3 octobre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-80.914

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01084

Texte de la décision

N° A 23-80.914 F-D

N° 01084


ODVS
3 OCTOBRE 2023


REJET


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 OCTOBRE 2023



M. [J] [L] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Montpellier, en date du 14 avril 2021, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 135 euros d'amende.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure

1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 31 mai 2019, un véhicule immatriculé [Immatriculation 1] a été l'objet d'une verbalisation, sans interpellation du conducteur, du chef de conduite d'un véhicule sans laisser une distance de sécurité avec le véhicule qui précède.

3. Le titulaire du certificat d'immatriculation, M. [N] [L], à la suite de la réception de l'avis de contravention, a, le 14 juin suivant, au moyen du formulaire de requête en exonération, désigné M. [J] [L], en ces termes : « J'avais prêté mon véhicule à la personne ci-dessous qui le conduisait, ou était susceptible de le conduire lorsque l'infraction a été constatée ».

4. M. [J] [L] a été cité devant le tribunal de police du chef susvisé.

Examen des moyens

Sur les premier et second moyens

Enoncé des moyens

5. Le premier moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. [J] [L] coupable de la contravention poursuivie alors que la charge de la preuve incombe au ministère public auquel il appartient de prouver la matérialité de l'infraction et la culpabilité de son auteur ; qu'aucune condamnation ne peut être basée sur le motif selon lequel le prévenu n'apporte pas la preuve qu'il n'était pas le conducteur au moment de l'infraction, un tel raisonnement contrevenant au principe de la présomption d'innocence ; qu'en jugeant qu'il appartenait à la personne désignée de prouver qu'elle n'était pas au volant au moment des faits, le tribunal de police a violé les articles 121-1 du code pénal et L. 121-1 du code de la route.

6. Le second moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. [J] [L] coupable de la contravention poursuivie alors que les procès-verbaux constatent que le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] n'a pas respecté les distances de sécurité mais non que le prévenu en était bien le conducteur, sa simple désignation comme étant susceptible d'être le conducteur ne permettant pas de retenir sa responsabilité pénale ; qu'en indiquant qu'il appartenait à M. [J] [L] d'apporter une preuve contraire aux constatations, sans même préciser celle sur lesquelles il se fondait, le tribunal a méconnu le sens de l'article 537 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour

7. Les moyens sont réunis.

8. Pour déclarer le prévenu coupable de la contravention poursuivie, le jugement attaqué énonce que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, M. [N] [L], a désigné clairement M. [J] [L] comme étant la personne à laquelle il avait prêté son véhicule à la date de la constatation de l'infraction et que ce dernier en était donc l'utilisateur, ce qu'à l'audience, il ne conteste pas, soutenant, toutefois, ne plus se souvenir s'il en était le conducteur au jour de l'infraction.

9. Le juge ajoute que, si au jour de la constatation de l'infraction, le prévenu avait, à son tour, prêté le véhicule à une tierce personne, il lui appartenait de la dénoncer, ce qu'il n'a fait ni dans ses écritures, ni à l'audience, concluant ainsi qu'il reste le seul utilisateur connu du véhicule incriminé.

10. Il retient, par ailleurs, au visa de l'article 537 du code de procédure pénale, que le procès-verbal a été dressé par des agents assermentés et que la preuve contraire aux constatations qu'il contient n'est rapportée par le prévenu, ni par écrit ni par témoins.

11. C'est à tort que le juge a retenu que le prévenu ne rapportait pas la preuve contraire aux constatations contenues dans le procès-verbal de contravention, dès lors que l'identité de l'auteur de l'infraction ne ressort d'aucune de ces constatations.

12. Cependant, le jugement n'encourt pas la censure, dès lors qu'en l'état de ses autres motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, le tribunal a justifié sa décision.

13. Il s'ensuit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine par le juge du fond des éléments de preuve contradictoirement
débattus devant lui, ne peut être accueilli.

14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille vingt-trois.

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