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18 février 2021 - Cour de cassation - Pourvoi n° 19-13.191

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre - Communiqué

Troisième chambre civile - Formation plénière de chambre

Cassation

URBANISME - logements - changement d'affectation - article l. 631-7 du code de la construction et de l'habitation - local à usage d'habitation - affectation à d'autres fins - définition

Constitue un changement d'usage d'un local destiné à l'habitation, au sens de l'article L. 631-7, alinéa 6, du code de la construction et de l'habitation, le fait, pour le propriétaire d'un local meublé à usage d'habitation, de le donner en location à deux reprises en moins d'un an, pour des durées respectives de quatre et six mois, inférieures à un an ou à neuf mois

18 février 2021 - Cour de cassation - Pourvoi n° 17-26.156

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre - Publié au Rapport - Communiqué

Troisième chambre civile - Formation plénière de chambre

Rejet

URBANISME - logements - changement d'affectation - article l. 631-7 du code de la construction et de l'habitation - domaine d'application - location réitérée d'un local meublé pour une courte durée à une clientèle de passage qui n'y élit pas sa résidence principale - définition - portée

Hormis les cas d'une location consentie à un étudiant pour une durée d'au moins neuf mois, de la conclusion, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2018, d'un bail mobilité d'une durée de un à dix mois et de la location, pour une durée maximale de quatre mois, du local à usage d'habitation constituant la résidence principale du loueur, le fait de louer, à plus d'une reprise au cours d'une même année, un local meublé pour une durée inférieure à un an, telle qu'une location à la nuitée, à la semaine ou au mois, à une clientèle de passage qui n'y fixe pas sa résidence principale au sens de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 constitue un changement d'usage d'un local destiné à l'habitation et, par conséquent, est soumis à autorisation préalable. Les articles L. 631-7, alinéa 6, et L. 631-7-1 du code de la construction et de l'habitation sont conformes à la directive 2006/123 du 12 décembre 2006

17 février 2021 - Cour de cassation - Pourvoi n° 19-16.470

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (LOI DU 26 JUILLET 2005) - procédure (dispositions générales) - voies de recours - exercice - tierce opposition - forme - déclaration au greffe - inobservation - irrecevabilité

La tierce opposition à un jugement arrêtant un plan effectué par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et non par une déclaration au greffe comme l'exige l'article R. 661-2 du code de commerce, est irrégulière. Ne fait pas preuve d'un formalisme excessif ni ne méconnaît les exigences du procès équitable garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel qui, ayant relevé que les modalités formelles de cette tierce opposition n'ont pas pour effet de priver les tiers de l'exercice de ce recours, retient que l'exigence d'une présentation au greffe n'a pas restreint l'accès ouvert au tiers opposant d'une manière ou à un point tels que son droit d'accès à un tribunal s'en est trouvé atteint dans sa substance même, que cette exigence tend à un but légitime et qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre l'exigence et le but visé

11 février 2021 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-11.037

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Troisième chambre civile - Formation de section

Rejet

VENTE - résolution - effets - restitution des fruits - restitution des fruits effectivement perçus - conditions - possesseur de bonne foi - office du juge

Si la restitution des fruits générés par le bien depuis la vente constitue une conséquence légale de l'anéantissement du contrat, le juge ne peut la prononcer d'office, dès lors qu'en application des dispositions des articles 549 et 550 du code civil, une telle restitution est subordonnée à la bonne foi du possesseur

11 février 2021 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-13.627

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Troisième chambre civile - Formation de section

Rejet

URBANISME - permis de construire - annulation ou péremption postérieure à la construction - article l. 480-13 du code de l'urbanisme - action des tiers en responsabilité civile - démolition - conditions - localisation de la construction - appréciation - date - détermination

Lorsqu'il est saisi d'une demande de démolition d'une construction édifiée conformément à un permis de construire qui a été annulé, c'est à la date à laquelle il statue que le juge doit apprécier la condition de localisation dans l'une des zones énumérées au 1° de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme

10 février 2021 - Cour de cassation - Pourvoi n° 19-50.027

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Première chambre civile - Formation de section

Cassation

NATIONALITE - nationalité française - acquisition - modes - acquisition à raison du mariage - conditions - communauté de vie - caractérisation - défaut - cas - bigamie

Selon l'article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, l'étranger ou l'apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage. La situation de bigamie d'un des époux à la date de souscription de la déclaration, qui est exclusive de toute communauté de vie affective, fait obstacle à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger

21 janvier 2021 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-10.602

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Troisième chambre civile - Formation de section

Cassation

URBANISME - plan d'occupation des sols - infraction - droits exercés par la commune - démolition ou mise en conformité - qualité pour agir concurrente - etablissement public de coopération intercommunale

La commune a, concurremment avec l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, qualité pour agir en démolition ou en mise en conformité d'un ouvrage sur le fondement de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme

21 janvier 2021 - Cour de cassation - Pourvoi n° 19-24.799

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Troisième chambre civile - Formation de section

Cassation

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - indemnité - fixation - voies de recours - appel - mémoire et documents de l'appelant - dépôt - délai - computation - jour de l'échéance - jour férié ou chômé - effet

L'article 642 du code de procédure civile est applicable devant les juridictions de l'expropriation en vertu de l'article R. 211-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Il en résulte, que, si le délai de trois mois, dont dispose l'appelant pour déposer ou adresser au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire, expire un jour férié, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant

24 novembre 2020 - Cour de cassation - Pourvoi n° 19-87.651

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Publié au Bulletin - Communiqué - Publié aux Lettres de chambre

Chambre criminelle - Formation de section

Cassation

POLLUTION - environnement - protection - garant - capitaine du navire - défaut - portée

Le capitaine d'un navire, garant de la sécurité du navire et de son équipage, de la protection de l'environnement et de la sûreté, et tenu personnellement à ce titre de connaître et de faire respecter les règles relatives à la pollution par les rejets des navires, doit s'assurer de la conformité à la législation du combustible utilisé. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui relève que le bon de soutage découvert à bord indiquait une teneur en soufre supérieure à celle autorisée, mais qui relaxe le capitaine au motif qu'il suivait les instructions de sa compagnie dont il pouvait légitimement penser qu'elles étaient conformes à la législation qu'il devait respecter

10 avril 2018 - Cour de cassation - Pourvoi n° 18-80.429

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Publié au Rapport - Communiqué - Publié aux Lettres de chambre

Chambre criminelle - Formation de section

Non-lieu à statuer

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