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9 mai 2007 - Cour de cassation - Pourvoi n° 05-41.324

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Publié au Bulletin

Chambre sociale

Rejet

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - imputabilité - démission du salarié - définition - cause - manquements reprochés à l'employeur - office du juge - portée contrat de travail, rupture - manifestation de volonté clairement exprimée - défaut - circonstances antérieures ou contemporaines de la démission la rendant équivoque - effet contrat de travail, rupture - prise d'acte de la rupture - prise d'acte par le salarié - preuve - effets - détermination de l'imputabilité de la rupture contrat de travail, rupture - licenciement - cause réelle et sérieuse - applications diverses - prise d'acte de la rupture par le salarié pour manquements établis de l'employeur contrat de travail, rupture - démission sans réserve contestée devant la juridiction prud'homale dix - sept mois plus tard (non) contrat de travail, rupture - inspecteur du travail saisi d'un litige antérieur à la démission contrat de travail, rupture - lettre de démission accompagnée d'un décompte de sommes prétendument dues par l'employeur au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur contrat de travail, rupture - rétractation de la démission quelques jours plus tard en invoquant des impayés de salaires

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. Par suite, viole les articles L. 122-4, L. 122-13, alinéa 2, et L. 122-14-3 du code du travail, la cour d'appel qui analyse la démission donnée sans réserve par un salarié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que le salarié n'avait saisi la juridiction prud'homale de la contestation de cette démission que dix sept mois plus tard, ce dont elle devait déduire qu'à l'époque où elle avait été donnée, aucune circonstance ne la rendait équivoque (arrêt n° 1). En revanche, doit être approuvée la cour d'appel qui a jugé que, bien qu'ayant été donnée sans réserve, la démission était équivoque et devait s'analyser en une prise d'acte dès lors qu'il était justifié d'un litige antérieur à celle-ci dont l'inspecteur du travail avait été saisi (arrêt n° 2). Doit également être approuvée la cour d'appel qui a déduit le caractère équivoque de la démission du salarié de la circonstance, contemporaine à celle-ci, que la lettre de démission du salarié était accompagnée d'un décompte des sommes qu'il prétendait lui être dues au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur (arrêt n° 3). Doit encore être approuvée la cour d'appel qui a déduit le caractère équivoque de la démission du salarié du fait, contemporain à celle-ci, qu'après avoir formulé sa volonté de démissionner sans réserve, le salarié s'était rétracté quelques jours plus tard en invoquant des impayés de salaires et qui a estimé que le grief invoqué était suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail qui produisait dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt n° 4)

9 mai 2007 - Cour de cassation - Pourvoi n° 05-40.315

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Chambre sociale

Rejet

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - imputabilité - démission du salarié - définition - cause - manquements reprochés à l'employeur - office du juge - portée contrat de travail, rupture - manifestation de volonté clairement exprimée - défaut - circonstances antérieures ou contemporaines de la démission la rendant équivoque - effet contrat de travail, rupture - prise d'acte de la rupture - prise d'acte par le salarié - preuve - effets - détermination de l'imputabilité de la rupture contrat de travail, rupture - licenciement - cause réelle et sérieuse - applications diverses - prise d'acte de la rupture par le salarié pour manquements établis de l'employeur contrat de travail, rupture - démission sans réserve contestée devant la juridiction prud'homale dix - sept mois plus tard (non) contrat de travail, rupture - inspecteur du travail saisi d'un litige antérieur à la démission contrat de travail, rupture - lettre de démission accompagnée d'un décompte de sommes prétendument dues par l'employeur au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur contrat de travail, rupture - rétractation de la démission quelques jours plus tard en invoquant des impayés de salaires

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. Par suite, viole les articles L. 122-4, L. 122-13, alinéa 2, et L. 122-14-3 du code du travail, la cour d'appel qui analyse la démission donnée sans réserve par un salarié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que le salarié n'avait saisi la juridiction prud'homale de la contestation de cette démission que dix sept mois plus tard, ce dont elle devait déduire qu'à l'époque où elle avait été donnée, aucune circonstance ne la rendait équivoque (arrêt n° 1). En revanche, doit être approuvée la cour d'appel qui a jugé que, bien qu'ayant été donnée sans réserve, la démission était équivoque et devait s'analyser en une prise d'acte dès lors qu'il était justifié d'un litige antérieur à celle-ci dont l'inspecteur du travail avait été saisi (arrêt n° 2). Doit également être approuvée la cour d'appel qui a déduit le caractère équivoque de la démission du salarié de la circonstance, contemporaine à celle-ci, que la lettre de démission du salarié était accompagnée d'un décompte des sommes qu'il prétendait lui être dues au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur (arrêt n° 3). Doit encore être approuvée la cour d'appel qui a déduit le caractère équivoque de la démission du salarié du fait, contemporain à celle-ci, qu'après avoir formulé sa volonté de démissionner sans réserve, le salarié s'était rétracté quelques jours plus tard en invoquant des impayés de salaires et qui a estimé que le grief invoqué était suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail qui produisait dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt n° 4)

29 mars 2007 - Cour de cassation - Pourvoi n° 07-60.088

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Deuxième chambre civile

Rejet

ELECTIONS - liste électorale - inscription - inscription en dehors des périodes de révision - cas - electeur radié à la demande d'un tiers électeur - effets - droit pour l'électeur radié de saisir directement le tribunal d'instance territorialement compétent - action du tiers électeur - radiation de l'électeur - portée elections - radiation - radiation à la suite de l'action d'un tiers électeur - office du juge - exclusion

Il résulte des articles L. 2, L. 9 et R. 17 du code électoral que la radiation d'un électeur de la liste électorale d'une commune, à la requête d'un tiers électeur, emporte le droit pour l'électeur radié de saisir directement le tribunal d'instance territorialement compétent, d'une demande d'inscription sur la liste électorale de la commune où il estime remplir les conditions pour être inscrit

13 mars 2007 - Cour de cassation - Pourvoi n° 05-16.627

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Première chambre civile

Rejet

MINISTERE PUBLIC - partie principale - intérêt à agir - fondement - défense de l'ordre public à l'occasion des faits qui portent atteinte à celui - ci - applications diverses - mariage - nullité - action en nullité - ouverture - cas - célébration au mépris de l'opposition du ministère public mariage - célébration - opposition du ministère public - méconnaissance - portée - validité - conditions - conditions de fond - différence de sexe des époux - conventions internationales - accords et conventions divers - charte des droits fondamentaux de l'union européenne - force obligatoire - défaut - portée conventions internationales - libertés - article 9 - droit de se marier et droit de fonder une famille - atteinte - caractérisation - interdiction du mariage entre personnes de même sexe communaute europeenne - portée communaute europeenne - interdiction du mariage entre personnes de même sexe convention europeenne des droits de l'homme - article 8 - respect de la vie familiale - compatibilité - exigence de la différence de sexe des époux comme condition de validité du mariage - portée convention europeenne des droits de l'homme - respect de la vie privée - exercice de ce droit - article 14 - interdiction de discrimination - article 12 - droit au mariage

Aux termes de l'article 423 du nouveau code de procédure civile, le ministère public peut agir pour la défense de l'ordre public à l'occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci. La célébration du mariage au mépris de l'opposition du ministère public ouvre à celui-ci une action en contestation de sa validité

2 mars 2007 - Cour de cassation - Pourvoi n° 06-15.267

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Assemblée plénière

Cassation

BANQUE - responsabilité - faute - violation de l'obligation d'éclairer - applications diverses - manquement d'un banquier souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe, à l'égard de son client emprunteur, adhérent à ce contrat - obligations - obligation d'éclairer - domaine d'application - adhésion de l'emprunteur à une assurance de groupe assurance de personnes - assurance de groupe - souscripteur - etendue - détermination - portée assurance de personnes - remise de la notice à l'adhérent - effets - limites - détermination pret - prêt d'argent - prêt assorti d'un contrat d'assurance de groupe - portée pret

Le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffit pas à satisfaire à cette obligation

27 février 2007 - Cour de cassation - Pourvoi n° 04-12.138

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Première chambre civile

Rejet

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - droit d'auteur - protection - durée - détermination - délai de 70 ans de la protection post - mortem - prolongation pour faits de guerre - portée

Il résulte des dispositions du code de la propriété intellectuelle, interprétées à la lumière de la Directive 93/98 CEE du Conseil du 29 octobre 1993, relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins, que la période de 70 ans retenue dans le cadre de cette harmonisation couvre les prolongations pour fait de guerre accordés par certains Etats membres, hormis les cas où au 1er juillet 1995, une période de protection plus longue avait commencé à courir, laquelle est alors seule applicable

27 février 2007 - Cour de cassation - Pourvoi n° 05-21.962

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Première chambre civile

Cassation

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - droit d'auteur - protection - durée - détermination - délai de 70 ans de la protection post - mortem - prolongation pour faits de guerre - portée

Il résulte des dispositions du code de la propriété intellectuelle, interprétées à la lumière de la Directive 93/98 CEE du Conseil du 29 octobre 1993, relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins, que la période de 70 ans retenue dans le cadre de cette harmonisation couvre les prolongations pour fait de guerre accordée par certains Etats membres, hormis les cas où au 1er juillet 1995, une période de protection plus longue avait commencé à courir, laquelle est alors seule applicable

20 février 2007 - Cour de cassation - Pourvoi n° 06-15.647

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Première chambre civile

Cassation

FILIATION - filiation adoptive - adoption simple - effets - transfert de l'autorité parentale au profit de l'adoptant - portée - domaine d'application - exclusion - cas

Viole l'article 365 du code civil la cour d'appel qui prononce une adoption simple en faveur de la compagne pacsée de la mère biologique, alors qu'une telle adoption réalise un transfert des droits d'autorité parentale, privant cette dernière, qui entendait continuer à élever l'enfant, de ses propres droits

20 février 2007 - Cour de cassation - Pourvoi n° 04-15.676

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Première chambre civile

Rejet

FILIATION - filiation adoptive - adoption simple - effets - transfert de l'autorité parentale au profit de l'adoptant - portée - domaine d'application - exclusion - cas autorite parentale - délégation - conditions - caractérisation - défaut - applications diverses autorite parentale - délégation à un tiers - tiers - définition - mère biologique des enfants (non)

Justifie légalement sa décision de rejet de la requête en adoption simple formée par la partenaire d'un pacte civil de solidarité, la cour d'appel qui retient, à juste titre, que la mère biologique perdrait son autorité parentale sur ses enfants en cas d'adoption par sa compagne alors qu'il y a communauté de vie, puis relève que la délégation de l'autorité parentale ne peut être demandée que si les circonstances l'exigent, ce qui n'est ni établi, ni allégué et qu'en l'espèce une telle délégation ou son partage sont, à l'égard d'une adoption, antinomique et contradictoire, l'adoption d'un enfant mineur ayant pour but de conférer l'autorité parentale au seul adoptant

16 février 2007 - Cour de cassation - Pourvoi n° 06-81.785

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Assemblée plénière

Cassation

INJURES - injures publiques - injures envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non - appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée - eléments constitutifs - presse

L'affirmation "les juifs, c'est une secte, une escroquerie. C'est une des plus graves parce que c'est la première", ne relève pas de la libre critique du fait religieux, participant d'un débat d'intérêt général mais constitue une injure visant un groupe de personnes en raison de son origine, dont la répression est une restriction nécessaire à la liberté d'expression dans une société démocratique

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