Numéro 7 - Juillet 2019

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Partie I - Arrêts et ordonnances

AVOCAT

Crim., 24 juillet 2019, n° 19-83.412, (P)

Rejet

Convocation – Convocation par un moyen de télécommunication à son adresse électronique – Justificatif de remise – Défaut – Portée

L'article 803-1 du code de procédure pénale qui permet l'envoi d'une convocation à un avocat soit par lettre recommandée, soit par télécopie avec récépissé, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à son adresse électronique dont il est conservé une trace écrite, n'exige pas, dans cette dernière hypothèse, que figure au dossier un justificatif de la remise à son destinataire.

REJET du pourvoi formé par M. U... T... contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande de marchandise prohibée, association de malfaiteurs, blanchiment, faux administratif, détention et usage, a rejeté sa demande de mise en liberté.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen de cassation :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 803-1 du code de procédure pénale, ensemble les articles 537, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs :

en ce que l'avocat de M. U... T... n'a pas été convoqué régulièrement à l'audience ;

alors que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite ; que l'envoi d'un mail à l'avocat du prévenu ne permet pas de s'assurer que celui-ci a touché son destinataire et qu'une notification régulière mettant en temps voulu l'intéressé et son avocat en mesure de prendre connaissance du dossier et de présenter leurs observations à l'audience ; qu'en l'absence de toute indication dans le dossier de la procédure de ce que le mail envoyé à l'avocat de M. T... ait été reçu par cet avocat, la procédure est irrégulière et l'annulation est encourue ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à l'issue d'une information judiciaire, M. T..., placé sous contrôle judiciaire, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Fort de France qui, par jugement contradictoire à signifier du 28 novembre 2018, l'a déclaré coupable des infractions susvisées et l'a notamment condamné à une peine de douze ans d'emprisonnement, avec une période de sûreté de huit ans ; que le tribunal a en outre décerné un mandat d'arrêt ; qu'après avoir interjeté appel, M. T... a été incarcéré en exécution de cette peine le 29 janvier 2019 et que le 9 mars suivant, il a déposé une demande de mise en liberté ;

Attendu que la cour d'appel a rejeté cette demande à la suite de débats qui se sont tenus en présence de M. T... et en l'absence du conseil de celui-ci ;

Attendu que le demandeur ne saurait soutenir que son conseil n'a pas été convoqué régulièrement à l'audience, la Cour de cassation étant en mesure de s'assurer, au vu des pièces de la procédure, qu'un avis d'audience a été adressé à ce dernier par courrier électronique en date du 20 mars 2019, conformément aux exigences de l'article 148-2 du code de procédure pénale ;

Qu'en effet, l'article 803-1 du même code qui permet l'envoi de la convocation à un avocat soit par lettre recommandée, soit par télécopie avec récépissé, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à son adresse électronique dont il est conservé une trace écrite, n'exige pas dans cette dernière hypothèse que figure au dossier un justificatif de la remise à son destinataire ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Durin-Karsenty (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme de Lamarzelle - Avocat général : M. Lagauche - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Article 803-1 du code de procédure pénale.

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