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26 novembre 1991 - Cour de cassation - Pourvoi n° 90-83.008

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle

Rejet

INTERVENTION - moment - intervention après décision sur l'action publique - irrecevabilité - sécurité sociale - securite sociale - assurances sociales - tiers responsable - recours des caisses

Si les caisses de sécurité sociale sont recevables à intervenir devant les juridictions répressives aux fins prévues par l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale, une telle intervention n'échappe pas aux règles qui concernent l'exercice de l'action civile, telles qu'elles résultent, notamment, des articles 418 à 426 du Code de procédure pénale, en particulier, leur action doit être exercée avant les réquisitions du ministère public sur le fond, conformément aux dispositions de l'article 421 du Code de procédure pénale (1).

26 novembre 1991 - Cour de cassation - Pourvoi n° 90-83.897

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Chambre criminelle

Rejet

PRESSE - diffamation - eléments constitutifs - elément intentionnel - mauvaise foi - preuve contraire - charge - conditions

Les imputations diffamatoires impliquent l'intention capable de leur auteur, la preuve de la bonne foi incombe au prévenu (1).

26 novembre 1991 - Cour de cassation - Pourvoi n° 91-83.624

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle

Cassation

AMNISTIE - textes spéciaux - loi du 15 janvier 1990 (article 19) - domaine d'application - infraction à l'article l. 106 du code électoral (non) - elections - infraction à l'article l. 106 du code électoral - domaine d'application (non)

Quelle que soit la provenance des avantages offerts en vue d'influencer le vote d'électeurs, l'auteur de l'infraction prévue par l'article L. 106 du Code électoral ne saurait bénéficier des dispositions portant amnistie de l'article 19 de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques.

26 novembre 1991 - Cour de cassation - Pourvoi n° 90-84.863

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Chambre criminelle

Cassation

AGRICULTURE - travail - médecine du travail - organisation du service - régime spécial - obligations de l'employeur

L'employeur est tenu, aux termes de l'article 1000-5 du Code rural, d'autoriser les salariés à déférer aux convocations des organismes chargés de la médecine du Travail agricole. L'abstention des salariés ne suffit pas à caractériser, à la charge de l'employeur, la contravention réprimée par l'article 1. 2° du décret n° 68-933 du 22 octobre 1968.

25 novembre 1991 - Cour de cassation - Pourvoi n° 91-81.387

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Chambre criminelle

Cassation

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - supplément d'information - nécessité - opportunité - décision contradictoire - appréciation souveraine

Si l'opportunité d'un supplément d'information relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (1).

25 novembre 1991 - Cour de cassation - Pourvoi n° 91-80.020

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Chambre criminelle

Irrecevabilité

DOUANES - procédure - appel correctionnel - appel du prévenu - pluralité de prévenus - pénalités douanières - condamnation solidaire - appel d'un seul - effet - changes - peines - solidarité

En cas de condamnation solidaire au paiement de pénalités douanières prononcée en première instance contre divers prévenus, l'appel de cette décision, interjeté par l'un d'eux, est sans effet à l'égard des autres, chacun desdits condamnés devant user par lui-même des voies de recours ouvertes par la loi (1).

25 novembre 1991 - Cour de cassation - Pourvoi n° 91-85.225

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Chambre criminelle

Rejet

CASSATION - moyen - recevabilité - chambre d'accusation - pourvoi de la partie civile seule - moyen critiquant les motifs de la mise en liberté d'un inculpé (non)

En vertu des dispositions de l'article 575, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, la valeur des motifs par lesquels les juges ont ordonné la mise en liberté d'un inculpé.

25 novembre 1991 - Cour de cassation - Pourvoi n° 90-85.813

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Chambre criminelle

Rejet

CHEQUE - action civile - emission de chèque sans provision - remboursement - action en paiement portée devant la juridiction commerciale - allocation de dommages - intérêts - emission sans provision - recevabilité - chèque

Justifie sa décision, au regard des dispositions de l'article 71, alinéa 1er, du décret-loi modifié de 30 octobre 1935, l'arrêt qui, après avoir condamné le prévenu, dirigeant d'une société, pour émission de chèques sans provision, refuse de rembourser à la victime du délit, partie civile, le montant desdits chèques et ne lui octroie que des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, en constatant que cette dernière a choisi d'agir en paiement de sa créance devant la juridiction commerciale, en la produisant dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire dont la société débitrice était l'objet (1).

25 novembre 1991 - Cour de cassation - Pourvoi n° 91-80.278

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Chambre criminelle

Annulation

REVISION - décès du condamné - requête présentée par la famille - nomination d'un curateur - cas - fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès - définition - désertion en temps de guerre et détournement de fonds - militaire prisonnier de l'ennemi - annulation sans renvoi - condamné - décès

Lorsque le condamné est décédé et que la requête en révision est présentée par un membre de sa famille, comme, en l'espèce, par sa soeur assistée d'un avocat, il n'y a pas lieu de nommer un curateur à la mémoire du mort (1).

21 novembre 1991 - Cour de cassation - Pourvoi n° 90-83.877

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Chambre criminelle

Cassation

ACTION CIVILE - partie civile - constitution - abus de constitution - action en dommages - intérêts (article 472 du code de procédure pénale) - compétence - cour d'appel saisie de l'appel d'un jugement du tribunal de police (non)

Les dispositions de l'article 472 du Code de procédure pénale, afférentes à la procédure devant le tribunal correctionnel, ne sont pas, hors le cas prévu par l'article 425 du même Code, applicables devant le tribunal de police. Un prévenu acquitté ne saurait donc faire grief à la cour d'appel, qui a prononcé sa relaxe par réformation de la décision du tribunal de police, de n'avoir pas statué sur la demande de dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile dont il l'avait régulièrement saisie (1).

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