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15 juin 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-19.640

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Troisième chambre civile - Formation de section

Cassation

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - responsabilité - responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - garantie décennale - domaine d'application - eléments d'équipement du bâtiment - malfaçons rendant l'ouvrage impropre à sa destination

Les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination

8 juin 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-21.357

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Rejet

PROPRIETE INDUSTRIELLE - marques - contentieux - action en nullité d'une marque fondée sur un signe déceptif - prescription - effets - détermination

Le fait que le vice de déceptivité, dont une marque est entachée, ne puisse être purgé ni par l'usage ni par le temps n'est pas de nature à rendre imprescriptible l'action, par voie principale, en nullité de la marque fondée sur ce vice et n'a pas pour effet de suspendre le délai de prescription tant que la marque demeure inscrite au registre national des marques

31 mai 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-16.949

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - recours à un expert - annulation - effets - frais d'expertise - charge - prise en charge par l'employeur - fondement - déclaration d'inconstitutionnalité - application différée dans le temps - maintien d'une jurisprudence constante - atteinte nécessaire et proportionnée au but poursuivi - détermination - portée

Aux termes de l'article 62 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Par décision n° 2015-500 QPC du 27 novembre 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4614-13 du code du travail en ce que la combinaison de l'absence d'effet suspensif du recours de l'employeur et de l'absence de délai d'examen de ce recours conduit à ce que l'employeur soit privé de toute protection de son droit de propriété en dépit de l'exercice d'une voie de recours, mais a reporté au 1er janvier 2017 la date de cette abrogation au motif que l'abrogation immédiate de ces textes aurait pour effet de faire disparaître toute voie de droit permettant de contester une décision de recourir à un expert ainsi que toute règle relative à la prise en charge des frais d'expertise. Il s'en déduit que les dispositions de ce texte telles qu'interprétées de façon constante par la Cour de cassation constituent le droit positif applicable jusqu'à ce que le législateur remédie à l'inconstitutionnalité constatée et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2017. L'atteinte ainsi portée au droit de propriété et au droit au recours effectif pour une durée limitée dans le temps est nécessaire et proportionnée au but poursuivi par les articles 2 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protégeant la santé et la vie des salariés en raison des risques liés à leur domaine d'activité professionnelle ou de leurs conditions matérielles de travail

23 mai 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-25.250

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport

Chambre sociale - Formation plénière de chambre

Cassation

REPRESENTATION DES SALARIES - règles communes - fonctions - temps passé pour leur exercice - heures de délégation - accomplissement - accomplissement pendant la période de repos compensateur - effets - perte des jours de repos compensateur - exclusion - portée

Si le temps alloué à un représentant élu du personnel ou à un représentant syndical pour l'exercice de son mandat est de plein droit considéré comme temps de travail et que le salarié ne peut être privé des jours de repos compensateur du fait de l'exercice de ses mandats durant cette période de repos compensateur, il résulte de l'article D. 3121-14 du code du travail alors applicable que ce n'est que lorsque le contrat de travail prend fin avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos qu'il reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis

23 mai 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-22.223

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - licenciement - indemnités - indemnité légale de licenciement - montant - calcul - eléments pris en compte - salaire - salaire versé avant l'arrêt pour maladie - détermination - portée

Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie. Viole les articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail, ensemble l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande du salarié tendant à obtenir le paiement d'une somme à titre de reliquat d'indemnité de licenciement, retient qu'en l'absence de dispositions le prévoyant dans la convention collective, le salarié ne peut prétendre à ce que le montant de son indemnité soit calculé sur la base des salaires qu'il aurait perçus si son contrat n'avait pas été suspendu pour cause de maladie

19 mai 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-28.777

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Assemblée plénière

Cassation

SECURITE SOCIALE - cotisations - assiette - abattement pour frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique - personnel d'un casino - champ d'application - détermination

Les personnels de casinos pour lesquels est autorisée une déduction forfaitaire spécifique sont ceux supportant des frais de représentation et de veillée ou de double résidence, exerçant une activité professionnelle consacrée à l'activité de jeu et aux services annexes destinés aux joueurs et affectés exclusivement dans les salles du casino dédiées aux jeux de hasard

18 mai 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-11.203

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Troisième chambre civile - Formation de section

Cassation

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - dommage - réparation - obligation - bénéficiaires - tiers à un contrat - conditions - dommage causé par un manquement contractuel - exclusion - cas

La possibilité pour un tiers au contrat de se prévaloir, sur le fondement délictuel, d'un manquement contractuel qui lui a causé un préjudice ne peut pas résulter du seul manquement à une obligation contractuelle de résultat de livrer un ouvrage conforme et exempt de vice

11 mai 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 14-29.717

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Publié au Bulletin - Communiqué - Publié au Rapport

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Cassation

CONCURRENCE - transparence et pratiques restrictives - sanctions des pratiques restrictives - déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties - domaine d'application - exclusion - modalités de retrait d'un membre - prévision dans le contrat constitutif ou le règlement intérieur d'un groupement d'intérêt économique

Sont exclues du champ d'application de l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce les modalités de retrait du membre d'un groupement d'intérêt économique, prévues par le contrat constitutif ou par une clause du règlement intérieur de ce groupement

4 mai 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-17.189

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Première chambre civile - Formation de section

Rejet

ETAT CIVIL - acte de l'état civil - acte de naissance - mentions - mention du sexe - masculin ou féminin - autre (non)

La loi française ne permet pas de faire figurer, dans les actes de l'état civil, l'indication d'un sexe autre que masculin ou féminin. Si l'identité sexuelle relève de la sphère protégée par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la dualité des énonciations relatives au sexe dans les actes de l'état civil poursuit un but légitime en ce qu'elle est nécessaire à l'organisation sociale et juridique, dont elle constitue un élément fondateur. La reconnaissance par le juge d'un "sexe neutre" aurait des répercussions profondes sur les règles du droit français construites à partir de la binarité des sexes et impliquerait de nombreuses modifications législatives de coordination. En l'espèce, la cour d'appel ayant constaté que le demandeur avait, aux yeux des tiers, l'apparence et le comportement social d'une personne de sexe masculin, conformément à l'indication figurant dans son acte de naissance, a pu en déduire que l'atteinte portée au droit au respect de sa vie privée, par le refus de la mention d'un sexe "neutre" dans son acte de naissance, n'était pas disproportionnée au regard du but légitime poursuivi

3 mai 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-86.155

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Chambre criminelle - Formation de section

Cassation

ETAT D'URGENCE - assignation à résidence - non-respect de l'assignation à résidence - eléments constitutifs - elément légal - arrêté d'assignation à résidence - légalité - conditions - motivation - raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics - appréciation par les juridictions pénales - sollicitation d'éléments factuels - nécessité

En vertu de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, garantissant le droit à la sûreté, le juge pénal, lorsqu'il envisage, dans un cas prévu par la loi, de prononcer une peine privative de liberté à l'encontre d'une personne poursuivie au seul motif qu'elle s'est soustraite à l'exécution d'un acte administratif la concernant, doit s'assurer préalablement que l'obligation dont la violation est alléguée était nécessaire et proportionnée. En application de l'article 111-5 du code pénal, les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité, lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis. Dès lors, méconnaît les dispositions précitées la cour d'appel, qui, pour déclarer un prévenu coupable du chef de non-respect de l'assignation à résidence prononcée par le ministre de l'intérieur dans le cadre de l'état d'urgence, selon l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions, s'abstient de répondre aux griefs invoqués par les prévenus à l'encontre de cet acte administratif, alors qu'il lui appartenait, sans faire peser la charge de la preuve sur les seuls intéressés, de solliciter, le cas échéant, le ministère public afin d'obtenir de l'autorité administrative les éléments factuels sur lesquels celle-ci s'était fondée pour prendre sa décision

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