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4 octobre 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-22.281

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Première chambre civile - Formation de section

Cassation

4 octobre 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-22.283

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Publié au Bulletin

Première chambre civile - Formation de section

Cassation

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - auxiliaires médicaux - masseur-kinésithérapeute - ordre - conseil de l'ordre - conseil national - cotisations professionnelles obligatoires - défaut - juridictions administratives - compétence - radiation et date d'effet de la radiation

Il résulte des articles L. 4321-16, L. 4321-18, R. 4112-3 à R. 4112-5-1 et R. 4323-1 du code de la santé publique qu'un masseur-kinésithérapeute inscrit au tableau de l'ordre est tenu au versement d'une cotisation ordinale et que si, selon un arrêt du Conseil d'Etat rendu le 20 mars 2013 (n° 357896), l'inscription au tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes n'est obligatoire qu'aussi longtemps que la profession est effectivement exercée, la juridiction administrative est seule compétente pour apprécier s'il doit être mis fin à une telle inscription et fixer la date à compter de laquelle la radiation doit être prononcée. Méconnaît le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III et ces dispositions du code de la santé publique un jugement qui rejette les demandes en paiement de cotisations ordinales formées par le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes à l'égard d'un masseur-kinésithérapeute inscrit au tableau de l'ordre, cadre de santé, en se fondant sur l'absence de pratique par celui-ci de massage ou de gymnastique et en prenant en compte la date de cessation d'exercice de son activité de masseur-kinésithérapeute, alors qu'il incombait au tribunal d'instance de saisir, par voie préjudicielle, la juridiction administrative, seule compétente pour déterminer la date d'effet de la radiation

4 octobre 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-27.154

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation de section

Rejet

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - conventions et accords collectifs - conventions diverses - bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils - convention collective nationale du 15 décembre 1987 - article 12 - ancienneté du salarié - détermination - modalités - effets - indemnité conventionnelle de licenciement - montant -calcul - cas - salarié engagé dans le cadre de contrats de chantier avant son recrutement par contrat à durée indéterminée

Pour la détermination de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'article 12 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ne subordonne pas la prise en compte des missions professionnelles effectuées par le salarié dans le cadre de contrats de chantier avant son recrutement par contrat à durée indéterminée à l'exigence d'une présence continue du salarié dans l'entreprise

4 octobre 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-17.517

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - conventions et accords collectifs - dispositions générales - contenu - principe d'égalité de traitement - atteinte au principe - défaut - cas - stipulations conventionnelles introduisant une différence de traitement - traitement fondé sur l'appartenance à des sites ou établissements distincts au sein de la même entreprise - eléments objectifs justifiant la différence de traitement - présomption

Les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d'accords d'entreprise négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'ensemble de l'entreprise et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle

4 octobre 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-13.656

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Première chambre civile - Formation de section

Renvoi

28 septembre 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-19.184

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Publié au Bulletin

Deuxième chambre civile - Formation de section

Cassation

TRANSACTION - homologation - effets - etendue - détermination - portée

L'homologation d'un accord transactionnel qui a pour seul effet de lui conférer force exécutoire ne fait pas obstacle à une contestation de la validité de cet accord devant le juge de l'exécution. Encourt donc la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande tendant à voir constater la nullité d'un accord transactionnel, retient que l'ordonnance du conseiller de la mise en état homologuant cet accord est passée en force de chose jugée, ce qui a pour effet d'interdire toute appréciation de la validité de la transaction par le juge de l'exécution

28 septembre 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-17.311

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Deuxième chambre civile - Formation de section

Cassation

27 septembre 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-60.264

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation de section

Rejet

SYNDICAT PROFESSIONNEL - représentativité - détermination - critères - indépendance du syndicat - appréciation - moment - détermination - portée

Si les critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome et permanente, l'absence d'indépendance judiciairement établie d'un syndicat lors de l'exercice d'une prérogative syndicale ne le prive pas de la possibilité d'exercer ultérieurement les prérogatives liées à la qualité d'organisation syndicale dès lors qu'il réunit, au moment de l'exercice de ces prérogatives, tous les critères visés à l'article précité (arrêt n° 1, pourvoi n° 16-60.238 et arrêt n° 2, pourvoi n° 16-60.264)

27 septembre 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-22.544

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Publié au Bulletin - Communiqué

Première chambre civile - Formation de section

Cassation

SANTE PUBLIQUE - lutte contre les maladies et les dépendances - lutte contre les maladies mentales - modalités de soins psychiatriques - admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'etat - hospitalisation complète - bien-fondé de la mesure - caractérisation - certificats médicaux communiqués au juge

Il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. En retenant que les constatations médicales sont imprécises, en discordance avec les propos tenus par le patient à l'audience et que celui-ci se dit prêt à voir un psychiatre, le premier président a substitué son avis à l'évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins

27 septembre 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-50.044

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Publié au Bulletin - Communiqué

Première chambre civile - Formation de section

Rejet

NATIONALITE - nationalité française - acquisition - modes - déclaration - enregistrement - action en contestation du ministère public pour fraude - prescription - délai biennal - point de départ - détermination

Aux termes de l'article 26-4 du code civil, l'enregistrement d'une déclaration de nationalité peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans de leur découverte. Le délai biennal d'exercice de l'action court à compter de la date à partir de laquelle le procureur de la République territorialement compétent a été mis en mesure de découvrir la fraude ou le mensonge

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