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28 septembre 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-16.117

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Première chambre civile - Formation de section

Rejet

SANTE PUBLIQUE - protection des personnes en matière de santé - réparation des conséquences des risques sanitaires - risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé - indemnisation des victimes - indemnisation des dommages résultant d'infections nosocomiales - action en responsabilité pour faute contre l'établissement de santé ou le professionnel de santé - possibilité

Il ressort des dispositions des articles L. 1142-1, I, L. 1142-1-1, 1°, L. 1142-17, alinéa 7, L. 1142-21, I, alinéa 2, et L. 1142-22 du code de la santé publique que, même lorsque les dommages résultant d'une infection nosocomiale ouvrent droit, en raison de leur gravité, à une indemnisation au titre de la solidarité nationale, sur le fondement de l'article L. 1142-1-1, 1°, qui exclut l'application du régime de responsabilité de plein droit prévu à l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, la responsabilité de l'établissement où a été contractée cette infection comme celle du professionnel de santé, ayant pris en charge la victime demeurent engagées en cas de faute. Il s'ensuit que tant les victimes du dommage que les tiers payeurs, disposant, selon l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, d'un recours contre l'auteur responsable d'un accident, gardent la possibilité d'agir à l'encontre de l'établissement et de ce professionnel de santé, conformément à l'article L. 1142-1, I, alinéa 1, sur le fondement des fautes qu'ils peuvent avoir commises et qui sont à l'origine du dommage, telles qu'un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. Dans le cas de telles actions, ne sont applicables ni les dispositions de l'article L. 1142-1-1, 1°, relatives à l'indemnisation par l'ONIAM des victimes d'infections nosocomiales, ni celles des articles L. 1142-17, alinéa 7, et L. 1142-21, I, alinéa 2, concernant les actions subrogatoire et récursoire de l'ONIAM à l'issue d'une telle indemnisation

14 septembre 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-11.386

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Chambre sociale - Formation de section

Rejet

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - salaire - egalité des salaires - atteinte au principe - défaut - conditions - eléments objectifs justifiant la différence de traitement - caractérisation - cas - disparité du coût de la vie entre des établissements différents - portée

Une différence de traitement établie par engagement unilatéral ne peut être pratiquée entre des salariés relevant d'établissements différents et exerçant un travail égal ou de valeur égale que si elle repose sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence. Une cour d'appel, ayant constaté que la disparité du coût de la vie invoquée par l'employeur pour justifier la différence de traitement qu'il avait mise en place entre les salariés d'un établissement situé en Ile-de-France et ceux d'un établissement de Douai était établie, en a exactement déduit que cette différence de traitement reposait sur une cause objective et pertinente

14 septembre 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-16.764

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - accident du travail ou maladie professionnelle - inaptitude au travail - obligation de reclassement - délai d'un mois - absence de reclassement et de licenciement - sanction - reprise du paiement du salaire - obligation - modalités - détermination

La clause 4, point 1, de l'accord-cadre du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 s'oppose à l'instauration d'une différence de traitement entre les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à durée indéterminée qui serait justifiée par la seule circonstance qu'elle est prévue par une norme nationale générale et abstraite, telle une loi ou une convention collective. L'inégalité de traitement en cause doit être justifiée par l'existence d'éléments précis et concrets, caractérisant la condition d'emploi dont il s'agit, dans le contexte particulier dans lequel elle s'insère et fondée sur des critères objectifs et transparents, afin de vérifier si cette inégalité répond à un besoin véritable, est apte à atteindre l'objectif poursuivi et est nécessaire à cet effet. Il en résulte que l'obligation pour l'employeur de reprendre le paiement du salaire du salarié déclaré inapte consécutivement à une maladie ou un accident et ni reclassé ni licencié à l'expiration du délai d'un mois à compter de l'examen médical de reprise du travail ne peut être exclue au seul motif que l'article L. 1243-1 du code du travail, qui est une norme générale et abstraite, excluait la rupture du contrat de travail à durée déterminée en raison de l'inaptitude physique et de l'impossibilité du reclassement. Il résulte de la combinaison des articles L. 1226-2, L. 1226-4 et L. 1242-15 du code du travail, interprétés à la lumière de la clause 4 de l'accord-cadre du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 que, lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise, le salarié sous contrat à durée déterminée, victime d'un accident du travail ou d'une maladie non professionnelle, n'est pas reclassé dans l'entreprise, l'employeur doit, comme pour les salariés sous contrat à durée indéterminée, reprendre le paiement du salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail

1 septembre 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-19.799

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Deuxième chambre civile - Formation de section

Cassation

MESURES D'INSTRUCTION - sauvegarde de la preuve avant tout procès - ordonnance sur requête - demande de rétractation - recevabilité - conditions - intérêt à agir - détermination - portée

Il résulte de la combinaison des articles 145, 329, 495 et 496 du code de procédure civile que lorsqu'une mesure d'instruction est ordonnée sur requête, le défendeur potentiel à l'action au fond envisagée est nécessairement une personne intéressée au sens de l'article 496 même si l'ordonnance ne lui est pas opposée au sens de l'article 495

13 juillet 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-17.208

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport

Troisième chambre civile - Formation de section

Cassation

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - réception de l'ouvrage - définition - réception tacite - prise de possession des lieux - volonté non équivoque de recevoir - paiement de la quasi-totalité du marché - caractère suffisant

Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, après avoir relevé que les maîtres de l'ouvrage avaient pris possession des lieux à une date à laquelle ils avaient réglé la quasi-totalité du marché, retient, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une volonté non équivoque de ne pas recevoir l'ouvrage, que la réception tacite ne peut pas être constatée

11 juillet 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-12.752

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Chambre sociale - Formation de section

Rejet

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - conventions et accords collectifs - accords particuliers - accord national interprofessionnel du 10 février 1969 - commission paritaire de l'emploi - saisine - obligation de l'employeur - défaut - cas - absence d'accord collectif particulier le prévoyant

La cour d'appel qui relève que l'article 3 de l'accord du 30 avril 2003 relatif à la mise en place d'une commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle applicable à l'ensemble des entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, bien que se référant à l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, n'attribuait pas de missions à cette commission en matière de reclassement externe, en déduit exactement qu'aucune obligation de saisine préalable de la commission paritaire de l'emploi destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, avant tout licenciement pour motif économique de plus de dix salariés, n'était applicable

6 juillet 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-17.346

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Publié au Bulletin - Communiqué - Publié au Rapport

Première chambre civile - Formation de section

Cassation

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - indemnité - fixation - limites - lien direct et caractère certain du préjudice - défaut - cas - avoué - préjudice de carrière économique et accessoires

Aux termes de l'article 13, alinéa 1, de la loi du 25 janvier 2011, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014, les avoués près les cours d'appel en exercice à la date de la publication de la loi ont droit à une indemnité au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation fixée par le juge de l'expropriation, dans les conditions définies par les articles L. 13-1 à L. 13-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. L'article L. 13-13 de ce code, en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 2011, dispose que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-624 du 20 janvier 2011, laquelle s'impose, en application de l'article 62, alinéa 3, de la Constitution, à toutes les autorités juridictionnelles, le préjudice de carrière, le préjudice économique et les préjudices accessoires, toutes causes confondues, initialement prévus à l'article 13 précité, ne peuvent être indemnisés, étant purement éventuels, sans que soit méconnue l'exigence de bon emploi des deniers publics et créée une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Après avoir énoncé que l'indemnisation du préjudice subi par les avoués du fait de la loi ne saurait permettre l'allocation d'indemnités ne correspondant pas à ce préjudice ou excédant la réparation de celui-ci et constaté, d'abord, que la loi ne supprimait pas l'activité correspondant à la profession d'avoué, ensuite, que les anciens avoués pouvaient exercer l'ensemble des attributions réservées aux avocats et bénéficier notamment, à ce titre, du monopole de la représentation devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils avaient établi leur résidence professionnelle, le Conseil constitutionnel a décidé que les préjudices de cette nature n'étaient pas indemnisables, comme étant sans lien direct avec la nature des fonctions d'officier ministériel supprimées et dépourvus de caractère certain, de sorte que l'article 13 était contraire à la Constitution, en ce qu'il avait prévu leur indemnisation. Par suite, toute demande d'indemnisation du préjudice de carrière, du préjudice économique et des préjudices accessoires, toutes causes confondues, dont la survenance est imputée à la loi, se heurte à l'autorité attachée à la décision du 20 janvier 2011. Il résulte de ces éléments que, dès lors que le préjudice direct, matériel et certain qui doit être intégralement indemnisé, en application de l'article L. 13-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ne peut être constitué par l'un ou l'autre de ces chefs de préjudice, la cour d'appel qui refuse d'accueillir la demande d'indemnisation au titre de préjudices de même nature invoqués par d'anciens avoués, loin de violer les articles 13, alinéa 1, de la loi du 25 janvier 2011 et L. 13-13 précités, en fait l'exacte application

30 juin 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-10.557

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Chambre sociale - Formation de section

Cassation

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - licenciement - nullité - cas - violation par l'employeur d'une liberté fondamentale - applications diverses - dénonciation de faits dont le salarié a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions

En raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté d'expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d'un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est atteint de nullité

22 juin 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-20.111

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

UNION EUROPEENNE - travail - aménagement du temps de travail - directive 2003/88/ce du parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003 - article 7 - repos et congés - droit au congé annuel payé - garantie de quatre semaines - dispositions précises et inconditionnelles - effet direct vertical - octroi de droit à congés payés - etendue - détermination

Aux termes de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. Viole ces dispositions précises et inconditionnelles dont elle faisait une application directe, la cour d'appel qui a accordé au salarié des droits à congés payés supérieurs à quatre semaines

22 juin 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 14-29.246

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - réglementation - domaine d'application - exclusion - cadre dirigeant - définition - critères - critères cumulatifs - portée

Selon l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Si les trois critères fixés par ce texte impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise, il n'en résulte pas que la participation à la direction de l'entreprise constitue un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux

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