29 novembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-70.010

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:C115014

Texte de la décision

Demande d'avis
n°Y 23-70.010

Juridiction : le tribunal de première instance de Papeete




SV2





Avis du 29 novembre 2023



n° 15014 FS-D





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

COUR DE CASSATION
_________________________

Première chambre civile


Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites et orales de M. Salomon, avocat général ;

Énoncé de la demande d'avis

1. La Cour de cassation a reçu, le 31 août 2023, une demande d'avis formée le 13 juin 2023 par le tribunal de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, en application des articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, dans une instance opposant la société Banque de Polynésie à M. et Mme [F].

2. La demande est ainsi formulée :

« Question n° 1 : doit-on considérer qu'il n'existe plus en l'état, du fait de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017, de réglementation spéciale régissant le crédit à la consommation (et notamment la forme et le contenu des offres) applicable aux contrats de crédit à la consommation conclus en Polynésie française à partir du 1er juillet 2017 ?

Question n° 2 : dans la mesure où la réglementation du crédit à la consommation relèverait de la compétence de la collectivité de la Polynésie française, en suite de l'avis du Conseil d'Etat du 17 mars 2016 interprétant la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, doit-on considérer que les dispositions du code de la consommation précédemment étendues en Polynésie française (loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et ordonnance n° 2011-1327 du 20 octobre 2011) n'ont pas pu être abrogées par l'ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017 et sont donc, en l'état, toujours applicables aux contrats de crédit à la consommation conclus en Polynésie française à partir du 1er juillet 2010 ?

Question n° 3 : si les dispositions du code de la consommation relatives au crédit à la consommation résultant de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et de l'ordonnance n° 2011-1327 du 20 octobre 2011 ont été abrogées par l'ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017, doit-on considérer que les contrats de crédit à la consommation conclus en Polynésie française à partir du 1er juillet 2017 sont soumis, en vertu du principe de permanence des textes, à la réglementation applicable en la matière à la date de l'entrée en vigueur de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, notamment aux dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ? »

Examen de la demande d'avis

3. Les trois questions posées par le tribunal de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, portent sur l'identification des normes de droit du crédit à la consommation qui s'appliquent à une offre acceptée le 19 juin 2019. Il y sera donc répondu de manière groupée.

4. En application de l'article 74 de la Constitution du 4 octobre 1958, la Polynésie française est une collectivité d'outre-mer disposant d'un statut, défini par une loi organique, qui tient compte de ses intérêts propres au sein de la République.

5. La loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 prévoit la répartition des compétences entre l'Etat et la collectivité de la Polynésie française.

6. Si l'article 14 de cette loi maintient, par rapport aux précédentes lois statutaires, la compétence de l'Etat en matière de « crédit », ce texte ne prévoit plus une telle compétence en matière de droit civil ou d'obligations commerciales, de sorte qu'en application de l'article 13, les autorités de la Polynésie française sont, depuis son entrée en vigueur, compétentes dans ces matières.

7. L'article 11 de la loi organique prévoit que les lois, ordonnances et décrets intervenus avant son entrée en vigueur dans des matières qui relèvent désormais de la compétence des autorités de la Polynésie française, peuvent être modifiés ou abrogés, en tant qu'ils s'appliquent à cette collectivité, par ses autorités selon les procédures que cette loi édicte.

8. Par ailleurs, l'article 12 dispose que l'assemblée de la Polynésie française peut modifier ou abroger une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur du statut issu de la loi du 27 février 2004, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans son domaine de compétence.

9. En outre, dans les matières relevant de la compétence de l'Etat l'article 7, alinéa 1er, prévoit que sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin.

10. La loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit a créé un dispositif de protection des consommateurs qui a été rendu applicable dans les territoires d'outre-mer, sous réserve de la consultation de leurs assemblées territoriales, par application de son article 33. Il en a été de même des modifications apportées à cette loi par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984.

11. Conformément à l'article 6 de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative à la partie législative du code de la consommation, la loi précitée du 10 janvier 1978 est restée applicable dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.

12. Cette loi du 10 janvier 1978 a cessé de s'appliquer en Polynésie française à compter de l'entrée en vigueur de l'article 53 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation qui a introduit un nouvel article L. 315-1 du code de la consommation prévoyant l'application à la Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna du chapitre Ier du titre III et des articles L. 311-1 à L. 311-52 du code de la consommation.

13. L'article 4 de l'ordonnance n° 2011-1327 du 20 octobre 2011, portant extension et adaptation des dispositions relatives au crédit immobilier et au prêt viager hypothécaire en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et à la fourniture de services financiers à distance dans ces collectivités et dans les îles Wallis-et-Futuna, a introduit les nouveaux articles L. 315-5 et L. 315-6 du code de la consommation afin, notamment, d'étendre à la Polynésie française des dispositions communes aux crédits immobilier et à la consommation relatives au taux effectif global et au taux d'usure.

14. L'article 161 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a habilité le Gouvernement à légiférer par ordonnance.

15. En application du I de ce texte, l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation a procédé à une nouvelle rédaction de la partie législative du code de la consommation. En application du II, l'ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation a étendu et adapté la nouvelle rédaction de la partie législative du code de la consommation, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna, pour celles de ses dispositions qui relèvent de la compétence de l'Etat.

16. L'article 34 de l'ordonnance du 14 mars 2016 précitée a abrogé la partie législative du code de la consommation dans sa rédaction antérieure, à compter de sa date d'entrée en vigueur. Toutefois, son article 35 disposait que la partie législative du code de la consommation demeurait en vigueur, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance, en tant qu'elle s'appliquait, notamment, en Polynésie française, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée au II de l'article 161 de la loi du 17 mars 2014.

17. Prise sur le fondement de ce dernier texte, l'ordonnance du 2 mars 2017 précitée a introduit un nouvel article L. 351-5 du code de la consommation. Ce texte prévoit que sont applicables, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 351-6, les articles L. 314-1 à L. 314-4, L. 314-6, L. 314-23, à l'exception de son quatrième alinéa et de son dernier alinéa, L. 314-24 et L. 314-25, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, les articles L. 314-5 et L. 314-7 à L. 314-9, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article L. 314-22, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017.

18. L'article 8 de l'ordonnance du 2 mars 2017 dispose : « L'article 35 de l'ordonnance du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation est abrogé à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance. » Et l'article 9 dispose : « La présente ordonnance entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation et au plus tard le 1er juillet 2017. »

19. Le décret n° 2017-1166 du 12 juillet 2017 a introduit, d'une part, un nouvel article R. 351-4 du code de la consommation, prévoyant l'applicabilité à la Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 351-5, des articles R. 314-1 à R. 314-10 du code de la consommation, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, et, d'autre part, un nouvel article D. 351-6 prévoyant l'applicabilité à la Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 351-7, des articles D. 314-15 à D. 314-17 et D. 314-22 à D. 314-29 du code de la consommation, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
20. L'ordonnance du 2 mars 2017, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er juillet 2017, n'a pas été modifiée ou abrogée par l'assemblée de la Polynésie française, selon les modalités prévues par l'article 12 de la loi organique précitée en cas de promulgation d'une loi intervenue dans une matière ressortissant à la compétence de cette collectivité.

21. Enfin, l'article 11 de la loi organique n'a pu avoir pour effet de rendre de nouveau applicable la loi du 10 janvier 1978 à la Polynésie française, cette loi ayant cessé de s'y appliquer depuis l'entrée en vigueur, le 1er mai 2011, de l'article 53 de la loi du 1er juillet 2010.

22. Il en résulte que les contrats de crédit à la consommation soumis au droit applicable à la Polynésie française et conclus après l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017, sont régis, d'une part, par les dispositions du code de la consommation mentionnées aux articles L. 351-5,R. 351-4 et D. 351-6 et, d'autre part, par le droit commun ressortissant à la compétence de la Polynésie française en matière de droit civil ou d'obligations commerciales.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

EST D'AVIS que les contrats de crédit à la consommation soumis au droit applicable à la Polynésie française et conclus après l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017, sont régis, d'une part, par les dispositions du code de la consommation mentionnées aux articles L. 351-5, R. 351-4 et D. 351-6 et, d'autre part, par le droit commun ressortissant à la compétence de la Polynésie française en matière de droit civil ou d'obligations commerciales.

Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 29 novembre 2023, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 7 novembre 2023 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Bruyère, Ancel, Mme Peyregne-Wable, conseillers, Mmes Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Salomon, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,

Le présent avis est signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre.

Le conseiller referendaire rapporteur le president



Le greffier de chambre

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