10 avril 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-80.429

Chambre criminelle - Formation de section

Publié au Rapport

ECLI:FR:CCASS:2018:CR01110

Texte de la décision

N° V 18-80.429 -D

N° 1110


ND
10 AVRIL 2018


NON-LIEU A STATUER


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;


Sur les pourvois formés par :


-
-
M. Mohamed Z...,
M. Hervé A...            ,


contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 22 décembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de transport, détention, acquisition et offre ou cession non autorisés de produits stupéfiants en état de récidive légale et association de malfaiteurs en vue de la préparation de délits punis de dix ans d'emprisonnement en état de récidive légale, a rejeté leur demande de mise en liberté et ordonné la prolongation de leur détention provisoire ;




Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu l'article 606 du code de procédure pénale,

Attendu que, par jugement du 6 avril 2018, le tribunal correctionnel de Bobigny a condamné M. Z... à deux ans d'emprisonnement et ordonné son maintien en détention et M. A...             à quatre ans d'emprisonnement et ordonné son maintien en détention ;

Que, dès lors, les pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 22 décembre 2017 qui a rejeté leur demande de mise en liberté et ordonné la prolongation de leur détention provisoire sont devenus sans objet ;

Par ces motifs :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, MM. Pers, Straehli, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Durin-Karsenty, Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Ricard, Parlos, Mme Ménotti, M. Cathala, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, MM. Barbier, Talabardon, Mme Guého, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Croizier ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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