24 mars 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-84.300

Chambre criminelle

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2015:CR00895

Titres et sommaires

JUGEMENTS ET ARRETS - incidents contentieux relatifs à l'exécution - urbanisme - construction sans permis ou non conforme - démolition et liquidation d'astreinte - compétence - juridiction les ayant ordonnées - juge répressif - competence - compétence d'attribution - juridictions correctionnelles - démolition et liquidation d'astreinte urbanisme - infractions - article l. 480 - 7 du code de l'urbanisme - sanction - démolition ou mise en conformité - liquidation de l'astreinte

La créance d'une commune en liquidation du produit d'une astreinte assortissant la condamnation d'un prévenu pour infraction aux règles de l'urbanisme et lui ordonnant à titre civil la démolition des ouvrages édifiés irrégulièrement trouve son fondement dans la condamnation, pénale et civile, prononcée par la juridiction répressive. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare la juridiction répressive incompétente au profit du juge de l'exécution

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La commune de Dury, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'Appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 2 juin 2014, qui, s'est déclarée incompétente pour liquider une astreinte prononcée à titre de réparation civile contre M. Yves X... et la société civile immobilière Drim ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité
Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le moyen soulevé d'office, pris de la violation de l'article 710 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article, ensemble l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence et du second que la juridiction qui impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation, peut assortir son injonction d'une astreinte ;
Attendu que, pour décliner la compétence de la juridiction répressive pour liquider une astreinte prononcée par elle au titre de l'action civile, l'arrêt attaqué relève que l'article 710 du code de procédure pénale figure dans le titre premier du livre cinquième dudit code, intitulé " De l'exécution des peines", lequel ne fait aucune référence à l'exécution des dispositions civiles des décisions prononcées par les juridictions répressives ; que l'exécution de ces dispositions civiles relève de la compétence du juge de l'exécution ainsi que le prévoit l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire ; que les juges d'appel ajoutent qu'il n'en va autrement que si le juge qui a prononcé l'astreinte s'est expressément réservé le droit de la liquider, ce que n'a pas fait la chambre des appels correctionnels aux termes de son arrêt rendu le 27 octobre 2008 ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la créance d'une commune en liquidation du produit d'une astreinte assortissant l'arrêt de la chambre correctionnelle d'une cour d'appel condamnant un prévenu à une amende pour infraction aux règles de l'urbanisme et lui ordonnant la démolition des ouvrages édifiés irrégulièrement, trouve son fondement dans la condamnation, pénale et civile, prononcée par la juridiction répressive, le contentieux du recouvrement de l'astreinte prononcée ressortissant ainsi aux juridictions répressives, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 2 juin 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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