27 septembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-60.264

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2017:SO02152

Titres et sommaires

SYNDICAT PROFESSIONNEL - représentativité - détermination - critères - indépendance du syndicat - appréciation - moment - détermination - portée

Si les critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome et permanente, l'absence d'indépendance judiciairement établie d'un syndicat lors de l'exercice d'une prérogative syndicale ne le prive pas de la possibilité d'exercer ultérieurement les prérogatives liées à la qualité d'organisation syndicale dès lors qu'il réunit, au moment de l'exercice de ces prérogatives, tous les critères visés à l'article précité (arrêt n° 1, pourvoi n° 16-60.238 et arrêt n° 2, pourvoi n° 16-60.264)

Texte de la décision

SOC. / ELECT

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 septembre 2017




Rejet


M. FROUIN, président



Arrêt n° 2152 FS-P+B

Pourvoi n° K 16-60.264







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le Syndicat national des employés de la prévention et de la sécurité-CFTC, dont le siège est [...],

contre le jugement rendu le 30 mai 2016 par le tribunal d'instance de Villeurbanne (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Lancry protection sécurité, dont le siège est [...],

2°/ au syndicat UNSA Lancry protection sécurité, dont le siège est [...],

3°/ au syndicat SFPS-CFDT, dont le siège est [...],

4°/ au syndicat Fédération CGT du commerce de la distribution et des services, dont le siège est [...],

5°/ au syndicat Fédération de l'équipement de l'environnement des transports et des services - FO, dont le siège est [...],

6°/ au syndicat CFE CGC-SNES, dont le siège est [...],

7°/ au syndicat Sud solidaires prévention et sécurité, dont le siège est [...],

8°/ à M. Jules BB..., domicilié [...],

9°/ à M. Jacques Y..., domicilié [...],

10°/ à M. Eric Z..., domicilié [...],

11°/ à M. Madjid A..., domicilié [...],

12°/ à M. B... C..., domicilié [...],

13°/ à M. Frédéric D..., domicilié [...],

14°/ à M. Mario CC..., domicilié [...],

15°/ à M. Raymond DD..., domicilié [...],

16°/ à M. Jean E..., domicilié [...],

17°/ à M. Steven F..., domicilié [...],

18°/ à Mme Aminata G..., domiciliée [...],

19°/ à M. Manuel EE..., domicilié [...],

20°/ à M. Abdelaziz H..., domicilié [...],

21°/ à M. I... J..., domicilié [...] ,

22°/ à M. Jean FF..., domicilié chez Mme K...[...],

23°/ à M. L... M..., domicilié [...],

24°/ à M. Jean N..., domicilié [...],

25°/ à M. Rachid O..., domicilié [...] ,

26°/ à M. Abdelghani P..., domicilié [...],

27°/ à M. Mohamed Ahmed Q..., domicilié [...],

28°/ à M. GG... , domicilié [...],

29°/ à M. Christopher R..., domicilié [...],

30°/ à M. S... T..., domicilié [...],

31°/ à M. Aubin U..., domicilié [...],

32°/ à M. Gabriel V..., domicilié [...],

33°/ à M. Ahmed W..., domicilié [...],

34°/ à M. Eric XX..., domicilié [...],

35°/ à M. Samuel YY..., domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Farthouat-Danon, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Chamley-Coulet, M. Joly, conseillers référendaires, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat du syndicat national des employés de la prévention et de la sécurité-CFTC, l'avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Villeurbanne, 30 mai 2016), que par deux requêtes des 22 mars et 6 avril 2016, le syndicat national des employés de la prévention et de la sécurité-CFTC (le syndicat SNEPS-CFTC) a saisi le tribunal d'instance en annulation, notamment des listes présentées par le syndicat UNSA Lancry Protection Sécurité (le syndicat UNSA), et des premier et second tour des élections des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel de l'établissement de Meyzieu des 8 et 22 mars 2016 ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté ces demandes alors, selon le moyen :

1°/ que les critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail doivent être tous réunis pour établir la représentativité d'un syndicat ; que ceux tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome et permanente ; que pour refuser d'annuler les élections des 8 et 22 mars 2016, le tribunal d'instance a retenu que l'ensemble des indices retenus par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 4 juin 2015 pour caractériser l'absence d'indépendance du syndicat UNSA concernent la période de 2009 à 2013 avant le changement des instances dirigeantes du syndicat UNSA et de son secrétaire général ; qu'en statuant ainsi quand le défaut d'indépendance du syndicat UNSA en raison de faits antérieurs aux élections professionnelles privait ce syndicat de toute représentativité, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 2121-1 du code du travail ;

2°/ que la perte de la représentativité d'un syndicat pour défaut d'indépendance vis-à-vis de l'employeur a pour effet de priver de validité les élections auxquelles ce syndicat a ultérieurement participé ; qu'en refusant d'annuler les élections des 8 et 22 mars 2016 auxquelles avait participé le syndicat UNSA, jugé non représentatif par un arrêt au motif inopérant qu'en l'absence de preuve d'éléments contemporains à la dates de dépôt des listes des candidats, le syndicat SNEPS-CFTC ne démontre pas l'absence d'indépendance du syndicat UNSA, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2121-1 du code du travail ;

Mais attendu que si les critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome et permanente, l'absence d'indépendance judiciairement établie d'un syndicat lors de l'exercice d'une prérogative syndicale ne le prive pas de la possibilité d'exercer ultérieurement les prérogatives liées à la qualité d'organisation syndicale dès lors qu'il réunit, au moment de l'exercice de ces prérogatives tous les critères visés à l'article précité; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal a statué comme il l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour le syndicat national des employés de la prévention et de la sécurité-CFTC.

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté les demandes du syndicat SNEPS-CFTC en annulation des premiers et second tours des élections qui se sont déroulées le 8 mars 2016 et le 22 mars 2016 au sein de l'établissement de Meyzieux de la société Lancry Protection Sécurité et en organisation de nouvelles élections ;

AUX MOTIFS QUE sur la représentativité du syndicat UNSA Lancry Protection Sécurité, aux termes de l'article L. 2121-1 du code du travail, la représentativité des organisations syndicales est déterminée par les critères cumulatifs suivants :
1) le respect des valeurs républicaines
2) l'indépendance
3) la transparence financière
4) une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique ouvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date du dépôt légal des statuts
5) l'audience établie selon les niveaux de négociations conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6, L. 2122-9
6) l'influence prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience
7) les effectifs d'adhérents et les cotisations
Le critère de l'indépendance du syndicat doit être apprécié de manière autonome et permanente. En outre c'est à celui qui conteste le respect, par une organisation syndicale, du critère d'indépendance, d'apporter la preuve du bien fondé de sa contestation. En l'espèce, le SNEPS-CFTC se fonde exclusivement sur l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 juin 2015 qui a dit non représentatif au sein de la société Lancry Protection Sécurité le syndicat UNSA Protection Sécurité. Il apparaît à la lecture des motifs de l'arrêt que l'absence d'indépendance a été caractérisée au regard « des manquements au principe d'indépendance syndicale qui résulte des développements qui précèdent sur les circonstances de la grève du mois de novembre 2009, l'assistance de l'employeur lors qu'un entretien avec un salarié, la promotion à un poste de responsabilité du secrétaire général du syndicat qui a néanmoins conservé pendant plusieurs années ses mandats et ses responsabilités syndicales, la complaisance de l'employeur à l'égard des manquements dont ledit cadre et secrétaire général du syndicat a pu être responsable en matière de respect des règles légales sur la durée du travail, étant observé qu'au contraire, plusieurs responsables du syndicat SNEPS-CFTC, critiques à l'égard du syndicat UNSA Lancry Protection Sécurité, ont été l'objet d'une discrimination de la part de l'employeur ». L'ensemble de ces indices retenus pour caractériser l'absence d'indépendance concernent la période de 2009 à 2013, avant le changement de composition des instances dirigeantes du syndicat UNSA Lancry Protection Sécurité enregistré à la mairie de Paris le 23 juillet 2013, et notamment le changement de secrétaire général. Les seules allégations, à l'audience, de Monsieur Gabriel V... selon lesquelles d'une part, cinq personnes présentées pour le syndicat UNSA Lancry Protection Sécurité sur sept ont la qualité de chef de poste et auraient été choisies pour aider la direction, et d'autre part, ce syndicat qui ne défendrait pas les salariés n'aurait d'ailleurs établi aucune profession de foi à l'occasion des élections, ne sont corroborées par aucune pièce. A les supposer démontrées, elles seraient en outre insuffisantes pour établir l'absence d'indépendance de ce syndicat. Dans ces conditions, en l'absence de preuve d'éléments contemporains de la date de dépôt des listes de candidats, le SNEPS-CFTC ne démontre pas l'absence d'indépendance du Syndicat UNSA Lancry Protection Sécurité. Aucune irrégularité n'est pas d'ailleurs alléguée pour solliciter l'annulation des élections. Le SNEPS-CFTC sera par conséquent débouté de ses demandes d'annulation des premier et second tours des élections qui se sont déroulées le 8 mars 2016 et le 22 mars 2016 au sein de la société Lancry Protection Sécurité ainsi que de sa demande subséquente d'organiser de nouvelles élections.

1°/ que que les critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail doivent être tous réunis pour établir la représentativité d'un syndicat ; que ceux tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome et permanente ; que pour refuser d'annuler les élections des 8 et 22 mars 2016, le tribunal d'instance a retenu que l'ensemble des indices retenus par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 4 juin 2015 pour caractériser l'absence d'indépendance du syndicat UNSA concernent la période de 2009 à 2013 avant le changement des instances dirigeantes du syndicat UNSA et de son secrétaire général ; qu'en statuant ainsi quand le défaut d'indépendance du syndicat UNSA en raison de faits antérieures aux élections professionnelles privait ce syndicat de toute représentativité, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 2121-1 du code du travail ;

2°/ que la perte de la représentativité d'un syndicat pour défaut d'indépendance vis-à-vis de l'employeur a pour effet de priver de validité les élections auxquelles ce syndicat a ultérieurement participé ; qu'en refusant d'annuler les élections des 8 et 22 mars 2016 auxquelles avait participé le syndicat UNSA, jugé non représentatif par un arrêt au motif inopérant qu'en l'absence de preuve d'éléments contemporains à la dates de dépôt des listes des candidats, le syndicat SNEPS-CFTC ne démontre pas l'absence d'indépendance du syndicat UNSA, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2121-1 du code du travail.

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