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3 octobre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-81.653

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Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Autre

3 octobre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-81.068

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Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Autre

3 octobre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-80.079

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Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Autre

3 octobre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-81.364

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Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Autre

3 octobre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-81.675

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Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Autre

3 octobre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-81.154

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Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

3 octobre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-87.193

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Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

3 octobre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-80.914

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Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

3 octobre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-87.050

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Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

3 octobre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-80.251

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

AVOCAT - secret professionnel - perquisition effectuée dans son cabinet - saisie de documents - opposition du bâtonnier - juge des libertés et de la détention - recours devant le président de la chambre de l'instruction - forme et effets - détermination

Ni l'article 56-1 du code de procédure pénale ni aucune autre disposition de procédure pénale ne prévoyant la forme du recours ouvert contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière de contestation de saisie réalisée au cabinet d'un avocat ou à son domicile, un tel recours peut être effectué par déclaration au greffe de la chambre de l'instruction tout autant que par déclaration d'appel au greffe du premier juge. Il résulte de ce même texte que, saisi d'un tel recours, le président de la chambre de l'instruction statue à nouveau en fait et en droit sur la contestation. Encourt en conséquence la censure l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction qui énonce que le recours ouvert devant lui ne vise qu'à faire obstacle au versement immédiat des pièces dont la saisie a été autorisée par le juge des libertés et de la détention et ne saurait se substituer à un appel

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