25 novembre 1991
Cour de cassation
Pourvoi n° 91-85.225

Chambre criminelle

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

CASSATION - moyen - recevabilité - chambre d'accusation - pourvoi de la partie civile seule - moyen critiquant les motifs de la mise en liberté d'un inculpé (non)

En vertu des dispositions de l'article 575, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, la valeur des motifs par lesquels les juges ont ordonné la mise en liberté d'un inculpé.

Texte de la décision

REJET du pourvoi formé par :

- Bank in Liechtenstein, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 1er juillet 1991 qui, dans l'information suivie contre Pierre X... du chef de complicité d'escroquerie, infirmant l'ordonnance du juge d'instruction, a ordonné la mise en liberté de l'inculpé.





LA COUR,





Vu l'article 575, alinéa 2.6°, du Code de procédure pénale en vertu duquel le pourvoi est recevable ;



Vu le mémoire produit ;



Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;



Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;



Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 575.6°, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et insuffisance de motifs, manque de base légale :



" en ce que la chambre d'accusation, après avoir repris dans l'arrêt attaqué l'exposé des faits et charges contenu dans ses précédents arrêts des 18 mars, 18 avril et 6 juin 1991, décidant au regard de ces faits et charges le maintien en détention de X..., a décidé au contraire sa mise en liberté, sans relever aucun fait nouveau, au seul motif que la détention n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité ;



" alors que, d'une part, ce seul motif général et abstrait, contredit au surplus par l'exposé des faits de la cause, ne permet pas de justifier la levée de la détention dont le maintien était également fondé sur les nécessités de l'ordre public et celles d'assurer la représentation en justice de l'inculpé ;



" alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué ne prévoit aucun contrôle judiciaire de l'inculpé et ne donne aucun motif à l'appui de cette décision " ;



Attendu que le moyen, qui se borne à critiquer les motifs par lesquels la chambre d'accusation a ordonné la mise en liberté de l'inculpé est irrecevable ;



Qu'en effet, un tel moyen n'entre pas dans les cas limitativement prévus par le second alinéa de l'article 575 du Code de procédure pénale ;



Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;



REJETTE le pourvoi.

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