27 septembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-50.044

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2017:C101008

Titres et sommaires

NATIONALITE - nationalité française - acquisition - modes - déclaration - enregistrement - action en contestation du ministère public pour fraude - prescription - délai biennal - point de départ - détermination

Aux termes de l'article 26-4 du code civil, l'enregistrement d'une déclaration de nationalité peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans de leur découverte. Le délai biennal d'exercice de l'action court à compter de la date à partir de laquelle le procureur de la République territorialement compétent a été mis en mesure de découvrir la fraude ou le mensonge

Texte de la décision

CIV. 1

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 septembre 2017




Rejet


Mme X..., président



Arrêt n° 1008 FS-P+B+I

Pourvoi n° B 16-50.044

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 janvier 2017.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel d'Amiens, domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 7 juin 2016 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. B... Y..., domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Wallon, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mmes Bozzi, Auroy, conseillers, MM. Mansion, Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, conseillers référendaires, Mme Valdès Boulouque, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Capron, avocat de M. Y..., l'avis de Mme Valdès Boulouque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 juin 2016), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-11.457), que M. Y..., originaire du Maroc, a contracté mariage avec un conjoint français en avril 2002, qu'il a souscrit, sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, une déclaration de nationalité française en décembre 2002 qui a été enregistrée le 27 octobre 2003 ; que, par acte du 21 octobre 2009, le ministère public l'a assigné en annulation de l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française ;

Attendu que le ministère public fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que l'article 26-4, alinéa 3, du code civil dispose que l'enregistrement de la déclaration de nationalité française peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte ; qu'il appartient par conséquent au juge du fond, saisi de la question de la recevabilité de l'action du ministère public, de rechercher et de caractériser la date à laquelle le ministère public territorialement compétent a eu une connaissance effective du mensonge ou de la fraude commis par le déclarant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à retenir que le délai pour agir imparti au ministère public commençait à courir à compter de la connaissance de la cessation de la communauté de vie, laquelle peut résulter de la mention du divorce en marge des actes de l'état civil ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser la date à laquelle le ministère public territorialement compétent a eu connaissance de la fraude, la cour d'appel a violé l'article 26-4 du code civil ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 26-4 du code civil, l'enregistrement d'une déclaration de nationalité peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans de leur découverte ; que le délai biennal d'exercice de l'action court à compter de la date à partir de laquelle le procureur de la République territorialement compétent a été mis en mesure de découvrir la fraude ou le mensonge ;

Et attendu qu'après avoir relevé que le mariage de M. Y... avait été célébré à Lillers, dans le ressort du tribunal de grande instance de Béthune, et que son divorce, prononcé par jugement de cette juridiction du 13 décembre 2005, avait été porté en marge de l'acte de mariage, le 10 avril 2006, la cour d'appel a pu en déduire que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Béthune, territorialement compétent, avait été mis en mesure de découvrir la fraude alléguée à la date à laquelle la mention du jugement de divorce prononcé par cette juridiction avait été portée en marge de l'acte de mariage et que, dès lors, la prescription était acquise à la date d'introduction de son action ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel d'Amiens.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action en annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française de M. B... Y...       .

AUX MOTIFS QUE "Aux termes de l'article 26-4 du code civil, l'enregistrement d'une déclaration de nationalité peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans de leur découverte.

Ainsi si le ministère public a eu connaissance de la cessation de la communauté de vie plus de deux ans avant l'assignation son action est prescrite.

La date de la découverte de la fraude est en l'espèce selon le ministère public celle de la transmission de la procédure au ministère public compétent soit le 27 juillet 2009.

Cependant la connaissance de la cessation de la communauté de vie peut résulter de la mention du divorce en marge des actes de l'état civil.

Sans contester que la mention du divorce a été portée en marge des actes de l'état civil et en particulier de l'acte de mariage des époux le 10 avril 2006, le ministère public fait valoir que le parquet compétent pour le contrôle des registres contenant les actes de l'état civil actualisés à la suite d'un divorce était en l'espèce le procureur de la République de Nantes et n'était pas territorialement compétent pour connaître de la fraude à l'acquisition de la nationalité française soit le procureur de la République de Béthune eu égard au domicile de M. B... Y...       .

Toutefois le mariage de M. B... Y...        et de Mme Sonia A... ayant été célébré en France à [...] dans le ressort du tribunal de grande instance de Béthune, la mention en marge de l'acte de mariage du divorce prononcé par le tribunal de grande instance de Béthune portée dès le mois d'avril 2006 permettait au procureur de la République compétent pour engager l'action en contestation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité de connaître la cessation de la communauté de vie des époux.

Dès lors son action engagée le 21 octobre 2009 doit être déclarée prescrite."

ALORS QUE l'article 26-4, alinéa 3, du code civil dispose que l'enregistrement de la déclaration de nationalité française peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte ; qu'il appartient par conséquent au juge du fond, saisi de la question de la recevabilité de l'action du ministère public, de rechercher et de caractériser la date à laquelle le ministère public territorialement compétent a eu une connaissance effective du mensonge ou de la fraude commis par le déclarant; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à retenir que le délai pour agir imparti au ministère public commençait à courir à compter de la connaissance de la cessation de la communauté de vie, laquelle peut résulter de la mention du divorce en marge des actes de l'état civil ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser la date à laquelle le ministère public territorialement compétent a eu connaissance de la fraude, la cour d'appel a violé l'article 26-4 du code civil.

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