N°10 - Avril 2023 (Associations)

Lettre de la troisième chambre civile

Une sélection commentée des arrêts rendus par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Action en paiement de travaux et services / Associations / Assurances / Baux commerciaux  / Environnement / Location de courte durée de logements meublés)

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Des précisions sur l’application du principe d’impartialité à l’organe disciplinaire d’une association

3e Civ., 11 janvier 2023, pourvoi n° 21-17355, publié au Bulletin

La procédure tendant à l’exclusion d’un sociétaire qui ne respecte pas les engagements du pacte associatif doit être menée dans le respect des droits de la défense et  des principes de contradiction et d’impartialité, quand bien même l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas applicable en droit associatif (1re Civ., 14 décembre 2004, pourvoi n° 02-11.127, Bull. 2004, I, n° 308 ; 1re Civ., 21 novembre 2006, pourvoi n° 05-14.630, Bull. 2006, I, n° 494).

Ainsi, l’adhérent doit être convoqué, avoir connaissance des griefs qui lui sont reprochés tandis que les membres de la formation disciplinaire ne doivent pas faire connaître à l’avance la décision qu’ils sont appelés à prendre (par exemple : 1re Civ, 6 mars 2019, pourvoi n° 18-14.178).

L’arrêt commenté apporte deux précisions quant à l’application du principe d’impartialité à l’organe disciplinaire d’une association.

Dans cette affaire, le membre d’une association sportive, auquel il était reproché divers griefs dont un manque de courtoisie à l’égard de son entraîneur mais aussi de la présidente de l’association, avait fait l’objet d’une mesure de suspension provisoire dans l’attente de la tenue d’un conseil de discipline puis avait été définitivement exclu de l’association par celui-ci.

Le tribunal puis la cour d’appel ont rejeté la demande en annulation de la suspension provisoire et de l’exclusion définitive pour manquement au principe d’impartialité.

La première question posée à la Cour de cassation était celle du respect de l’impartialité objective, les deux mesures successives ayant été prises par les mêmes personnes.

L’organe disciplinaire d’une association n’est pas un tribunal mais est de nature purement conventionnelle de sorte que la Cour a jugé que le fait, pour les membres de la formation disciplinaire d’une association, de s’être préalablement prononcés sur le bien-fondé des griefs reprochés à l’adhérent poursuivi en décidant à son encontre une mesure de suspension provisoire pour ces mêmes griefs, ne caractérisait pas, à lui seul, un manquement à l’impartialité.

En réponse à la seconde question, tenant à l’impartialité subjective de la présidente de l’association, qui était concernée par l’un des griefs reprochés au sociétaire, la Cour de cassation contrôle que les juges du fond ont concrètement recherché, au regard des circonstances de l’espèce, si son comportement personnel permettait de suspecter sa partialité.

Dans l’affaire commentée, la cour d’appel avait relevé que les difficultés avaient essentiellement pour origine des agissements envers un entraîneur du club, la crise qui s’en était suivie ayant été gérée pour partie par la présidente par intérim du club, sans que cela ne remît en cause son impartialité. Elle a ainsi pu en déduire que les droits de la défense avaient été respectés.

La Cour de cassation se livre donc à une lecture nuancée du principe d’impartialité en matière associative, propre à en garantir le respect sans alourdir à l‘excès le fonctionnement du pacte associatif.

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