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29 novembre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-18.295

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Publié aux Lettres de chambre

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Cassation

SOCIETE (RèGLES GéNéRALES) - société en formation - acte souscrit au nom ou pour le compte de la société en formation - défaut de mention expresse - office du juge - appréciation souveraine des circonstances intrinsèques et extrinsèques

Il résulte des articles L. 210-6 et R. 210-6 du code de commerce que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Les personnes qui ont agi au nom ou pour le compte d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits, lesquels sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société. En présence d'un acte dans lequel il n'est pas expressément mentionné qu'il a été souscrit au nom ou pour le compte de la société en formation, il appartient au juge d'apprécier souverainement, par un examen de l'ensemble des circonstances, tant intrinsèques à cet acte qu'extrinsèques, si la commune intention des parties n'était pas qu'il soit conclu au nom ou pour le compte de la société et que cette société puisse ensuite, après avoir acquis la personnalité juridique, décider de reprendre les engagements souscrits

29 novembre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-21.623

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Publié aux Lettres de chambre

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Rejet

SOCIETE COMMERCIALE (RèGLES GéNéRALES) - société en formation - acte souscrit au nom ou pour le compte de la société en formation - mention expresse - absence - portée

Il résulte des articles L. 210-6 et R. 210-6 du code de commerce que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Les personnes qui ont agi au nom ou pour le compte d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits, lesquels sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société. En présence d'un acte dans lequel il n'est pas expressément mentionné qu'il a été souscrit au nom ou pour le compte de la société en formation, il appartient au juge d'apprécier souverainement, par un examen de l'ensemble des circonstances, tant intrinsèques à cet acte qu'extrinsèques, si la commune intention des parties n'était pas qu'il soit conclu au nom ou pour le compte de la société

22 novembre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-86.713

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Publié aux Lettres de chambre

Chambre criminelle - Formation de section

Cassation

INSTRUCTION - expertise - expertise médicale ou psychologique - recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle - nullité - modalités

L'article 706-71 du code de procédure pénale, qui s'applique à tous les actes accomplis au cours de la procédure, limite l'usage de la télécommunication audiovisuelle aux cas qu'il prévoit. Il en résulte qu'à l'occasion de l'examen par un expert auquel se réfère l'article 164, alinéa 3, du code de procédure pénale, l'usage de la visioconférence est interdit. La méconnaissance de cette règle, relative à l'établissement et à l'administration de la preuve, est une cause de nullité de l'expertise que toute partie a qualité pour invoquer, et qui fait nécessairement grief. Méconnait l'article 706-71 du code précité la chambre de l'instruction qui rejette l'exception de nullité, présentée par la personne mise en examen, de l'expertise psychiatrique qui la concerne, qui fait valoir que l'examen été réalisé par un moyen de télécommunication audiovisuelle

17 novembre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-20.723

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport

Assemblée plénière

Rejet

CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - article 10 - liberté d'expression - restriction - possibilité - condition - poursuite d'un but légitime énuméré à l'article 10, paragraphe 2 - défaut - cas - dignité humaine - fondement autonome (non)

Selon l'article 10, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la liberté d'expression, qui englobe la liberté d'expression artistique, peut être soumise à certaines restrictions ou sanctions à condition qu'elles soient prévues par la loi et qu'elles poursuivent un des buts légitimes énumérés à cette disposition. Si l'essence de la Convention est le respect de la dignité et de la liberté humaines, la dignité humaine ne figure pas, en tant que telle, au nombre des buts légitimes énumérés à l'article 10, paragraphe 2, de la Convention, de sorte qu'elle ne saurait être érigée en fondement autonome des restrictions à la liberté d'expression et l'article 16 du code civil, créé par la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain, ne constitue pas à lui seul une loi, au sens de cette disposition

18 octobre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-15.378

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Publié aux Lettres de chambre

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Cassation

CONCURRENCE - transparence et pratiques restrictives - sanctions des pratiques restrictives - procédure - juridictions désignées par le code de commerce - compétence exclusive - litige - recours - cour d'appel compétente - détermination

La règle découlant de l'application combinée des articles L. 442-6, III, devenu L. 442-4, III, et D. 442-3, devenu D. 442-2 du code de commerce, désignant les seules juridictions indiquées par ce dernier texte pour connaître de l'application des dispositions du I et du II de l'article L. 442-6 précité, devenues l'article L. 442-1, institue une règle de compétence d'attribution exclusive et non une fin de non-recevoir. Il en résulte que, lorsqu'un défendeur à une action fondée sur le droit commun présente une demande reconventionnelle en invoquant les dispositions de l'article L. 442-6 précité, la juridiction saisie, si elle n'est pas une juridiction désignée par l'article D. 442-3 précité, doit, si son incompétence est soulevée, selon les circonstances et l'interdépendance des demandes, soit se déclarer incompétente au profit de la juridiction désignée par ce texte et surseoir à statuer dans l'attente que cette juridiction spécialisée ait statué sur la demande, soit renvoyer l'affaire pour le tout devant cette juridiction spécialisée

18 octobre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-21.579

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Publié aux Lettres de chambre

Chambre commerciale financière et économique - Formation plénière de chambre

Rejet

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - exécution - mise en demeure - dispense - cas - comportement rendant impossible la poursuite des relations contractuelles

Si, en application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, en cas d'inexécution suffisamment grave du contrat, le résoudre par voie de notification, après avoir, sauf urgence, préalablement mis en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, une telle mise en demeure n'a pas à être délivrée, lorsqu'il résulte des circonstances qu'elle est vaine. Ainsi une cour d'appel, dont l'arrêt fait ressortir que le comportement de l'une des parties était d'une gravité telle qu'il avait rendu matériellement impossible la poursuite des relations contractuelles, n'était pas tenue de rechercher si une mise en demeure avait été délivrée préalablement à la résiliation du contrat par l'autre partie

4 octobre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-23.551

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - conventions et accords collectifs - dispositions générales - révision - avenant - extinction d'un accord collectif de branche à durée déterminée - modalités - détermination - portée

Il résulte des articles L. 2231-1, alinéa 1, L. 2232-6, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail et du principe de la liberté contractuelle en matière de négociation collective que les partenaires sociaux sont en droit de conclure, dans les conditions fixées par l'article L. 2261-7 du code du travail, un avenant de révision d'un accord collectif de branche à durée indéterminée mettant fin à cet accord, dès lors que cette extinction prend effet à compter de l'entrée en vigueur d'un autre accord collectif dont le champ d'application couvre dans son intégralité le champ professionnel et géographique de l'accord abrogé par l'avenant de révision

13 septembre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-17.638

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Publié aux Lettres de chambre - Communiqué

Chambre sociale - Formation plénière de chambre

Cassation

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - repos et congés - congés payés - indemnité - attribution - conditions - exécution d'un travail effectif - exclusion - cas - période de suspension du contrat de travail pour cause de maladie non professionnelle - portée

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat. S'agissant d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle, au-delà d'une durée ininterrompue d'un an, le droit interne ne permet pas une interprétation conforme au droit de l'Union. Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale. Il convient en conséquence d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail en ce qu'elles limitent à une durée ininterrompue d'un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail

13 septembre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-17.340

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Publié aux Lettres de chambre - Communiqué

Chambre sociale - Formation plénière de chambre

Rejet

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - repos et congés - congés payés - indemnité - attribution - conditions - exécution d'un travail effectif - exclusion - cas - période de suspension du contrat de travail pour cause de maladie non professionnelle - portée

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat. S'agissant d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, les dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail, qui subordonnent le droit à congé payé à l'exécution d'un travail effectif, ne permettent pas une interprétation conforme au droit de l'Union européenne. Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale. Il convient en conséquence d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail

13 septembre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-10.529

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Publié aux Lettres de chambre - Communiqué

Chambre sociale - Formation plénière de chambre

Cassation

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - repos et congés - congés payés - indemnité - calcul - assiette - rémunération totale - eléments pris en compte

La rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de congé payé est la rémunération totale du salarié, incluant les primes et indemnités versées en complément du salaire si elles sont versées en contrepartie ou à l'occasion du travail. Viole la loi la cour d'appel qui retient que la correction de copies et les soutenances licences professionnelles (LP) ne doivent pas être intégrées dans le calcul de l'indemnité de congé payé, alors que les rémunérations correspondantes sont versées en contrepartie ou à l'occasion du travail

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