25 novembre 1991
Cour de cassation
Pourvoi n° 91-81.387

Chambre criminelle

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - supplément d'information - nécessité - opportunité - décision contradictoire - appréciation souveraine

Si l'opportunité d'un supplément d'information relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (1).

Texte de la décision

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- le procureur général près la cour d'appel de Nîmes,

contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de ladite cour d'appel, en date du 11 janvier 1991, qui, dans une procédure suivie contre Ali X... et autres pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a annulé la procédure.

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif ;

Sur l'unique moyen de cassation présenté et pris de la violation des articles 151, 388, 463, 512 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale, en ce que la cour d'appel a annulé la procédure, faute d'avoir au dossier une pièce essentielle de l'information, alors qu'il lui incombait en telle occurrence d'en ordonner la production dans le cadre d'un supplément d'information ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que, selon l'article 463 du Code de procédure pénale, il appartient aux juges correctionnels d'ordonner les mesures d'information qu'ils estiment nécessaires à la manifestation de la vérité ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que des écoutes téléphoniques ordonnées dans le cadre d'une information suivie du chef de vol à main armée ont révélé l'existence d'un trafic de stupéfiants ; que ces faits ayant été portés par le juge mandant à la connaissance du procureur de la République, ce dernier a requis l'ouverture d'une nouvelle information du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, au terme de laquelle Ali X... et ses coïnculpés ont été renvoyés devant la juridiction correctionnelle ;

Attendu que, pour prononcer l'annulation de l'ensemble de la procédure, la cour d'appel, après avoir exposé qu'il lui incombait de vérifier si la commission rogatoire à l'origine des écoutes téléphoniques, délivrée dans le cadre d'une autre procédure, n'avait pas été détournée de son objet et utilisée à d'autres fins que celles prévues et autorisées, ajoute qu'elle n'était pas en mesure d'exercer ce contrôle, faute d'avoir au dossier ladite commission rogatoire et ses pièces d'exécution et qu'il ne lui était pas possible, par la voie d'un supplément d'information, d'en ordonner la production, ladite procédure ayant été clôturée ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle ne pouvait, sans l'examiner, présumer l'illégalité d'un acte de procédure dont il lui incombait d'ordonner la communication, fût-il compris dans une procédure définitivement close, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; que, dès lors, la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, en date du 11 janvier 1991, en toutes ses dispositions, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.

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