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21 février 2003 - Cour de cassation - Pourvoi n° 99-13.563

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Publié au Bulletin

Chambre mixte

Rejet

ACTION PAULIENNE - conditions - antériorité de la créance - créance existant dans son principe - action contre une caution - exception - faute du créancier à l'encontre du débiteur principal - irrecevabilité - cautionnement - caution - action des créanciers contre elle

Dès lors que le créancier justifie d'un principe certain de créance, une cour d'appel retient, à bon droit, que la faute de ce créancier à l'encontre du débiteur principal ne peut être invoquée par la caution par voie d'exception dans le cadre d'une défense à une action paulienne.

21 février 2003 - Cour de cassation - Pourvoi n° 99-18.759

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Publié au Bulletin

Chambre mixte

Cassation

CAUTIONNEMENT - caution - action des créanciers contre elle - responsabilité du créancier envers la caution - mise en oeuvre - demande reconventionnelle ou défense au fond - qualification indifférente - obligation du juge - réponse au fond - responsabilité du créancier envers le débiteur principal

Les demandes reconventionnelles et les moyens de défense étant formés de la même manière à l'encontre des parties à l'instance, une cour d'appel doit répondre à la demande d'une caution qui, poursuivie en paiement par le créancier, demande à être déchargée de son obligation en raison de la faute commise par celui-ci à l'encontre du débiteur principal ou directement à son encontre, quelle que soit la qualification procédurale de cette demande.

24 janvier 2003 - Cour de cassation - Pourvoi n° 01-41.757

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Publié au Bulletin

Assemblée plénière

Rejet

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - article 6, § 1 - equité - violation - défaut - cas - intervention du législateur dans une instance en cours - conditions - impérieux motif d'intérêt général - applications diverses - article 29 de la loi n° 2000 - 37 du 19 janvier 2000 - lois et reglements - application - application immédiate - application immédiate aux instances en cours - 37 du 19 janvier 2000 convention europeenne des droits de l'homme - article 6 § 1 - détermination lois et reglements - loi - loi de validation - condition

Si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la Justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges. Obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la Santé et de la Protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées, en sorte que la cour d'appel, faisant application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 au litige, a légalement justifié sa décision

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