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6 juin 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-86.466

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre criminelle - Formation de section

Rejet

GARDE A VUE - matière criminelle - interrogatoire - enregistrement audiovisuel - consultation par un expert - possibilité (non)

Les dispositions de l'article 64-1, alinéa 2, du code de procédure pénale ne prévoient pas que le juge d'instruction puisse donner mission à un expert de consulter les enregistrements audiovisuels effectués en application de ce texte, lesquels ont pour seul objet de garantir l'authenticité des déclarations qui ont été retranscrites au procès-verbal d'audition. Une telle consultation porte atteinte aux intérêts de la personne concernée lorsque les conclusions de l'expert s'appuient sur ces enregistrements. N'encourt pas la cassation l'arrêt qui écarte la nullité prise de la méconnaissance des dispositions précitées de l'alinéa 2 de l'article 64-1 dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avocat qui a reçu notification de l'ordonnance de commission d'expert, conformément aux dispositions de l'article 161-1 du code de procédure pénale, s'est abstenu de solliciter une modification de la question posée à l'expert, en application de ce texte, et a ainsi renoncé à se prévaloir de cette nullité

1 juin 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-21.191

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

REPRESENTATION DES SALARIES - règles communes - contrat de travail - licenciement - mesures spéciales - inobservation - indemnisation - montant - cas - arrêt de travail pour maladie pendant la période d'éviction - calcul - assiette - salaire moyen des douze derniers mois perçu avant l'arrêt de travail

En application des articles L. 1132-1, L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable, lorsque le salarié protégé licencié sans autorisation administrative de licenciement a été en arrêt de travail pour maladie pendant la période d'éviction, la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité due au titre de la violation du statut protecteur est le salaire moyen des douze derniers mois perçu avant l'arrêt de travail

1 juin 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-23.438

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - licenciement - nullité - effets - réparation du préjudice - dommages-intérêts - harcèlement moral - octroi - préjudice résultant du harcèlement moral distinct du préjudice né de la nullité du licenciement en lien avec des faits de harcèlement moral - cumul - possibilité

L'octroi de dommages-intérêts pour licenciement nul en lien avec des faits de harcèlement moral ne saurait faire obstacle à une demande distincte de dommages-intérêts pour harcèlement moral

1 juin 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-13.238

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

PREUVE - règles générales - moyen de preuve - administration - mesure d'instruction in futurum - mesure admissible - motif légitime - caractérisation - preuve d'une discrimination à l'égard de salariés - office du juge - contrôle de nécessité et de proportionnalité - portée

Il résulte du point (4) de l'introduction du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), que le droit à la protection des données à caractère personnel n'est pas un droit absolu et doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d'autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité. Il ajoute que le présent règlement respecte tous les droits fondamentaux et observe les libertés et les principes reconnus par la Charte, consacrés par les Traités, en particulier le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial. Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Il appartient dès lors au juge saisi d'une demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'abord, de rechercher si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination syndicale alléguée et proportionnée au but poursuivi et s'il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée

1 juin 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-18.558

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Cassation

UNION EUROPEENNE - règlement (ue) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 - domaine d'application - visites et saisies domiciliaires (article l. 16 b du livres des procédures fiscales) - traitement des données à caractère personnel mise en oeuvre par l'administration fiscale

Le traitement de données à caractère personnel mis en oeuvre par l'administration fiscale aux fins d'obtenir l'autorisation de procéder à des opérations de visite et saisies sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui a pour finalité d'obtenir le droit de procéder à une mesure d'enquête pouvant donner lieu à la constatation d'une infraction ou d'un manquement à la législation fiscale, dans le but de percevoir l'impôt et de lutter contre la fraude fiscale, entre dans le champ d'application matériel du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (le RGPD). Dès lors, le juge doit notamment vérifier si l'administration fiscale, responsable du traitement, est tenue de fournir à la personne concernée les informations prévues à l'article 14 du RGPD ou si sont réunies les conditions de l'exception prévue au paragraphe 5 de ce texte ou des limitations prévues à l'article 23

1 juin 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-14.924

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

INDIVISION - chose indivise - usage - usage par un indivisaire - effets - indemnité d'occupation - attribution - conditions - indivision en jouissance - défaut - portée

Selon l'article 815-9 du code civil, l'indemnité due au titre de l'occupation d'un bien indivis a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus et de se substituer à ces derniers dont elle emprunte le caractère. Aux termes de l'article 582 du même code, l'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit. Il résulte de ces textes qu'en cas d'indivision portant sur la nue-propriété, l'indivisaire occupant n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation à cette indivision, en l'absence d'indivision en jouissance

1 juin 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-13.303

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

REPRESENTATION DES SALARIES - comité social et économique - mise en place - représentants de proximité - désignation - modalités - accord d'entreprise conclu dans les conditions de l'article l. 2232-12 du code du travail - nécessité - cas - portée

Il résulte de l'article L. 2313-7 du code du travail et des articles L. 2313-2 et L. 2232-12 du même code auxquels ce texte renvoie que les représentants de proximité ne peuvent être mis en place que par l'accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, qui détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts. Toutefois, dans le cas où le nombre et le périmètre des établissements distincts ont été déterminés par décision unilatérale de l'employeur conformément à l'article L. 2313-4 du code du travail ou sur recours contre celle-ci par application de l'article L. 2313-5 du même code, un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 de ce code peut prévoir pour l'ensemble de l'entreprise la mise en place de représentants de proximité rattachés aux différents comités sociaux et économiques d'établissement

1 juin 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-18.694

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Cassation

DELAIS - augmentation en raison de la distance - domaine d'application - saisine d'une juridiction ayant son siège en france métropolitaine - personne demeurant à l'étranger - cas - société dont le siège social est à l'étranger - obligation de faire élection de domicile en france conformément à l'article r - 197-5 du livre des procédures fiscales - absence d'influence

Il résulte de la combinaison des articles 643 et 645 du code de procédure civile que lorsqu'une demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger dans tous les cas où il n'est pas expressément dérogé à cette règle. Demeure à l'étranger, au sens de l'article 643 du code de procédure civile, une société dont le siège social est à l'étranger, même si elle exploite une succursale en France. Le délai d'assignation de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet d'une réclamation contentieuse adressée par un contribuable à l'administration fiscale, prévu à l'article R* 199-1 du livre des procédures fiscales est, en application des dispositions de l'article 643 du code de procédure civile, prorogé de deux mois si le contribuable est domicilié hors de France, bien qu'il ait, conformément aux dispositions de l'article R* 197-5 du livre des procédures fiscales, l'obligation de faire élection de domicile en France

1 juin 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-19.649

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Rejet

SEPARATION DES POUVOIRS - contrat de travail - licenciement - salarié protégé - salarié licencié pour faute grave - autorisation administrative - compétence judiciaire - etendue - détermination - portée

Dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par une faute grave, il appartient à l'administration du travail de vérifier, d'une part que les faits sont établis et sont fautifs, d'autre part l'absence de lien entre la demande de licenciement et les mandats exercés par l'intéressé. Il ne lui appartient pas, en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de porter une appréciation sur la validité des précédentes sanctions disciplinaires invoquées par l'employeur. Ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'administration du travail ne fait obstacle, ni à ce que le salarié fasse valoir le caractère systématique ou injustifié de ces sanctions devant le juge judiciaire au titre d'éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, ni à ce que le juge judiciaire se prononce sur la validité de ces sanctions. En conséquence, la cour d'appel a pu, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, prendre en compte les précédentes sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre du salarié qu'elle a estimées injustifiées, pour reconnaître l'existence d'un harcèlement moral, annuler ces sanctions et condamner l'employeur à payer au salarié certaines sommes au titre du salaire correspondant à la mise à pied annulée et des congés payés afférents

1 juin 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-11.310

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - licenciement - nullité - cas - violation par l'employeur d'une liberté fondamentale - applications diverses - dénonciation de faits dont le salarié a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions

Il résulte des articles L. 1132-3-3 et L. 1132-4 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, que le grief énoncé dans la lettre de licenciement tiré de la relation par le salarié de faits qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser un crime ou un délit, ou une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, emporte à lui seul la nullité du licenciement

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