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20 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-18.331

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

REPRESENTATION DES SALARIES - comité social et économique - représentant syndical au comité social et économique - désignation - délégué syndical - exclusion - entreprise de moins de cinquante salariés - portée

Il résulte de la combinaison des articles L. 2143-3, L. 2143-6, L. 2143-22, L.2312-1 et L. 2314-2 du code du travail que le législateur n'a prévu la possibilité de désigner un représentant syndical au comité social et économique distinct du délégué syndical que dans les entreprises de plus de trois cents salariés et que, dans les entreprises de moins de cinquante salariés dans lesquelles la désignation d'un délégué syndical en application des dispositions de droit commun de l'article L. 2143-3 du code du travail est exclue, les dispositions de l'article L. 2143-22 ne sont pas applicables. Il en est de même de la désignation dérogatoire, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, d'un délégué syndical résultant d'une disposition conventionnelle, telle que l'article 8 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966

20 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-17.292

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - conventions et accords collectifs - accords collectifs - accords d'entreprise - air france - règlement intérieur - annexe iii relative au personnel navigant technique - article 4.2 - procédure disciplinaire - demande d'avis des délégués du personnel - caractère tardif - portée

Le caractère tardif de la demande d'avis des délégués du personnel, prévue par l'article 4.2 de l'annexe III relative au personnel navigant technique du règlement intérieur de la société Air France avant le prononcé d'une sanction, constitue une irrégularité dans le déroulement de la procédure disciplinaire et, en cas de litige, il appartient au juge de rechercher si cette irrégularité a privé le salarié de la possibilité d'assurer utilement sa défense ou est susceptible d'avoir exercé une influence sur la décision finale de sanctionner par l'employeur

13 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-20.031

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation de section

Rejet

EMPLOI - contrats aidés - contrat d'accompagnement dans l'emploi - mention du contrat - motif du recours au contrat - concurrence entre deux motifs - règle applicable - détermination - cas - portée

Il résulte de ce que, d'une part, un contrat d'accompagnement dans l'emploi peut, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être conclu pour pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente des collectivités, organismes, personnes morales et sociétés concernés, d'autre part, la seule mention « contrat d'accompagnement dans l'emploi », qui fait référence aux dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, suffit à satisfaire à l'exigence de définition du motif du contrat à durée déterminée prévue par la loi, que, lorsqu'en sus de la mention « contrat d'accompagnement dans l'emploi », un contrat de travail contient un des motifs de recours au contrat à durée déterminée visés à l'article L. 1242-2 du code du travail, il y a lieu de retenir comme seul motif de recours celui relatif au contrat aidé. Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui, ayant relevé qu'était produit un contrat de travail à durée déterminée dont le titre était « Contrat de travail à durée déterminée CAE à temps partiel avec terme précis », en a déduit que la seule mention dans le corps du contrat d'un « accroissement temporaire d'activité suite à une nouvelle activité » n'était pas de nature à remettre en cause la qualification de contrat de travail à durée déterminée

13 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-14.004

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - salaire - paiement - prescription - durée - détermination - nature de la créance invoquée - portée

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'un rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail

13 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-25.827

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

PRUD'HOMMES - appel - demande nouvelle - recevabilité - conditions - cas - contestation du licenciement pour inaptitude - demande en appel de l'indemnité spéciale - portée

La demande de dommages-intérêts formée devant la cour d'appel par le salarié aux fins d'indemnisation des conséquences de son licenciement en raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle tend aux mêmes fins que celle, soumise aux premiers juges, qui vise à obtenir le paiement des indemnités légales propres à la rupture du contrat par l'employeur à raison de son inaptitude au poste, de sorte que la demande d'indemnité spéciale de licenciement présentée en cause d'appel est recevable

13 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-18.758

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - maladie - accident du travail ou maladie non professionnelle - inaptitude au travail - obligation de l'employeur - obligation de reclassement - proposition d'un emploi conforme aux préconisations du médecin du travail - cas - proposition entraînant une modification du contrat de travail - refus du salarié - portée

Il résulte des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail que l'employeur peut licencier le salarié s'il justifie du refus par celui-ci d'un emploi proposé dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2 du code du travail, conforme aux préconisations du médecin du travail, de sorte que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite. Viole ces dispositions la cour d'appel qui juge dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude d'un salarié qui avait refusé un poste à mi-temps, conforme aux préconisations du médecin du travail, proposé par l'employeur au motif qu'il entraînait, par la baisse de rémunération qu'il générait, une modification de son contrat de travail que le salarié pouvait légitimement refuser

13 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-20.421

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - travail à temps partiel - requalification en travail à temps complet - défaut de mention de la répartition du temps de travail - présomption - exclusion - cas - convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 - plages prévisionnelles d'intervention et plages d'indisponibilité du salarié - portée

Le défaut de mention dans le contrat de travail à temps partiel des plages prévisionnelles d'intervention et des plages d'indisponibilité de la salariée prévues par la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 ne permet pas de présumer que ce contrat est un contrat à temps complet.

13 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-20.970

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - salaire - fixation - salaire variable - réduction ou restitution - conditions - agissements ou comportement du salarié - défaut de respect des exigences d'honorabilité - caractérisation - détermination - portée

Le dispositif, prévu par l'alinéa 1 de l'article L. 511-84 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, issu de la transposition de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, et l'article R. 511-24 du code monétaire et financier, a pour objet de prévenir les prises de risques excessives, pouvant nuire à une gestion saine et efficace des risques au sein des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, de la part des salariés amenés à prendre des décisions d'investissement, en prévoyant un malus ou une récupération à 100 % de la rémunération variable à l'égard d'un preneur de risques qui a participé à des agissements ayant entraîné des pertes significatives pour l'établissement ou a été responsable de tels agissements ou n'a pas respecté les normes applicables en matière d'honorabilité et de compétences, lesdites normes s'entendant de règles professionnelles en lien direct et étroit avec l'activité professionnelle d'investissement à risques. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, pour faire droit à la demande du salarié en paiement de sa rémunération variable différée, retient que le comportement inapproprié de ce salarié à l'égard de jeunes femmes vis-à-vis desquelles il occupait une position de responsabilité ne caractérise pas le défaut de respect des exigences d'honorabilité prévu aux textes susvisés

13 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-16.677

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - conventions et accords collectifs - conventions diverses - bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (syntec) - convention collective nationale du 15 décembre 1987 - article 25, alinéa 3 - prise des congés payés - possibilité de fermeture totale de l'entreprise ou de l'établissement - cas - période du 1er mai au 31 octobre

Il résulte de l'article 25, alinéa 3, de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, que, pour la prise des congés payés, la fermeture totale de l'entreprise ou de l'établissement n'est permise que pendant la période du 1er mai au 31 octobre

13 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-11.708

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - heures supplémentaires - repos compensateur - repos compensateur de remplacement - imputation sur le contingent annuel d'heures supplémentaires - exclusion - conditions - prise effective d'un repos compensateur de remplacement - portée

Seules les heures supplémentaires qui ont effectivement été intégralement compensées par la prise d'un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires

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