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26 mai 2020 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-81.971

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Publié au Bulletin - Communiqué

Chambre criminelle - Formation de section

Cassation

DETENTION PROVISOIRE - chambre de l'instruction - appel d'une décision de prolongation - maintien en détention provisoire - contrôle - nécessité

1. L'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 s'interprète comme prolongeant, sans intervention judiciaire, pour les durées qu'il prévoit, tout titre de détention venant à expiration, mais à une seule reprise au cours de chaque procédure. 2. L'article 16 précité n'excède pas les limites de la loi d'habilitation n°2020-290 du 23 mars 2020. 3. Il résulte de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme que lorsque la loi prévoit, au-delà de la durée initiale qu'elle détermine pour chaque titre concerné, la prolongation d'une mesure de détention provisoire, l'intervention du juge judiciaire est nécessaire comme garantie contre l'arbitraire. Dès lors, l'article 16 précité de l'ordonnance n'est compatible avec l'article 5 de cette convention et la prolongation qu'il prévoit régulière que si la juridiction qui aurait été compétente pour prolonger la détention rend une décision par laquelle elle se prononce sur le bien-fondé du maintien en détention, dans le cadre d'un débat contradictoire tenu, le cas échéant, selon les modalités prévues par l'article 19 de l'ordonnance. Cette décision doit intervenir dans un délai qui court à compter de la date d'expiration du titre ayant été prolongé de plein droit et qui ne peut être supérieur d'une part, à un mois en matière délictuelle, d'autre part, à trois mois en matière criminelle ainsi qu'en cas d'appel de la condamnation prononcée en première instance. Une telle décision ne s'impose pas lorsqu'en première instance ou en appel, la juridiction compétente, saisie de la question de la prolongation de plein droit de la détention provisoire, a statué sur la nécessité de cette mesure dans le délai précité. Elle ne s'impose pas non plus si la juridiction compétente a statué sur la nécessité de la détention, d'office ou lors de l'examen d'une demande de mise en liberté, toujours dans le délai précité. Dans les autres cas, si l'intéressé n'a pas, entre-temps, fait l'objet d'un nouveau titre de détention, il incombe au juge d'effectuer ce contrôle dans les délais précités, à moins que, dans ce délai, il n'ait déjà exercé son contrôle en application de l'article 16-1, alinéa 5, de l'ordonnance du 25 mars 2020, introduit par la loi du 11 mai 2020. A défaut d'un tel contrôle et sauf s'il est détenu pour autre cause, l'intéressé doit être immédiatement remis en liberté. Encourt dès lors la cassation l'arrêt, qui, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant constaté la prolongation de plein droit de la détention provisoire de la personne mise en examen, énonce que ce juge n'a pu que constater cette prolongation, alors qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de statuer sur la nécessité du maintien en détention de la personne mise en examen, qui sollicitait d'ailleurs sa mise en liberté dans son mémoire

20 mars 2019 - Cour de cassation - Pourvoi n° 17-81.975

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Publié au Bulletin - Communiqué

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

ATTEINTE A L'AUTORITE DE L'ETAT - atteinte à l'administration publique commise par des personnes exerçant une fonction publique - manquement au devoir de probité - atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public - eléments constitutifs - elément légal - définition

Les marchés conclus par les pouvoirs adjudicateurs de Nouvelle-Calédonie sont soumis au respect des règles édictées par la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés publics, qui met en oeuvre les principes de liberté d'accès, d'égalité des candidats, de transparence des procédures, d'efficacité de la commande publique et de bon emploi des deniers publics, rappelés par l'article 22, 17°, de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et applicable sur ce territoire. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour relaxer les prévenus du chef d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, se fonde sur l'absence d'élément légal de l'infraction pouvant fonder des poursuites, l'article 22, 17°, précité n'étant pas une disposition législative ou réglementaire définissant le délit et aucune disposition de la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés publics ne faisant expressément référence aux principes de liberté d'accès et d'égalité des candidats

6 mars 2019 - Cour de cassation - Pourvoi n° 18-81.059

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation de section

Rejet

BLANCHIMENT - infraction originaire - présomption - preuve - conditions matérielles de l'opération de dissimulation - dissimulation de l'origine des fonds ou du bénéficiaire - appréciation souveraine

Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour appliquer la présomption d'origine illicite des fonds, prévue par l'article 324-1-1 du code pénal pour les biens ou les revenus objet d'une des opérations de blanchiment visées à l'alinéa 2 de l'article 324-1 du même code, relève, par des motifs procédant de son appréciation souveraine, les circonstances de fait lui permettant d'énoncer que les conditions matérielles de l'opération de dissimulation de la somme en possession de laquelle le prévenu a été trouvé lors de son passage à la frontière ne peuvent avoir d'autre justification que de dissimuler l'origine ou le bénéficiaire effectif de cette somme

9 janvier 2019 - Cour de cassation - Pourvoi n° 17-84.026

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Publié au Bulletin - Communiqué

Chambre criminelle - Formation de section

Cassation

INSTRUCTION - secret de l'instruction - violation - violation concomitante à l'accomplissement d'un acte de la procédure - perquisition - captation par le son ou l'image par un tiers

Constitue une violation du secret de l'enquête ou de l'instruction concomitante à l'accomplissement d'une perquisition, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne, la présence, au cours de l'exécution de cet acte, d'un tiers, étranger à la procédure, ayant obtenu d'une autorité publique une autorisation à cette fin, fût-ce pour en relater le déroulement dans le but d'une information du public

24 mars 2015 - Cour de cassation - Pourvoi n° 14-84.300

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle

Cassation

JUGEMENTS ET ARRETS - incidents contentieux relatifs à l'exécution - urbanisme - construction sans permis ou non conforme - démolition et liquidation d'astreinte - compétence - juridiction les ayant ordonnées - juge répressif - competence - compétence d'attribution - juridictions correctionnelles - démolition et liquidation d'astreinte urbanisme - infractions - article l. 480 - 7 du code de l'urbanisme - sanction - démolition ou mise en conformité - liquidation de l'astreinte

La créance d'une commune en liquidation du produit d'une astreinte assortissant la condamnation d'un prévenu pour infraction aux règles de l'urbanisme et lui ordonnant à titre civil la démolition des ouvrages édifiés irrégulièrement trouve son fondement dans la condamnation, pénale et civile, prononcée par la juridiction répressive. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare la juridiction répressive incompétente au profit du juge de l'exécution

19 mars 2014 - Cour de cassation - Pourvoi n° 12-87.416

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Chambre criminelle - Formation plénière de chambre

Rejet

ABUS DE CONFIANCE - détournement - consentement de la victime - défaut - condition - détermination - portée

Commet le délit d'abus de confiance le salarié d'une banque chargé des fonctions d'opérateur de marché qui, en prenant, à l'insu de son employeur, des positions spéculatives au mépris de son mandat et au-delà de la limite autorisée, détourne de l'usage auquel ils étaient destinés les fonds et les moyens techniques qui lui étaient confiés

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