été souscrit au nom ou pour le compte de la société en formation, il appartient au juge d'apprécier souverainement, par un examen de l'ensemble des circonstances, tant intrinsèques à cet acte qu'extrinsèques, si la commune intention des parties n'était pas qu'il soit conclu au nom ou pour le compte de la société et que cette société puisse ensuite, après avoir acquis la personnalité juridique, décider de reprendre les engagements souscrits

29 novembre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-81.825

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre criminelle - Formation de section

Cassation

INSTRUCTION - clôture - renvoi aux fins de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité - echec de la mesure - effets - retrait des pièces ou mentions de pièces se référant à la demande ou à l'accord de renvoi en crpc - procédure

Il se déduit des articles 180-1, 495-14 et 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que, lorsque, à la suite d'une information judiciaire, la personne n'a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui n'a pas homologué la proposition du procureur de la République, la demande ou l'accord de la personne mise en examen aux fins de renvoi de l'affaire au procureur de la République en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi que les pièces ou mentions de pièces s'y référant, doivent être retirées du dossier de l'information judiciaire se poursuivant par suite de la caducité de l'ordonnance de renvoi en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Le retrait des mentions de pièces se référant à la déclaration ou l'accord de la personne mise en examen s'effectue par voie de cancellation. Il appartient au juge d'instruction chargé de l'information de saisir la chambre de l'instruction dans les conditions des articles 170 et 173 du code de procédure pénale, aux fins de retrait des pièces ou mentions de pièces précitées. La chambre de l'instruction procède ainsi qu'il est dit aux articles 170-1, 194 et suivants du code de procédure pénale. Le retrait s'opère dans les conditions du dernier alinéa de l'article 174 du code de procédure pénale. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui rejette le moyen pris de la nullité du versement et du maintien dans le dossier de l'information du courrier adressé par la personne mise en examen au juge d'instruction aux fins de mise en oeuvre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et des mentions de pièces du dossier de l'information s'y référant, alors qu'il lui appartenait d'ordonner le retrait de cette demande, ainsi que la cancellation des mentions de pièces s'y référant

29 novembre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-15.794

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - maternité - licenciement - nullité - cas - caractérisation de mesure préparatoire au licenciement - conditions - mesure prise pendant la période de protection - convocation à l'entretien préalable au licenciement - détermination - portée

Il résulte de l'article L. 1225-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprété à la lumière de l'article 10 de la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992, qu'il est interdit à un employeur, non seulement de notifier un licenciement, quel qu'en soit le motif, pendant la période de protection visée à ce texte, mais également de prendre des mesures préparatoires à une telle décision. Ainsi, l'employeur ne peut engager la procédure de licenciement pendant la période de protection, notamment en envoyant la lettre de convocation à l'entretien préalable, un tel envoi constituant une mesure préparatoire au licenciement, peu important que l'entretien ait lieu à l'issue de cette période

29 novembre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-21.623

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Publié aux Lettres de chambre

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Rejet

SOCIETE COMMERCIALE (RèGLES GéNéRALES) - société en formation - acte souscrit au nom ou pour le compte de la société en formation - mention expresse - absence - portée

Il résulte des articles L. 210-6 et R. 210-6 du code de commerce que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Les personnes qui ont agi au nom ou pour le compte d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits, lesquels sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société. En présence d'un acte dans lequel il n'est pas expressément mentionné qu'il a été souscrit au nom ou pour le compte de la société en formation, il appartient au juge d'apprécier souverainement, par un examen de l'ensemble des circonstances, tant intrinsèques à cet acte qu'extrinsèques, si la commune intention des parties n'était pas qu'il soit conclu au nom ou pour le compte de la société

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