23 mai 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-25.250

Chambre sociale - Formation plénière de chambre

Publié au Bulletin - Publié au Rapport

ECLI:FR:CCASS:2017:SO00949

Titres et sommaires

REPRESENTATION DES SALARIES - règles communes - fonctions - temps passé pour leur exercice - heures de délégation - accomplissement - accomplissement pendant la période de repos compensateur - effets - perte des jours de repos compensateur - exclusion - portée

Si le temps alloué à un représentant élu du personnel ou à un représentant syndical pour l'exercice de son mandat est de plein droit considéré comme temps de travail et que le salarié ne peut être privé des jours de repos compensateur du fait de l'exercice de ses mandats durant cette période de repos compensateur, il résulte de l'article D. 3121-14 du code du travail alors applicable que ce n'est que lorsque le contrat de travail prend fin avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos qu'il reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis

Texte de la décision

SOC.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 mai 2017




Cassation


M. FROUIN, président



Arrêt n° 949 FP-P+B+R

Pourvoi n° F 15-25.250








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société ISS propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] et en tant que de besoin, en son établissement sis à [...] , agence Lang Roussil, [...],

contre l'ordonnance rendue le 16 juillet 2015 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (référé), dans le litige l'opposant à Mme Séverine Y..., domiciliée [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Geerssen, Goasguen, Vallée, M. Chauvet, Mmes Guyot, Farthouat-Danon, conseillers, M. Flores, Mmes Ducloz, Sabotier, Salomon, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société ISS propreté, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article D. 3121-14 du code du travail alors applicable, ensemble l'article R. 1455-7 du code du travail ;

Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, que Mme Y..., salariée de la société ISS propreté en qualité de chef d'équipe, est titulaire de plusieurs mandats représentatifs ; qu'à compter du mois de mars 2015, l'employeur a cessé de lui payer les heures de délégation effectuées lors de ses contreparties obligatoires de repos ; que la salariée a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes en paiement des heures de délégation effectuées en mars et avril 2015, outre les congés payés afférents ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement provisionnel des sommes réclamées, le juge des référés retient que le représentant du personnel qui bénéficie de jours de repos compensateurs conventionnels (contrepartie obligatoire à repos) et utilise ses heures de délégation pendant ce repos est en droit de bénéficier de la quote-part de repos correspondant au temps de délégation ; qu'en l'espèce, l'employeur n'a pas procédé au report de la quote-part de la contrepartie obligatoire à repos de la salariée correspondant au temps de l'exercice de ses mandats pendant cette période ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, si le temps alloué à un représentant élu du personnel ou à un représentant syndical pour l'exercice de son mandat est de plein droit considéré comme temps de travail et que la salariée ne pouvait être privée des jours de repos compensateur du fait de l'exercice de ses mandats durant cette période de repos compensateurs, il résulte de l'article D. 3121-14 du code du travail alors applicable que ce n'est que lorsque le contrat de travail prend fin avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos qu'il reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis, ce dont il résultait que, le contrat de la salariée n'ayant pas été rompu, sa demande, non en report de ses jours de repos compensateurs mais en paiement de l'indemnité correspondante se heurtait à une contestation sérieuse, la formation de référé du conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 juillet 2015, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sète ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société ISS propreté

Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir condamné la société ISS Propreté, employeur, à payer à Mme Y..., salariée, la somme de 2.752,12 € au titre d'un rappel de salaire, outre 275,22 € au titre des congés payés afférents ; et de l'avoir condamnée à délivrer à Mme Y... les bulletins de salaire de mars et avril 2015 conformes à la décision, sous astreinte de 10 € par document et par jour de retard à compter du 45e jour après la notification de l'ordonnance ;

AUX MOTIFS QUE, sur les pouvoirs de la formation de référé, Article R 1455-6 du code du travail ; La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Article R 1455-7 du même code, Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'il convient donc d'examiner les demandes de Mme Y... ; que, sur l'irrecevabilité des demandes de Mme Y..., Mme Y... a saisi la formation de référé sur le fondement de l'article R 1455-6 du code du travail pour les chefs de demande suivants : 2 487,71 € au titre des heures de délégation DP/DS/CE/CHSCT de mars et avril 2015 (152,50 heures) ; 1 036,33 € à titre de rappel de salaire pour non-paiement de réunions avec l'employeur et congés payés y afférents ; que le trouble «illicite» est celui qui est causé par un comportement contraire à la loi entendue au sens large, c'est-à-dire à l'ordre public, à un principe général du droit, à la loi ou au règlement même non assortis de sanctions pénales, au contrat de travail, à la convention collective ; qu'en l'espèce, la demande au titre de rappel de salaire pour non-paiement des heures de réunion avec l'employeur a été régularisée en cours d'instance ; que l'employeur a payé jusqu'au 1er mars 2015 les heures de délégation prises pendant la contrepartie obligatoire à repos ; que la société ISS Propreté, pour justifier sa décision, allègue qu'un salarié ne peut percevoir plus que les autres salariés, par souci d'égalité ; que Mme Y..., du fait de ses horaires de travail et de l'exercice de ses quatre mandats exercés en dehors de ses heures de travail, perçoit un salaire supérieur à l'ensemble des autres salariés de l'entreprise ; qu'en conséquence, la formation de référé dit que les demandes de Mme Y... sont recevables ; que, sur le rappel au titre des heures de délégation, le représentant du personnel qui bénéficie de jours de repos compensateurs conventionnels (contrepartie obligatoire à repos) et utilise ses heures de délégation pendant ce repos est en droit de bénéficier de la quote-part de repos correspondant au temps de délégation (Cour de cassation du 20 mai 1992, n° 89-43103) ; qu'en l'espèce, la société ISS Propreté n'a pas procédé au report de la quote-part de la contrepartie obligatoire à repos de Mme Y... correspondant au temps de l'exercice de ses mandats pendant cette période ; qu'en conséquence, la formation de référé condamne la société ISS Propreté à payer par provision à Mme Y... la somme de 2 752,12 € bruts correspondant aux temps de délégation effectué pendant la contrepartie obligatoire en repos ; somme à laquelle il convient d'ajouter également par provision la somme de 275,22 € bruts au titre des congés payés afférents ; qu'il convient également d'ordonner à la société ISS Propreté de délivrer à Mme Y... les bulletins de salaire de mars et avril 2015 conformes à la décision, sous astreinte de 10 € par document et par jour de retard à compter du 45e jour après la notification de l'ordonnance ;

1°) ALORS QUE le refus par l'employeur de payer des heures de délégation accomplies pendant une période de contrepartie obligatoire en repos ne constitue pas un trouble manifestement illicite et que la demande de paiement par provision de ces heures se heurte à une difficulté sérieuse ; qu'en condamnant l'employeur par provision, le juge des référés a excédé ses pouvoirs et violé les articles R 1455-6 et R 1455-7 du code du travail ;

2°) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QUE la contrepartie obligatoire en repos ne peut se cumuler avec le paiement d'heures de délégation ; qu'en condamnant par provision l'employeur à payer à la salariée, déléguée syndicale, déléguée du personnel, membre du comité d'entreprise et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les heures de délégation accomplies pendant une période de contrepartie obligatoire en repos indemnisée, le juge des référés a violé les articles L 2325-6, L 2325-7, L 2315-1, L 2315-3, L 2143-13, L 2143-17, L 4614-3 et L 4614-6 du code du travail, ensemble l'article L 3121-24 du même code et les articles 4.7.2 et 6.1.3 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.

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