3 octobre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-87.193

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01086

Texte de la décision

N° E 22-87.193 F-D

N° 01086


ODVS
3 OCTOBRE 2023


CASSATION PARTIELLE


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 OCTOBRE 2023



L'association [3], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, en date du 14 septembre 2022, qui l'a déboutée de sa demande, après relaxe de M. [F] [N] du chef de provocation publique à la haine ou à la violence, et de Mme [J] [H] du chef d'injure publique à raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race, ou la religion.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de l'association [3], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [F] [N] a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir, à [Localité 1], le 20 janvier 2021, par un moyen de communication au public par voie électronique, en l'espèce par la diffusion sur la plate-forme en ligne Youtube d'un enregistrement vidéo intitulé « Menace terroriste protégeons nos frontières », provoqué publiquement à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en l'espèce, en tenant les propos suivants : « Génération identitaire est à présent dans les Pyrénées afin de surveiller la frontière franco-espagnole en proie à l'invasion migratoire depuis des années. À travers le col du [Localité 2], où nous nous trouvons actuellement, des milliers de clandestins sont entrés en France. Parmi eux, se trouvent probablement des voleurs, des violeurs et des terroristes en puissance (..) Nous appelons également la jeunesse de France et d'Europe à se révolter contre l'immigration massive et la destruction de notre identité ».

3. Mme [J] [H] a été citée devant le tribunal correctionnel pour avoir, à [Localité 1], le 21 janvier 2021, par un moyen de communication au public par voie électronique, en l'espèce par la diffusion sur la plate-forme en ligne Youtube d'un enregistrement vidéo intitulé « Ce que j'ai vu à la frontière », commis des injures publiques envers un groupe de personnes, à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en l'espèce, en tenant les propos suivants : « Alors que le préfet annonçait de fortes mesures au col du [Localité 2], on peut tout à fait traverser à pied, sans aucun contrôle quand on est un migrant . Il est absolument scandaleux qu'un tel danger soit pris à ce point à la légère par la préfecture, alors qu'elle-même avait justifié la fermeture du col à cause du risque terroriste et migratoire. Nous, jeunes de France et d'Europe, refusons que notre peuple continue d'être submergé et assassiné par cette immigration massive (..) Le laxisme de notre gouvernement criminel a permis que des centaines de français perdent la vie. Nous nous révoltons contre cette destruction de notre identité . C'est la survie de notre peuple qui est en jeu. À tous ceux qui veulent nous envahir. Retournez chez vous, l'Europe ne sera jamais votre maison ».

4. Les juges du premier degré ont condamné les intéressés et alloué des réparations à la partie civile.

5. M. [N] et Mme [H] ont relevé appel de cette décision.



Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il relaxé M. [N] du chef de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personne à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée et a rejeté les demandes de l'association [3], alors :

« 1°/ que le délit de provocation prévu par l'article 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881 est caractérisé dès lors qu'il existe un appel ou une exhortation, même sous une forme implicite, à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personne à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; que les passages poursuivis, extraits d'une vidéo intitulé « Menace terroriste protégeons nos frontières », dans lequel [F] [N] affirme « Génération identitaire est à présent dans les Pyrénées afin de surveiller la frontière franco-espagnole en proie à l'invasion migratoire depuis des années. A travers le col du [Localité 2], où nous nous trouvons actuellement, des milliers de clandestins sont entrés en France. Parmi eux, se trouvent probablement des voleurs, des violeurs et des terroristes en puissance. (...) Nous appelons également la jeunesse de France et d'Europe à se révolter contre l'immigration massive et la destruction de notre identité », tendent à inciter, tant par leur sens que par leur portée, à la discrimination, la haine et la violence envers les migrants n'appartenant pas à la communauté française ou européenne ; qu'en relaxant [F] [N], la cour d'appel a violé les articles 24, alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881, 10§2 de la Convention européenne des droits de l'homme et 591 à 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que pour déterminer si le délit de provocation prévu par l'article 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881 est caractérisé, les juges doivent déterminer si les propos incriminés comportent un appel ou une exhortation, même sous une forme implicite, à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personne à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; pour ce faire, ils doivent procéder à une analyse globale des propos poursuivis, éclairés par tous les éléments extrinsèques qu'il leur appartient de relever ; qu'en l'espèce, en relaxant [F] [N], aux motifs que même si la formulation des propos litigieux peut heurter, en ce que leur auteur s'arroge une mission de surveillance, ils ne contiennent cependant pas d'appel ou d'exhortation à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes déterminé, mais ils s'analysent en un discours politique sur la question de l'immigration, qui est un sujet d'intérêt général et comme tels, ces propos n'ont pas dépassé les limites admissibles de la liberté d'expression, garantie par l'article 10 de la loi du 29 juillet 1881 (sic), sans procéder à une analyse globale des propos poursuivis, qui s'en prenait à l'ensemble des migrants et pas seulement ceux passant la frontière franco-espagnol et appelaient la jeunesse de France et d'Europe à se révolter contre eux, éclairés par tous les éléments extrinsèques qu'il leur appartenait de relever, notamment l'opération paramilitaire menée à cette même frontière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 24, alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881 et 10§2 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 24, alinéa 7, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :

7. Il résulte de ce texte que le délit de provocation qu'il réprime est caractérisé si les juges constatent que, tant par leur sens que par leur portée, les propos incriminés tendent à exhorter à la discrimination, à la haine ou à la violence, à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

8. Pour infirmer le jugement et relaxer le prévenu, l'arrêt attaqué énonce que dans les propos suivants, « à travers le col du [Localité 2] (..) des milliers de clandestins sont entrés en France » et « Parmi eux se trouvent probablement des voleurs, des violeurs et des terroristes en puissance », M. [N] dénonce plus particulièrement l'immigration clandestine, qu'il fait un lien entre cette immigration, la délinquance et le risque terroriste, affiche pour mission de « surveiller la frontière franco-espagnole » et qu'il achève son discours en appelant « la jeunesse de France et d'Europe à se révolter contre l'immigration massive et la destruction de notre identité ».

9. Les juges ajoutent que, même si la formulation des propos litigieux peut heurter, en ce que leur auteur s'arroge une mission de surveillance, ils ne contiennent cependant pas d'appel ou d'exhortation à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes déterminé, mais ils s'analysent en un discours politique sur la question de l'immigration, qui est un sujet d'intérêt général et que, comme tels, ces propos n'ont pas dépassé les limites admissibles de la liberté d'expression, garantie par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.

10. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les articles susvisés et le principe ci-dessus rappelé pour les motifs qui suivent.

11. En premier lieu, les propos litigieux désignent les immigrés ne faisant pas partie de la communauté française ou européenne, soit un groupe de personnes déterminé par leur origine, entrant dans les prévisions de la loi.

12. En second lieu, les propos appelant « la jeunesse de France et d'Europe à se révolter contre l'immigration massive et la destruction de notre identité » contiennent une exhortation à la haine et la violence à l'encontre des migrants extra-européens.

13. La cassation est par conséquent encourue.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé Mme [H] du chef d'injure à l'encontre d'une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée et a rejeté les demandes de l'association [3], alors « que le délit d'injure à caractère racial prévu et réprimé par l'article 29, alinéa 2 et 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 est constitué par toute expression outrageante, terme de mépris ou invective portée à l'encontre d'une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; qu'en l'espèce, les propos poursuivis, extraits d'une vidéo intitulée « Ce que j'ai vu à la frontière » dans laquelle [J] [H] affirme que « Alors que le Préfet annonçait des fortes mesures au col du [Localité 2], on peut tout à fait traverser à pied, sans aucun contrôle quand on est un migrant. Il est absolument scandaleux qu'un tel danger soit pris à ce point à la légère par la préfecture, alors qu'elle-même avait justifié la fermeture du col à cause du risque terroriste et migratoire. Nous, jeunes de France et d'Europe, refusons que notre peuple continue d'être submergé et assassiné par cette immigration massive (...) Le laxisme de notre gouvernement criminel a permis que des centaines de français perdent la vie. Nous nous révoltons contre cette destruction de notre identité. C'est la survie de notre peuple qui est en jeu. A tous ceux qui veulent nous envahir. Retournez chez vous, l'Europe ne sera jamais votre maison », qui assimilent l'ensemble des migrants, y compris ceux déjà présents sur le sol français, à des envahisseurs, des assassins et des terroristes et leur enjoint de retourner chez eux sont constitutifs d'injure à caractère raciste ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 29 alinéa 2 et 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 10§2 de la Cour européenne des droits de l'homme, et les articles 591 à 593 du code de procédure pénale. »


Réponse de la Cour

Vu les articles 29, alinéa 2, et 33, alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :

15. Aux termes du premier de ces textes, toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait précis est une injure.

16. Aux termes du deuxième de ces textes le délit d'injure raciale est caractérisé si les juges constatent que, tant par leur sens, que par leur portée, les propos incriminés sont tenus à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

17. Pour infirmer le jugement et relaxer la prévenue, l'arrêt énonce que les propos suivants, imputés à Mme [H] : « Nous, jeunes de France et d'Europe, refusons que notre peuple continue d'être submergé et assassiné par cette immigration massive (...) Le laxisme de notre gouvernement criminel a permis que des centaines de français perdent la vie. Nous nous révoltons contre cette destruction de notre identité. C'est la survie de notre peuple qui est en jeu. A tous ceux qui veulent nous envahir. Retournez chez vous, l'Europe ne sera jamais votre maison », qui sont adressés aux migrants extra-européens, sont des propos militants sur la question de l'immigration, qui est un sujet d'intérêt général, qu'ils ne contiennent pas de terme violent, grossier, injurieux ou rabaissant et n'ont pas dépassé les limites admissibles de la liberté d'expression.

18. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.

19. En effet ces propos, en ce qu'ils assimilent l'ensemble des migrants extra-européens, à des envahisseurs et des assassins, sont outrageants et méprisants à l'égard d'un groupe, pris dans son ensemble, de personnes à raison de leur origine.

20. La cassation est par conséquent de nouveau encourue.

Portée et conséquences de la cassation

La relaxe étant définitive, la cassation à intervenir ne concerne que les dispositions civiles relatives à l'association [3]. Les autres dispositions seront donc maintenues.



PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 14 septembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, et à laquelle il appartiendra de prononcer, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, sur l'existence d'une éventuelle faute civile de nature à justifier la réparation des préjudices invoqués ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille vingt-trois.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.