Numéro 7 - Juillet 2019

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

DETENTION PROVISOIRE

Crim., 24 juillet 2019, n° 19-83.359, (P)

Rejet

Incarcération provisoire – Vérifications prévues à l'article 81 du code de procédure pénale – Demandes de l'intéressé ou de son conseil – Réponse du juge – Faculté

Lorsque, conformément aux dispositions des 7e et 9e alinéas de l'article 145 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention ordonne l'incarcération provisoire d'une personne mise en examen, l'article D. 32-31 dudit code, qui laisse à ce magistrat la faculté d'apprécier s'il y a lieu de saisir le service pénitentiaire d'insertion et de probation, en vue de vérifications prévues à l'article 81 dudit code, ne lui impose pas de répondre à une demande de la part de l'intéressé ou de son conseil, tendant à ce qu'il soit procédé à ces vérifications.

REJET du pourvoi formé par M. X... S... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 3 mai 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, non justification de ressources ou de l'origine d'un bien et blanchiment, a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen de cassation ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire 137, 144, 145, 148-6, 148-7, 593, 800 et 802 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme :

en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire et d'ordonner la mise en liberté du mis en examen mais l'a confirmée ;

1°) alors qu'aucun texte n'impose de forme ni de délai particulier aux demandes formulées devant le juge des libertés et de la détention lors du débat différé sur la détention provisoire ; que dès lors les demandes du mis en examen, formulées par mails adressés au juge des libertés et de la détention le 12 avril 2019 et le 15 avril 2019, avant le débat différé, l'avait régulièrement saisi ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen et notamment l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°) alors qu'il incombe au juge des libertés et de la détention saisi d'une demande d'enquête auprès du SPIP, afin de recueillir des éléments utiles sur la situation de l'intéressé et ses garanties de représentation, de viser cette demande et de motiver son rejet à peine de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire ; qu'en refusant en l'espèce de constater la nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen, notamment l'article 6, §, 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 11 avril 2019, M. S... a été mis en examen des chefs susvisés par le juge d'instruction, lequel a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire ; que, devant ce magistrat, son conseil a sollicité un délai pour préparer sa défense et que M. S... a fait l'objet d'une ordonnance d'incarcération provisoire, le débat contradictoire différé ayant été fixé au 16 avril 2019 ; que, par courriel du 12 avril 2019 adressé à 14 h 10 à la boîte structurelle du cabinet du juge des libertés et de la détention, l'avocat de M. S... a demandé la saisine du service pénitentiaire d'insertion et de probation afin de disposer des pièces justifiant des garanties de représentation de son client avant le débat ; que selon courriel du même jour émis sur la même boîte structurelle, à 16 h 32, le juge des libertés et de la détention a répondu qu'il ne lui appartenait pas de solliciter le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans le cadre d'un débat différé à de telles fins ; que le 16 avril 2019, le débat contradictoire s'est tenu, en l'absence de l'avocat de M. S..., qui, contacté par courriel, a répondu que n'ayant pu disposer des pièces justifiant des garanties de représentation de M. S..., il ne se déplacerait pas ; qu'à l'issue du débat, M. S... a été placé en détention provisoire ; qu'il a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que devant la chambre de l'instruction, le conseil de l'intéressé a soulevé une exception de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire en faisant valoir l'atteinte aux droits de la défense et la violation du principe du contradictoire au regard de l'article D. 32-31 du code de procédure pénale ; que, pour rejeter cette exception, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article D. 32-31 du code de procédure pénale que le juge des libertés et de la détention dispose de la faculté de saisir le service pénitentiaire d'insertion et de probation pour vérification sur la situation matérielle, familiale et sociale de la personne mise en examen lorsqu'il ordonne son incarcération provisoire en vue d'un débat différé et retient que le juge devait donc être saisi de la demande à son audience du 11 avril 2019 afin d'y répondre en même temps qu'il ordonnait l'incarcération provisoire ; que les juges constatent que tel n'a pas été le cas, la demande ayant été formulée pour la première fois le lendemain de l'audience par l'avocat, dans un courriel adressé sur la boîte structurelle du cabinet du juge des libertés et de la détention et en déduisent qu'une telle demande ne pouvait saisir le juge des libertés et de la détention en charge du débat différé le 16 avril 2019 ; que la chambre de l'instruction en conclut qu'il ne peut être reproché à ce magistrat de ne pas y avoir répondu ;

Attendu que si c'est à tort que l'arrêt retient que le juge des libertés et de la détention aurait du répondre à la demande si elle avait été présentée à l'audience lors de laquelle a été ordonnée l'incarcération provisoire dans l'attente du débat différé, l'arrêt n'encourt néanmoins pas la censure dès lors que les dispositions de l'article D. 32-31 du code de procédure pénale, qui laissent au juge des libertés et de la détention la faculté d'apprécier s'il y a lieu de saisir le service pénitentiaire d'insertion et de probation, en vue de vérifications prévues à l'article 81 dudit code, ne lui imposent pas de répondre à une telle demande de la part de l'intéressé ou de son conseil ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Durin-Karsenty (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Méano - Avocat général : M. Lagauche - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Article 145 du code de procédure pénale ; article D. 32-31 du code de procédure pénale.

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