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24 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-16.266

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Publié au Bulletin

Première chambre civile - Formation de section

Rejet

SANTE PUBLIQUE

24 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-24.667

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Première chambre civile - Formation de section

Rejet

AVOCAT

Il résulte des articles 1844, 1844-10, alinéa 3, et 1871-1 du code civil et 124 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat que seuls les associés d'une association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) peuvent participer aux décisions collectives et que la participation d'une personne n'ayant pas cette qualité à une assemblée générale au cours de laquelle a été prise une telle décision constitue une cause de nullité de cette assemblée générale

24 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-18.590

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Première chambre civile - Formation de section

Rejet

SANTE PUBLIQUE

Le moyen qui postule qu'une ordonnance d'un premier président de cour d'appel, statuant en matière de soins sans consentement, doit être cassée au motif qu'elle ne mentionne pas qu'il a été donné connaissance aux parties à l'audience de l'avis du ministère public, qui n'était pas présent à l'audience, est inopérant dès lors qu'il n'est pas soutenu que cet avis n'a pas été mis à la disposition des parties et que cette mise à disposition peut résulter de la décision mais aussi des pièces de la procédure. La preuve de la transmission par le directeur de l'établissement de la décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, en application de l'article L. 3212-5, I, du code de la santé publique, peut résulter d'une mention portée par le directeur d'établissement sur la décision d'admission

24 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-11.059

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Publié au Bulletin

Première chambre civile - Formation de section

Rejet

SANTE PUBLIQUE

4 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-23.040

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Publié au Bulletin

Première chambre civile - Formation de section

Cassation

SUBROGATION

Il résulte des articles 1251, 3°, et 1252 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier lesquels incluent la faculté pour le prêteur d'exiger le remboursement anticipé de toutes les sommes restant dues au titre du prêt en cas de non paiement à son échéance, par l'emprunteur, d'une somme devenue exigible au titre du contrat de prêt

4 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-18.822

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Publié au Bulletin

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

CAUTIONNEMENT - caution - recours contre le débiteur principal - recours personnel - exercice - procédure de surendettement - mesures de rééchelonnement des dettes du débiteur - opposabilité à la caution (non)

Les mesures de rééchelonnement des dettes du débiteur par un plan de surendettement ne sont pas opposables à la caution qui, ayant payé le créancier après l'adoption du plan, exerce son recours personnel.

27 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-13.041

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Première chambre civile - Formation de section

Rejet

PARTAGE - partage judiciaire - complexité des opérations - ouverture des opérations - contestations des parties - renvoi devant le notaire - office du juge - portée

La procédure de partage judiciaire dit complexe prévue aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile comprend une phase au cours de laquelle le notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage sous la surveillance d'un juge commis convoque les parties et demande la production de tout document utile pour procéder aux comptes entre elles et à la liquidation de leurs droits, avant de dresser un projet d'état liquidatif, conformément aux articles 1365 et 1368 du même code. Selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1, du même code, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et c'est au tribunal qu'il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Dès lors, s'il résulte de l'article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur, ne méconnaît pas ce texte le juge qui, saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage

20 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-21.728

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Publié au Bulletin

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

20 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-21.898

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Publié au Bulletin

Première chambre civile - Formation de section

Cassation

13 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-24.349

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Première chambre civile - Formation de section

Rejet

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - crédit à la consommation - contrat de crédit - encadré prévu à l'article l. 311-18 du code de la consommation - informations sur les caractéristiques essentielles du contrat - montant de l'échéance - détermination - portée

Il résulte des articles L. 311-18 et L. 311-48, alinéa 1, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et de l'article R. 311-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, que le montant de l'échéance qui figure dans l'encadré inséré au début du contrat, lequel informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit sous peine de déchéance du prêteur du droit aux intérêts, doit inclure le coût des frais liés à l'exécution du contrat de crédit lorsque ceux-ci sont amortissables

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