11 juillet 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-12.752

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin - Publié au Rapport

ECLI:FR:CCASS:2016:SO01416

Titres et sommaires

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - conventions et accords collectifs - accords particuliers - accord national interprofessionnel du 10 février 1969 - commission paritaire de l'emploi - saisine - obligation de l'employeur - défaut - cas - absence d'accord collectif particulier le prévoyant

La cour d'appel qui relève que l'article 3 de l'accord du 30 avril 2003 relatif à la mise en place d'une commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle applicable à l'ensemble des entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, bien que se référant à l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, n'attribuait pas de missions à cette commission en matière de reclassement externe, en déduit exactement qu'aucune obligation de saisine préalable de la commission paritaire de l'emploi destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, avant tout licenciement pour motif économique de plus de dix salariés, n'était applicable

Texte de la décision

SOC.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 juillet 2016




Rejet


M. FROUIN, président



Arrêt n° 1416 FS-P+B+R+I

Pourvoi n° W 15-12.752

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. M... C....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 décembre 2014.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. M... C..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 mars 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. X... P..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société COPS (Consulting organisation protection sécurité),

2°/ au CGEA AGS de Lille, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société BJB sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en liquidation judiciaire, représentée par M. F... A..., liquidateur, pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société BJB sécurité, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

M. P... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Mariette, Sabotier, Salomon, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M. Boyer, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. C..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. P..., ès qualités, l'avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 2014), que M. C... est entré au service de la société Consulting organisation protection sécurité (la société COPS) le 11 octobre 2008 en qualité d'agent de sécurité, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ; que la société COPS a été placée en liquidation judiciaire le 17 mai 2011, avec maintien de l'activité jusqu'au 6 septembre 2011, M. P... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que le salarié a été licencié par lettre du 19 septembre 2011 de M. P..., ès qualités, dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié et sur le moyen unique du pourvoi incident du mandataire liquidateur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que lorsque l'employeur a, conventionnellement, l'obligation de saisir une commission territoriale de l'emploi avant tout licenciement pour motif économique, le non-respect de cette procédure étendant le périmètre du reclassement a pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que les articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 auquel se réfère l'accord du 30 avril 2003 applicable à l'ensemble des entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité mettent à la charge de l'employeur une obligation conventionnelle de saisir la commission paritaire de l'emploi préalablement aux licenciements envisagés ; que la cour d'appel a considéré que cet accord n'attribuait en son article 3 aucune mission en matière de reclassement à la commission paritaire nationale de l'emploi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, l'article 3 de l'accord du 30 avril 2003 et les articles L. 1233-4 et L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'article 3 de l'accord du 30 avril 2003 relatif à la mise en place d'une commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle applicable à l'ensemble des entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, bien que se référant à l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, n'attribuait pas de missions à cette commission en matière de reclassement externe, la cour d'appel en a exactement déduit qu'aucune obligation de saisine préalable de la commission paritaire de l'emploi destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, avant tout licenciement pour motif économique de plus de dix salariés, n'était applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. C....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée ;

AUX MOTIFS QUE :

Monsieur C... affirme en premier lieu avoir travaillé pour COPS, dans un premier temps, sous couvert de contrats à durée déterminée d'usage (il en veut pour preuve les mentions qui figureraient sur les attestations destinées à Pole emploi) dont il conteste la licéité, le secteur de la prévention et de la sécurité ne faisant pas partie de ceux dans lesquels il serait d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée ou du caractère temporaire des emplois. Il indique que ces contrats auraient été rompus sans forme à leur échéance.
Maître P... fait plaider qu'en l'absence d'écrit, la relation de travail était à durée indéterminée depuis l'origine, ce dont il déduit qu'il n'y a lieu ni à requalification ni à indemnité de requalification.
En l'absence d'écrit, le contrat est effectivement présumé avoir été conclu pour une durée indéterminée, sauf preuve contraire que maître P... n'apporte pas.
Aucune des bulletins de paye ne mentionne d'indemnité de précarité, et le salarié ne communique pas l'attestation Pôle emploi dont il se prévaut, qui ferait état de contrats à durée déterminée d'usage. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il n'y avait pas lieu à requalification et rejeté la demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L.1245-2 du code du travail.

ALORS QUE le salarié a fait valoir qu'il a travaillé sous couvert de contrat à durée indéterminée d'usage à compter du 11 octobre 2008 renouvelé tous les 1er de chaque mois jusqu'au 1er septembre 2009 date à laquelle un contrat à durée indéterminée a été signé ; que pour rejeter la demande de requalification des contrats à durée indéterminée irréguliers, la cour d'appel a considéré que le salarié ne démontre pas l'existence de contrats à durée déterminée ; qu'il résulte pourtant des bulletins de paie produits par le salarié une date d'entrée, de sortie et de début d'ancienneté évoluant avec le bulletin de paie du mois concerné et qu'à compter du 1er septembre 2009 la date d'entrée est fixée au 1er septembre 2009, la date de sortie n'est pas remplie et la date de début d'ancienneté est fixée au 11 octobre 2008 démontrant ainsi l'existence de 11 contrats à durée déterminée avant la signature du contrat à durée indéterminée, la requalification s'imposait et en rejetant la demande, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 à 3 et L. 1245-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE :

M. C... invoque, en quatrième et dernier lieu, un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement externe que lui imposeraient l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12juin 1987, l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi et l'accord du 30 avril 2003 étendu par arrêté du 3 octobre 2003. Maître P... s'en défend.
Si le premier accord cité n'était évidemment pas applicable à la société COPS compte tenu de la branche professionnelle de celle-ci, le deuxième l'était du fait de son caractère interprofessionnel: il prévoyait la généralisation, avant le 31 mai 1969, de commissions paritaires de l'emploi chargées, entre autres (article 5) "d'étudier les conditions de mise en oeuvre des moyens de reclassement et de réadaptation et de participer, si nécessaire, à leur mise en oeuvre", son article 15 précisant qu'elles "pourront être saisies" , si des licenciements collectifs pour raisons économiques n'ont pu être évités et posent un problème de reclassement, soit d'un commun accord entre la direction et le comité d'entreprise ou d'établissement soit lorsque le licenciement portera sur plus de 10 salariés occupés dans le même établissement.
L'accord du 30 avril 2003 "relatif à la mise en place d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)", applicable à toutes les entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité selon son article 1er se réfère expressément à cet accord national interprofessionnel. Son article 3, qui détermine ses attributions, n'en comporte toutefois aucune en matière de reclassement, ce que son secrétariat a explicitement confirmé dans un mail à maître P... du 26 octobre 2012. Ce dernier n'avait donc, ès qualités, aucune obligation conventionnelle de reclassement externe.
Il y a donc lieu à confirmation du jugement qui a reconnu l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement et débouté M. C... de ses demandes.

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE :
la procédure effectuée par le mandataire judiciaire est conforme.

ALORS QUE lorsque l'employeur a, conventionnellement, l'obligation de saisir une commission territoriale de l'emploi avant tout licenciement pour motif économique, le non-respect de cette procédure étendant le périmètre du reclassement a pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que les articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 auquel se réfère l'accord du 30 avril 2003 applicable à l'ensemble des entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité mettent à la charge de l'employeur une obligation conventionnelle de saisir la commission paritaire de l'emploi préalablement aux licenciements envisagés ; que la cour d'appel a considéré que cet accord n'attribuait en son article 3 aucune mission en matière de reclassement à la commission paritaire nationale de l'emploi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, l'article 3 de l'accord du 30 avril 2003 et les articles L. 1233-4 et L. 1235-1 du code du travail.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. P..., ès qualités.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de M. C... dans la liquidation judiciaire de la société COPS à la somme de 1456,83 euros à titre de rappel de salaire et à la somme de 145,68 euros à titre de congés afférents.

AUX MOTIFS QUE : « M. C... soutient ensuite qu'en l'absence d'écrit, le contrat est présumé avoir été conclu pour un temps plein alors qu'il résulte de ses fiches de paye qu'il n'a été rémunéré, du 11 octobre 2008 au 1er septembre 2009, pour une durée inférieure à la durée légale. Il réclame en conséquence 1978 euros correspondant à 227 heures sur la base d'un salaire horaire de 8,71 euros.
L'examen des bulletins de salaire de cette période révèle qu'il a été payé en fonction du nombre d'heures réellement accomplies (de 84,75 en mars à 151,67 la plupart du temps, alors que son employeur avait l'obligation de lui fournir du travail. Compte non tenu du mois d'octobre 2008 qui a débuté le 11, le nombre d'heures manquantes est de 167,26 et la créance de M. C... de 1456,83 euros outre 145,68 euros au titre des congés. Le jugement sera infirmé sur le quantum. »

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE : « Attendu que les bulletins de paie fournis font apparaître qu'au cours de la période d'Octobre 2008 à Septembre 2009, M. C... travaillait régulièrement à temps plein mais que certains mois la durée du travail était réduite et ce sans justificatif d'un temps partiel ou d'une absence. »

ALORS QUE le salarié n'ayant fourni aucune prestation de travail ne peut prétendre à un salaire qu'à condition de démontrer qu'il se tenait cependant à la disposition de l'employeur ; qu'en cas de requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, il appartient au salarié qui sollicite le versement d'un complément de salaire d'établir qu'il est resté à la disposition de l'employeur au-delà des heures pendant lesquelles il effectuait sa prestation de travail ; que la cour d'appel, en considérant que M. C... était fondé à recevoir un rappel de salaire sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il s'était tenu à la disposition de son employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3123-14 et L. 1221-1 du code du travail.

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