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19 mai 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-12.767

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Deuxième chambre civile - Formation de section

Cassation

UNION EUROPEENNE - assurance - assurance directe sur la vie - directive 2002/83/ce du parlement européen et du conseil du 5 novembre 2002 - sanction de l'article l. 132-5-2 du code des assurances - compatibilité

La sanction prévue à l'article L. 132-5-2 du code des assurances est conforme au droit de l'Union en ce qu'elle est proportionnée à l'objectif de la directive vie qui est de faire profiter le consommateur de la diversité des contrats et d'une concurrence accrue, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le manquement est purement formel ou tient au contenu de l'information qui doit être fournie, ni de subordonner la sanction à la démonstration préalable d'un préjudice subi par le preneur d'assurance

12 mai 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-13.067

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport

Troisième chambre civile - Formation de section

Cassation

BAIL RURAL - tribunal paritaire - compétence d'attribution - donation consentie en méconnaissance du droit de préemption du preneur - action en nullité du preneur

Le tribunal paritaire des baux ruraux est compétent pour statuer sur la demande d'un preneur en annulation d'une donation consentie en méconnaissance de son droit de préemption

3 mai 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 14-23.950

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Cassation

BANQUE - chèque - provision - défaut - action en paiement - prescription - durée - détermination

Il résulte de l'alinéa 3 de l'article L. 131-59 du code monétaire et financier que le porteur d'un chèque peut agir en paiement contre le tireur qui n'a pas fait provision au-delà du délai de six mois à partir de l'expiration du délai de présentation prévu par l'alinéa 1 de cet article. Le défaut de provision, qui permet l'ouverture de ce recours spécifique, doit être constaté avant l'expiration du délai de prescription prévu par l'alinéa 2 de cet article, qui est d'une année courant à partir de l'expiration du délai de présentation prévu par l'article L. 131-32 dudit code, le tireur n'étant plus tenu de maintenir la provision au-delà de ce délai de prescription

13 avril 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 14-28.293

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport

Chambre sociale - Formation de section

Rejet

POUVOIRS DES JUGES - appréciation souveraine - dommage - réparation - montant - fixation - détermination

L'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond

6 avril 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-10.552

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Première chambre civile - Formation de section

Cassation

PRESSE - procédure - action en justice - assignation - validité - conditions - indication du texte de loi applicable - défaut - sanction - nullité de l'assignation en son entier

En vertu de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l'assignation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminé, et indiquer le texte de loi applicable. Encourt, par suite, la nullité une assignation qui ne fait pas mention du texte édictant la peine applicable aux faits de diffamation allégués. Il n'y a pas lieu, cependant, en l'espèce, d'annuler les assignations délivrées à la requête des demandeurs au pourvoi, dès lors que l'application immédiate, à l'occasion d'un revirement de jurisprudence, de cette règle de procédure dans l'instance en cours aboutirait à les priver d'un procès équitable, au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en leur interdisant l'accès au juge

5 avril 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 14-24.571

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Rejet

ASSURANCE MARITIME - assurance sur corps - assurance sur corps fluviale - garantie - domaine d'application - accident de navigation - applications diverses - naufrage d'un bateau amarré à quai causé par la rupture d'une canalisation

Aux termes de l'article L. 174-1 du code des assurances, l'assurance sur corps fluviale garantit les pertes et dommages matériels atteignant le bateau ou ses dépendances assurées et résultant de tous les accidents de navigation ou événements de force majeure sauf exclusions formelles et limitées prévues au contrat d'assurance. Constitue un accident de navigation, au sens de ce texte, le naufrage d'un bateau amarré à quai, serait-il dû à la rupture d'une canalisation

16 mars 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 14-23.589

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - licenciement - nullité - cas - violation par l'employeur d'une liberté fondamentale - applications diverses - droit d'agir en justice - exercice - exercice par le salarié - etendue - portée

Est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite par le salarié

15 mars 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 14-16.242

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - recours à un expert - annulation - effets - frais d'expertise - charge - détermination - article l. 4614-13 du code du travail - abrogation de la disposition à la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité - application différée - portée

Aux termes de l'article 62 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Par décision n° 2015-500 QPC du 27 novembre 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4614-13 du code du travail en ce que la combinaison de l'absence d'effet suspensif du recours de l'employeur et de l'absence de délai d'examen de ce recours conduit à ce que l'employeur soit privé de toute protection de son droit de propriété en dépit de l'exercice d'une voie de recours, mais a reporté au 1er janvier 2017 la date de cette abrogation au motif que l'abrogation immédiate de ces textes aurait pour effet de faire disparaître toute voie de droit permettant de contester une décision de recourir à un expert ainsi que toute règle relative à la prise en charge des frais d'expertise. Il s'en déduit que les dispositions de ce texte telles qu'interprétées de façon constante par la Cour de cassation constituent le droit positif applicable jusqu'à ce que le législateur remédie à l'inconstitutionnalité constatée et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2017. Par suite, méconnaît la portée de l'article 62 de la Constitution et l'article L. 4614-13 du code du travail, l'arrêt qui rejette la demande de l'expert tendant à faire supporter par l'employeur le coût de l'expertise dont l'annulation a été ultérieurement prononcée

2 mars 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 14-23.009

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - emploi intermittent - temps de travail - durée de travail maximale annuelle - dépassement - effets - qualification donnée au contrat - détermination - portée

Si, en droit interne, le travail intermittent se distingue du travail à temps partiel en ce qu'il est destiné à pourvoir des emplois permanents comportant une alternance entre périodes travaillées et périodes non travaillées, il entre dans le champ d'application de la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES, en application duquel les Etats membres ont l'obligation d'identifier, d'examiner et, le cas échéant, d'éliminer les obstacles qui peuvent en limiter les possibilités. La durée de travail maximale annuelle prévue par l'article 4.5.1 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005, dans sa rédaction alors applicable, ne porte pas sur la définition des emplois permanents qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Encourt la cassation l'arrêt qui requalifie en "contrat de travail" un contrat de travail intermittent en raison du dépassement de la durée de travail annuelle maximale prévue par la convention collective, alors que, si un tel dépassement ouvre droit au paiement d'heures supplémentaires et, le cas échéant, quand le salarié a effectué des heures de travail au-delà de la limite prévue à l'article L. 3123-34 du code du travail, à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, il n'affecte pas, à lui seul, la qualification de contrat de travail intermittent

11 février 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 14-29.539

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Première chambre civile - Formation de section

Cassation

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - crédit immobilier - défaillance de l'emprunteur - action - prescription - délai biennal prévu en matière de biens et services fournis aux consommateurs - point de départ - détermination

A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte qu'en matière de crédits immobiliers, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (arrêt n° 1, pourvoi n° 14-22.938 ; arrêt n° 2, pourvoi n° 14-28.383 ; arrêt n° 3, pourvoi n° 14-27.143 ; arrêt n° 4, pourvoi n° 14-29.539)

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