24 janvier 2003
Cour de cassation
Pourvoi n° 01-41.757

Assemblée plénière

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2003:PL00497

Titres et sommaires

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - article 6, § 1 - equité - violation - défaut - cas - intervention du législateur dans une instance en cours - conditions - impérieux motif d'intérêt général - applications diverses - article 29 de la loi n° 2000 - 37 du 19 janvier 2000 - lois et reglements - application - application immédiate - application immédiate aux instances en cours - 37 du 19 janvier 2000 convention europeenne des droits de l'homme - article 6 § 1 - détermination lois et reglements - loi - loi de validation - condition

Si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la Justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges. Obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la Santé et de la Protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées, en sorte que la cour d'appel, faisant application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 au litige, a légalement justifié sa décision

Texte de la décision

Arrêt n° 497
LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Evelyne X..., demeurant...,
2°/ Mme Lysiane Y..., demeurant...,
3°/ Mme Véronique Z..., demeurant...,
4°/ Mme Isabelle A..., demeurant..., ...
5°/ Mme Sylvie B..., demeurant...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 2001 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de l'association Promotion des handicapés dans le Loiret (APHL), dont le siège est boulevard de Châteaudun, 45000 Orléans, défenderesse à la cassation ;
La SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez s'est constituée en intervention en défense pour :
1°/ la Fédération des syndicats nationaux d'employeurs des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées,
2°/ le Syndicat national des associations pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte (SNASEA),
3°/ le Syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif (SOP),
4°/ le Syndicat national des associations de parents et amis des personnes handicapées mentales (SNAPEI) ;
La Chambre sociale a, par arrêt du 23 mai 2002, décidé le renvoi de l'affaire devant l'Assemblée plénière ;
Les demanderesses invoquent, devant l'Assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de Cassation par la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes X..., Y..., Z..., A... et B... ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de Cassation par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'association APHL ;
Des observations en réplique ont également été déposées par la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin et de nouvelles observations en défense par la SCP Célice, Blancpain et Soltner ;
La SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez a déposé au greffe de la Cour de Cassation des observations en intervention et des observations complémentaires ;
Sur quoi, LA COUR, siégeant en Assemblée plénière, en l'audience publique du 17 janvier 2003, où étaient présents : M. Canivet, premier président, MM. Lemontey, Cotte, Sargos, Weber, Ancel, Tricot, présidents, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Guerder, Chemin, Boubli, Roman, Séné, Mme Aubert, M. Cachelot, Mmes Koering-Joulin, Collomp, M. Pluyette, conseillers, M. Burgelin, procureur général, Mme Tardi, greffier en chef ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, dont le rapport écrit a été mis à la disposition des parties, assisté de Mme Amand, auditeur, les observations de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, l'avis de M. Burgelin, procureur général, dont le projet a été mis à la disposition des parties et auquel, parmi les parties invitées à le faire, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin et la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez ont répliqué, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme A... du désistement de son pourvoi ;
Donne acte à la Fédération des syndicats nationaux d'employeurs des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, au Syndicat national des associations pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte, au Syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif et au Syndicat national des associations de parents et amis de personnes handicapées mentales de leur intervention ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 1er février 2001), que l'Association Promotion des handicapés dans le Loiret (APHL), au sein de laquelle s'applique la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, gère deux foyers qui accueillent des adultes handicapés ; que Mme X... et quatre autres salariées de cette association, employées en qualité d'éducatrices, assurent une permanence de nuit dans une chambre dite de " veille " mise à leur disposition dans chaque établissement pour leur permettre de répondre aux sollicitations des pensionnaires et à tout incident ; que ces heures de surveillance nocturne leur sont payées conformément à l'article 11 de l'annexe 3 de la Convention collective prévoyant que les neuf premières heures sont assimilées à trois heures de travail éducatif et qu'entre neuf heures et douze heures, chaque heure est assimilée à une demi-heure de travail éducatif ; que les salariées, après avoir saisi, le 3 août 1998, la juridiction prud'homale en réclamant des rappels de salaire, les indemnités de congés payés afférentes et des dommages-intérêts, se sont prévalues, en cause d'appel, d'une jurisprudence nouvelle de la Cour de cassation qui a décidé que les heures de surveillance nocturne constituaient un temps de travail effectif et ne pouvaient être rémunérées selon le régime d'équivalence institué par la Convention collective applicable ;
Attendu que les salariées font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°) que le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable, résultant de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'Administration de la Justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire d'un litige ; qu'il était acquis aux débats que l'Association était chargée d'une mission de service public et placée sous le contrôle d'une autorité publique qui en assure le financement par le paiement d'un prix de journée, que le procès l'opposant au salarié était en cours lors de l'entrée en vigueur de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 et que ce texte, dont il n'est pas établi qu'un impérieux motif d'intérêt général le justifiait, remettait en cause, au profit de l'Association, une jurisprudence favorable au salarié en matière d'heures d'équivalence ; qu'au vu de ces constatations, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les dispositions de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, refuser, ainsi qu'il lui était demandé, d'écarter l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 pour juger le litige dont elle était saisie ;
2°) qu'il résulte des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, qu'un horaire d'équivalence peut être institué soit par un décret, soit par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail ; qu'une convention collective agréée ne remplit pas ces conditions ; qu'en se fondant, par suite, sur l'institution d'un temps d'équivalence par la seule Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
3°) qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les salariées intéressées effectuaient des heures de présence de nuit dans une chambre spécialement mise à leur disposition dans l'enceinte du foyer afin d'être en mesure de répondre à tout moment, en cas de besoin, aux sollicitations des personnes handicapées, et que, s'il y avait des temps d'inaction entre les interventions, ils devaient être considérés par ailleurs comme des temps de travail effectif ; qu'il s'en déduisait nécessairement qu'il s'agissait d'un temps pendant lequel les salariées étaient tenues de rester en permanence à la disposition de l'employeur pour les besoins de l'entreprise, de sorte que ces heures de garde de nuit constituaient un temps de travail effectif qui devait être rémunéré comme tel ; que de ce chef, la cour d'appel a encore violé l'article L. 212-4 du Code du travail ;
Mais attendu que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la Justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;
Et attendu qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées ; que dès lors, la cour d'appel, en faisant application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 au présent litige, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes X..., Y..., Z... et B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes X..., Y..., Z... et B... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, siégeant en Assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille trois.
MOYEN ANNEXE
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mmes X..., Y..., Z..., A... et B....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté cinq salariées, éducatrices, de leurs demandes de rappel de salaire et congés payés afférents au titre du travail effectué de nuit dans l'établissement où elles étaient employées ;
AUX MOTIFS QUE l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, dite AUBRY II, dispose que " sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont valides les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux de travail agréés en vertu de l'article 16 de la loi n° 75-535 relative aux institutions sociales et médico-sociales en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses " ; que les demanderesses effectuaient des heures de présence de nuit, dans une chambre spécialement mise à leur disposition dans l'enceinte du foyer, afin d'être en mesure de répondre à tout moment, en cas de besoin, aux sollicitations des personnes handicapées ; que ces interventions n'étaient que ponctuelles ; que le reste du temps, elles pouvaient, à leur choix, ne rien faire, lire ou dormir ; qu'il n'est pas contestable qu'il s'agissait-là de temps d'inaction, peu important qu'ils doivent être considérés par ailleurs comme des temps de travail effectif ; qu'ensuite, si la rémunération n'est validée qu'en tant que son montant serait contesté " par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses ", les appelantes ne sauraient soutenir qu'elles ne contestent pas que les quatre conditions prévues par l'article 1108 du Code civil pour la validité des conventions étaient en l'espèce remplies ; qu'en effet, aux quatre conditions essentielles prévues par ce texte s'ajoute, spécialement en droit du travail, celle que la convention ne soit pas contraire à une disposition législative ou réglementaire protectrice des droits des salariés ; qu'en l'espèce, leur argumentation tend bien à contester la validité de l'article 11 de la convention, au motif qu'il est contraire à l'article L. 212-4 du Code du travail et donc à l'ordre public social ; que la méconnaissance des règles posées par ce dernier texte pour permettre une équivalence, qui recouvre exactement la compensation prévue par le texte litigieux, ne peut être davantage retenue dans la mesure où, par une disposition spéciale qui déroge à la règle générale posée par l'article L. 212-4, le législateur a validé la portée d'une équivalence dans ce cas précis ; que la situation des demanderesses, chargées de répondre aux besoins des personnes handicapées, et celle des veilleurs de nuit, chargés d'assurer la sécurité des locaux, n'étaient pas identiques et qu'en conséquence, la règle " à travail égal, salaire égal " ne saurait s'appliquer ; qu'à supposer même que tel soit le cas, le législateur pouvait instituer une exception à ce principe, dont la valeur n'est pas supérieure à celle des lois ; qu'il reste à examiner si l'article 29 doit être écarté comme contraire à une norme européenne, de valeur supérieure ; que la directive européenne n° 93-104 CEE du 23 novembre 1993 définit, pour son application, le temps de travail comme toute période pendant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité et de ses fonctions ; qu'en dehors de leurs interventions ponctuelles, les demanderesses n'étaient pas dans l'exercice de leurs fonctions d'éducatrice, en sorte que l'institution d'un temps d'équivalence par la convention de 1966 et sa validation par l'article 29 de la loi ne méconnaît pas la directive précitée, qui ne fait au surplus que renvoyer aux législations nationales et qui n'a pas pour effet de prohiber les régimes d'équivalence pouvant être mis en place par celles-ci ; que les appelantes soulèvent enfin la méconnaissance par l'article 29 de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme leur garantissant un procès équitable ; que cette notion s'oppose à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la Justice dans le but d'influer sur le dénouement judiciaire d'un litige, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général ; qu'en l'espèce, priver d'effet l'article 11 de la convention et obliger en conséquence les institutions sociales et médico-sociales à rémunérer intégralement les périodes de permanence nocturne équivalait, par le biais des procès que n'auraient pas manqué d'intenter tous les salariés concernés, à mettre à la charge de ces institutions des sommes représentant plusieurs milliards de francs, et donc à gravement compromettre leur équilibre financier et leur existence même, sauf à ce que le législateur ou les collectivités locales interviennent pour les mettre à la charge du contribuable ; qu'en raison de l'importance des sommes considérées et de la nécessité d'assurer la pérennité d'institutions jouant un rôle social essentiel au bénéfice de personnes inadaptées ou handicapées, la validation des conventions reposait sur d'impérieux motifs d'intérêt général, en sorte que l'article 29 de la loi n'est pas contraire à l'article 6 précité, et que son application, que rien ne permet d'écarter, met obstacle aux demandes, le jugement, rendu avant la promulgation de ce texte, étant confirmé par substitution de motifs ;
ALORS QUE, d'une part, le principe de prééminence du droit et de la notion de procès équitable, résultant de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la Justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire d'un litige ; qu'il était acquis aux débats que l'Association était chargée d'une mission de service public et placée sous le contrôle d'une autorité publique qui en assure le financement par le paiement d'un prix de journée, que le procès l'opposant au salarié était en cours lors de l'entrée en vigueur de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 et que ce texte, dont il n'est pas établi qu'un motif impérieux d'intérêt général le justifiait, remettait en cause, au profit de l'association, une jurisprudence favorable au salarié en matière d'heures d'équivalence ; qu'au vu de ces constatations, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les dispositions de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, refuser, ainsi qu'il lui était demandé, d'écarter l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 pour juger le litige dont elle était saisie ;
ALORS QUE, d'autre part, il résulte des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, qu'un horaire d'équivalence peut être institué soit par un décret, soit par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail ; qu'une convention collective agréée ne remplit pas ces conditions ; qu'en se fondant, par suite, sur l'institution d'un temps d'équivalence par la seule Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
ALORS, enfin, QU'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les salariées intéressées effectuaient des heures de présence de nuit dans une chambre spécialement mise à leur disposition dans l'enceinte du foyer afin d'être en mesure de répondre à tout moment, en cas de besoin, aux sollicitations des personnes handicapées, et que s'il y avait des temps d'inaction entre les interventions, ils devaient être considérés par ailleurs comme des temps de travail effectif ; qu'il s'en déduisait nécessairement qu'il s'agissait d'un temps pendant lequel les salariées étaient tenues de rester en permanence à la disposition de l'employeur pour les besoins de l'entreprise, de sorte que ces heures de garde de nuit constituaient un temps de travail effectif qui devait être rémunéré comme tel ; que, de ce chef, la cour d'appel a encore violé l'article L. 212-4 du Code du travail ;

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