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13 septembre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-10.529

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Publié aux Lettres de chambre - Communiqué

Chambre sociale - Formation plénière de chambre

Cassation

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - repos et congés - congés payés - indemnité - calcul - assiette - rémunération totale - eléments pris en compte

La rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de congé payé est la rémunération totale du salarié, incluant les primes et indemnités versées en complément du salaire si elles sont versées en contrepartie ou à l'occasion du travail. Viole la loi la cour d'appel qui retient que la correction de copies et les soutenances licences professionnelles (LP) ne doivent pas être intégrées dans le calcul de l'indemnité de congé payé, alors que les rémunérations correspondantes sont versées en contrepartie ou à l'occasion du travail

30 août 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-23.653

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Publié aux Lettres de chambre

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Cassation

IMPOTS ET TAXES - redressement et vérifications (règles communes) - redressement contradictoire - notification - débiteurs solidaires - défaut de notification d'un acte à tous les redevables solidaires - sanction - portée

Le respect de la procédure contradictoire et la loyauté des débats impliquent que les actes suivant la proposition de rectification soient notifiés par l'administration fiscale dès leur établissement au cours de la procédure administrative à tous les débiteurs solidaires afin que ceux-ci puissent participer de façon utile à la procédure. L'irrégularité résultant du défaut de notification d'un acte de la procédure administrative à tous les redevables solidaires n'atteint la procédure, à quelque stade que celle-ci se trouve, qu'après l'acte qui n'a pas fait l'objet d'une notification régulière. Lorsque l'irrégularité intervient au cours de la procédure de rectification, le défaut de notification d'un acte à tous les redevables solidaires entraîne l'irrégularité des actes subséquents, l'annulation de l'acte de mise en recouvrement (AMR) et la décharge des droits et pénalités. En revanche, lorsque l'irrégularité intervient au cours de la phase contentieuse préalable, celle-ci, postérieure à l'AMR, ne saurait entraîner la décharge des droits et pénalités. Dès lors, le défaut de notification de la décision de rejet de la réclamation contentieuse à l'un des débiteurs solidaires de la dette fiscale n'entraîne pas l'irrégularité de l'ensemble de la procédure engagée par l'administration fiscale, ni la décharge des droits mais remet uniquement les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la notification irrégulière

30 août 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-12.307

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Publié au Rapport - Publié au Bulletin

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Cassation

IMPOTS ET TAXES - redressement et vérifications (règles communes) - redressement contradictoire - notification - débiteurs solidaires - défaut de notification d'un acte à tous les redevables solidaires - sanction - portée

Le respect de la procédure contradictoire et la loyauté des débats impliquent que les actes suivants la proposition de rectification soient notifiés par l'administration fiscale dès leur établissement au cours de la procédure administrative à tous les débiteurs solidaires afin que ceux-ci puissent participer de façon utile à la procédure. L'irrégularité résultant du défaut de notification d'un acte de la procédure administrative à tous les redevables solidaires n'atteint la procédure, à quelque stade que celle-ci se trouve, qu'après l'acte qui n'a pas fait l'objet d'une notification régulière. Il s'ensuit que le défaut de notification des actes de la procédure administrative à tous les redevables solidaires n'est pas susceptible d'être régularisé par une notification en cours d'instance et que, faute de notification à l'un des codébiteurs de la dette fiscale de la décision rejetant la réclamation contentieuse formée par l'un d'entre eux, la notification de cette décision est irrégulière et les parties sont replacées dans l'état où elles se trouvaient avant cette notification

28 juillet 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-86.418

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport

Assemblée plénière

Cassation

COUR DE JUSTICE DE LA REPUBLIQUE - commission d'instruction - droits de la défense - droits de la personne mise en examen - droit de se taire - notification - nécessité de renouveler l'avertissement à chaque comparution (non)

La notification faite à la personne mise en examen du droit de se taire lors de son interrogatoire de première comparution vaut pour l'ensemble de la procédure d'information conduite par la commission d'instruction jusqu'à sa clôture, de sorte que la commission d'instruction n'a pas l'obligation de renouveler cet avertissement à chaque comparution devant elle de la personne mise en examen, notamment à l'audience consacrée au règlement de la procédure

21 juillet 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-10.763

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport

Chambre mixte

Cassation

VENTE - garantie - vices cachés - action en garantie - exercice - durée - limites - prescription extinctive de droit commun - délai butoir - point de départ - détermination

En application des articles 1648 alinéa 1er et 2232 du code civil, l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie. Ce délai-butoir est applicable aux ventes commerciales ou mixtes conclues avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, si le délai de prescription décennal antérieur n'était pas expiré à cette date, compte étant alors tenu du délai déjà écoulé depuis celle du contrat conclu par la partie recherchée en garantie. Il est également applicable aux ventes civiles à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure

21 juillet 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-19.936

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport

Chambre mixte

Rejet

VENTE - garantie - vices cachés - action en garantie - exercice - durée - limites - prescription extinctive de droit commun - délai butoir - point de départ - détermination

En application des articles 1648, alinéa 1er, et 2232 du code civil, l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie. Ce délai-butoir est applicable aux ventes commerciales ou mixtes conclues avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, si le délai de prescription décennal antérieur n'était pas expiré à cette date, compte étant alors tenu du délai déjà écoulé depuis celle du contrat conclu par la partie recherchée en garantie. Il est également applicable aux ventes civiles à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure

21 juillet 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-17.789

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport

Chambre mixte

Rejet

VENTE - garantie - vices cachés - action en garantie - exercice - durée - limites - prescription extinctive de droit commun - délai butoir - point de départ - détermination

En application des articles 1648 alinéa 1er et 2232 du code civil, l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie. Ce délai-butoir est applicable aux ventes commerciales ou mixtes conclues avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, si le délai de prescription décennal antérieur n'était pas expiré à cette date, compte étant alors tenu du délai déjà écoulé depuis celle du contrat conclu par la partie recherchée en garantie. Il est également applicable aux ventes civiles à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure

21 juillet 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-15.809

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport

Chambre mixte

Cassation

VENTE - garantie - vices cachés - action rédhibitoire - délai - qualification - prescription - suspension - possibilité

Le délai biennal prévu à l'article 1648, alinéa 1er, du code civil pour intenter l'action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue est un délai de prescription susceptible de suspension en application de l'article 2239 de ce code

7 juillet 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-17.902

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Publié aux Lettres de chambre - Communiqué

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Rejet

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - employeur - redressement et liquidation judiciaires - créances des salariés - assurance contre le risque de non-paiement - garantie - insuffisance des fonds disponibles de la procédure collective - obligation de justification préalable par le mandataire judiciaire (non)

Selon l'article L. 3253-19, 1° et 3°, du code du travail, il incombe au mandataire judiciaire en cas d'ouverture d'une procédure collective, d'établir le relevé des créances mentionnées aux articles L. 3253-2 et L. 3253-4 de ce code dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d'ouverture et, pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en application du 3° de l'article L. 3253-8 et les salaires couverts en application du dernier alinéa de ce même article, dans les dix jours suivant l'expiration des périodes de garantie prévues à ce 3°, et ce jusqu'à concurrence du plafond mentionné aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du même code. L'article L. 3253-20 du code du travail, dispose, en son premier alinéa, que si les créances salariales ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus par l'article L. 3253-19, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 de ce code et, en cas d'ouverture d'une sauvegarde, le second alinéa prévoit que le mandataire judiciaire justifie à ces institutions, lors de sa demande, que l'insuffisance des fonds disponibles est caractérisée, la réalité de cette insuffisance pouvant être contestée par l'AGS devant le juge-commissaire. Il résulte de ces textes que l'obligation de justification préalable par le mandataire judiciaire de l'insuffisance des fonds disponibles de la procédure collective et la possibilité de sa contestation immédiate par les institutions de garantie ne sont prévues qu'en cas de sauvegarde. Doit donc être rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt qui en déduit, sans méconnaître les règles gouvernant l'administration de la preuve, ni la subsidiarité de l'intervention de l'AGS, qu'en dehors de cette procédure, aucun contrôle a priori n'est ouvert à l'AGS, de sorte que, sur la présentation d'un relevé de créances salariales établi sous sa responsabilité par le mandataire judiciaire, l'institution de garantie est tenue de verser les avances demandées afin qu'il soit répondu à l'objectif d'une prise en charge rapide de ces créances

29 juin 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 19-14.929

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport

Deuxième chambre civile - Formation de section

Cassation

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - mesure conservatoire - saisie conservatoire - saisie d'avoirs irakiens précédemment gelés - mise en oeuvre - conditions - détermination - portée

Saisie par la Cour de cassation d'une question préjudicielle portant sur les articles 4, § 1 et 2, et 6 du règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (CJUE, 15 décembre 2022, n° C-753/21 et C-754/21) que ces textes doivent être interprétés en ce sens que les fonds et les ressources économiques gelés conformément à ce règlement demeurent, jusqu'à la décision de transfert aux mécanismes successeurs du Fonds de développement pour l'Iraq, la propriété des personnes physiques et morales, des organes et des entités associés au régime de l'ancien président Saddam Hussein, visés par le gel. Il résulte des dispositions des articles 104 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 et 85 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 que le transfert des avoirs gelés au profit du Fonds de développement pour l'Iraq puis de ses mécanismes successeurs, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1210/2003 du 7 juillet 2003, s'effectue selon une procédure en deux étapes, destinée à permettre l'exercice de recours par les personnes intéressées et matérialisée par la publication successive de deux arrêtés, le premier établissant la liste des fonds et ressources détenues par les personnes visées et le second énumérant, pour chaque personne concernée, la liste des fonds et ressources économiques transférés. En conséquence, viole les dispositions des articles L. 111-2, L. 211-1, L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, 4, § 1 et 2, et 6 du règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003, la cour d'appel qui, pour valider des actes de conversion de mesures conservatoires, retient que les fonds saisis appartiennent à l'Iraq, alors qu'à défaut de publication d'un arrêté mettant en oeuvre le troisième alinéa de l'article 104 de la loi du 30 décembre 2009 précitée ou de l'article 85 de la loi du 26 juillet 2013 précitée, les fonds et ressources gelés demeurent la propriété des personnes visées par le gel

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