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30 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-80.962

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre criminelle - Formation de section

Cassation

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES

Il résulte de l'article 388 du code de procédure pénale que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis par la citation ou l'ordonnance de renvoi, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention. Viole l'article 388 précité du code de procédure pénale, la cour d'appel qui, statuant sur une poursuite visant des faits commis "courant 2009, 2010, 2011 et jusqu'au 11 juillet 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription", considère qu'elle est saisie de faits commis antérieurement à l'année 2009 alors que le prévenu n'a pas accepté d'être jugé sur ceux-ci et que l'adjonction de la mention "depuis temps non couvert par la prescription", dénuée de toute conséquence sur l'étendue de la saisine dans le temps de la juridiction, n'a d'autre signification que celle d'affirmer que les faits poursuivis ne sont pas prescrits

24 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-82.646

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

ESCROQUERIE

Le moyen, critiquant la détermination du propriétaire d'un véhicule loué, est inopérant pour juger de l'existence d'une tentative d'escroquerie au jugement qui a pour seul objet une décision juridictionnelle susceptible d'opérer obligation ou décharge au sens de l'article 313-1 du code pénal

24 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-84.321

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Irrecevabilité

CASSATION

24 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-83.466

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation de section

Rejet

SEPARATION DES POUVOIRS

Les griefs qui reprochent à la cour d'appel d'avoir méconnu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III en condamnant des parlementaires à verser à l'Assemblée nationale, constituée partie civile, une indemnisation en réparation du préjudice que lui a directement causé les délits dont ils ont été reconnus coupables, sont inopérants, ces textes faisant seulement interdiction aux juridictions judicaires de connaître des actes de l'administration

24 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-85.333

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Irrecevabilité

23 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-83.604

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Renvoi

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE

4 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-84.520

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

4 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-80.417

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre criminelle - Formation de section

Rejet

4 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-85.792

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

3 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-85.513

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

ENQUETE - techniques d'enquête - fichiers - habilitation - production - obligation - cas - fichier de traitement des antécédents judiciaires (taj) - logiciel de rapprochement judiciaire atrt

La seule mention en procédure de l'habilitation d'un enquêteur à consulter le fichier de traitement des antécédents judiciaires et à utiliser le logiciel de rapprochement judiciaire ATRT suffit à en établir la preuve. Si les articles 230-10 et 230-25 du code de procédure pénale prévoient que l'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès, sa production est sans pertinence tant s'agissant du TAJ que s'agissant du logiciel ATRT. En effet, d'une part, en application de l'article R. 40-28 du code de procédure pénale, les militaires des unités de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités ont accès, pour les besoins des enquêtes judiciaires, à la totalité des données enregistrées dans ce fichier. D'autre part, il résulte de la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 que les données exploitées par le logiciel mis en oeuvre sont nécessairement seulement celles obtenues au cours de la procédure en cours

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