N°10 - Avril 2023 (Location de courte durée de logements meublés)

Lettre de la troisième chambre civile

Une sélection commentée des arrêts rendus par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Action en paiement de travaux et services / Associations / Assurances / Baux commerciaux  / Environnement / Location de courte durée de logements meublés)

  • Economie
  • Environnement
  • Immobilier
  • Institution judiciaire
  • environnement et pollution
  • protection de la nature et de l'environnement
  • paiement
  • contrat de travaux
  • prescription
  • prescription civile
  • association
  • assurance (règles générales)
  • bail commercial
  • avocat
  • avocat et conseil juridique

Imputabilité de la méconnaissance de la réglementation sur le changement d’usage en cas de sous-location

3e Civ., 15 février 2023, pourvoi n° 22-10.187, publié au Bulletin

Confrontée à la pluralité des acteurs du marché de la location de meublés à une clientèle de passage, la Cour de cassation est amenée, au fil des pourvois, à clarifier la responsabilité de chacun en cas de méconnaissance de la réglementation sur le changement d’usage, créée pour faire face à la pénurie de logements dans certaines zones urbaines soumises à de fortes tensions sur les loyers.

Ainsi, dans la précédente lettre de la chambre, il a été rendu compte d’un arrêt (3e Civ., 9 novembre 2022, pourvois n° 21-20.464 et 21-20.814, publié au Bulletin) ayant exclu que celui qui prête seulement son concours à la mise en location puisse encourir l’amende civile prévue par l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH).

Dans cette configuration, la relation entre les acteurs était triangulaire : l’intermédiaire exerçait une activité de mise en relation du propriétaire avec de potentiels locataires.

Dans l’arrêt commenté, la relation entre les acteurs résultait d’une chaîne de contrats de location : le logement en cause avait été donné à bail à un professionnel de l’immobilier à charge pour lui de procéder à des sous-locations temporaires. 

La question de la responsabilité du propriétaire avait déjà été tranchée par un précédent arrêt selon lequel, dès lors qu’il avait, en connaissance de cause, donné son bien en location à une société qui se chargeait de le louer à titre temporaire, il devait répondre de l'usage qui avait pu en être fait (3e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.654, publié au Bulletin).

Le pourvoi posait donc la question inédite de celle du locataire, qui, tout comme le propriétaire, s’était vu infliger une amende civile en application de l’article L. 651-2 du CCH.

Pour ce faire, la cour d'appel avait relevé qu'il lui appartenait de s’assurer, préalablement à sa sous-location, de l'autorisation du changement d'usage du local à usage d’habitation qui lui avait été donné à bail.

La Cour de cassation l’a approuvée.

Par un énoncé de principe, elle a ainsi retenu qu’est passible d’une condamnation au paiement d’une amende civile le locataire qui sous-loue un local meublé destiné à l’habitation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-7 du CCH.

En effet, étant réprimé le seul fait de louer un tel local en méconnaissance de ce texte, il n’y avait pas lieu de distinguer selon que le loueur en était propriétaire ou seulement locataire.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.