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27 octobre 1972 - Cour de cassation - Pourvoi n° 70-92.627

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Assemblée plénière

Cassation

1) CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL - greve - contrat de travail - suspension - effets - rupture du contrat de travail par le salarie (non) - conflits collectifs du travail - congediement - cause (non) - effet - rupture par le salarie - preuve - cause - greve (non - demission - greve (non) - controle des services de main d'oeuvre - ordonnance du 24 mai et decret du 23 aout 1945 - portee - pouvoirs de l'employeur - 2) delegues du personnel - candidat - ordonnance du 7 janvier 1959 - mesures speciales - delai de protection - point de depart - publication des candidatures - notification de la liste a l 'employeur - candidatures denoncees avant l'organisation des elections - delegues du personnel - inobservation - absence de fraude de l'employeur - candidats - liste provisoire - elections - salarie congedie sans l'accord de l'inspecteur du travail - employeur informe de la candidature - mesures speciales prevues par l'ordonnance du 7 janvier 1959

LA GREVE SUSPEND L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL SANS LE ROMPRE. PAR SUITE, LORSQU'UN CERTAIN NOMBRE D'OUVRIERS ONT INTERROMPU LEUR TRAVAIL POUR APPUYER DES REVENDICATIONS PROFESSIONNELLES DE SALAIRES ET RECLAMER L'ORGANISATION D'ELECTIONS DE DELEGUES DU PERSONNEL, QUE LE CHEF DE CHANTIER LES A INVITES A S 'EN ALLER ET QUE, PAR LETTRE RECOMMANDEE DU MEME JOUR, L'EMPLOYEUR LES A AVISES QU'IL PRENAIT NOTE DE LEUR DEMISSION EN PRECISANT QU 'ILS NE FAISAIENT PLUS PARTIE DU PERSONNEL A COMPTER DUDIT JOUR, ET CE, SANS PREAVIS, LES JUGES DU FOND DEDUISENT EXACTEMENT DE CES CIRCONSTANCES QU'IL Y A EU LICENCIEMENT DE LA PART DE L'EMPLOYEUR ET NON RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL PAR LES SALARIES. L'EMPLOYEUR QUI PROCEDE A UN TEL LICENCIEMENT SANS AVOIR OBTENU L'AUTORISATION DES SERVICES DE LA MAIN-D"OEUVRE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 9 DE L'ORDONNANCE DU 24 MAI 1945, SE REND DONC COUPABLE DE L'INFRACTION PREVUE A L'ARTICLE 12 DE CE TEXTE.

27 octobre 1972 - Cour de cassation - Pourvoi n° 70-92.627

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Assemblée plénière

Cassation

1) TRAVAIL - conflits collectifs du travail - grève - contrat de travail - suspension - travail - licenciement - cause (non) - rupture par le salarié (non) - contrôle des services de main - d'oeuvre - ordonnance du 24 mai 1945 et décret du 23 août 1945 - portée - pouvoirs de l'employeur - rupture par le salarié - cause - grève (non) - démission - preuve - 2) travail - délégués du personnel - candidats - ordonnance du 7 janvier 1959 - mesures spéciales - point de départ - publication des candidatures - notification de la liste à l'employeur - candidatures dénoncées avant l'organisation des élections - elections - employeur informé de la candidature - mesures spéciales prévues par l'ordonnance du 7 janvier 1959 - salarié congédié sans l'accord de l'inspecteur du travail - absence de fraude de l'employeur - inobservation - liste provisoire

La grève suspend l'exécution du contrat de travail sans le rompre. Par suite, lorsqu'un certain nombre d'ouvriers ont interrompu leur travail pour appuyer des revendications professionnelles de salaires et réclamer l'organisation d'élections de délégués du personnel, que le chef de chantier les a invités à s'en aller et que, par lettre recommandée du même jour, l'employeur les a avisés qu'il prenait note de leur démission en précisant qu'ils ne faisaient plus partie du personnel à compter dudit jour, et ce, sans préavis, les juges du fond déduisent exactement de ces circonstances qu'il y a eu licenciement de la part de l'employeur et non rupture du contrat de travail par les salariés. L'employeur qui procède à un tel licenciement sans avoir l'autorisation des services de la main-d'oeuvre, conformément aux dispositions de l'article 9 de l'ordonnance du 24 mai 1945, se rend donc coupable de l'infraction prévue à l'article 12 de ce texte (1).

27 octobre 1972 - Cour de cassation - Pourvoi n° 71-10.791

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Assemblée plénière

Rejet

1) AVOCAT AUX CONSEILS - discipline - plainte - faute alleguee - non assistance a l'audience - absence de faute - avocat aux conseils - discipline, homologation de l'avis du conseil de l'ordre - assistance a l'audience - obligation (non) - procedure ecrite - cassation - 2) avocat aux conseils - defaut de memoire en replique - rejet du pourvoi tire de l'examen du dossier - arret - arret de rejet - rejet fonde sur le dossier de l'article 79 - memoire en replique - absence - plainte contre l 'avocat aux conseils - rejet

LA PROCEDURE DEVANT LA COUR DE CASSATION ETANT UNE PROCEDURE ECRITE, UNE PARTIE EST MAL FONDEE A REPROCHER A SON AVOCAT AUX CONSEILS SON ABSENCE A L'AUDIENCE.

23 juin 1972 - Cour de cassation - Pourvoi n° 70-80.004

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Assemblée plénière

Cassation

ASSISTANCE EDUCATIVE - juge des enfants - competence - limites - enfant confie a un des parents par la decision de divorce - absence de danger actuel ou imminent

AUX TERMES DE L'ARTICLE 375 DU CODE CIVIL, LES MINEURS DE 21 ANS DONT LA SANTE, LA SECURITE, LA MORALITE OU L'EDUCATION SONT COMPROMISES, PEUVENT FAIRE L'OBJET DE MESURES D'ASSISTANCE EDUCATIVE. PAR SUITE, HORS CES CAS, LE JUGE DES ENFANTS N 'EST PAS COMPETENT POUR TRANCHER LE CONFLIT QUI OPPOSE UN PARENT INVESTI DES DROITS DE PUISSANCE PATERNELLE SUR LES ENFANTS AUX PERSONNES A QUI IL LES A CONFIES. ENCOURT LA CASSATION L'ARRET QUI, EN PAREIL CAS, RECONNAIT LA COMPETENCE DU JUGE DES ENFANTS SANS RELEVER QUE CEUX-CI SE TROUVAIENT DANS UN DANGER ACTUEL OU IMMINENT.

23 juin 1972 - Cour de cassation - Pourvoi n° 70-12.960

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Assemblée plénière

Cassation

PROPRIETE - immeuble - etang - incorporation passagere au domaine public maritime par l'effet d'un phenomene naturel - effets - perte du droit de propriete (non)

IL RESULTE DE L'ARTICLE 544 DU CODE CIVIL QUE LE PROPRIETAIRE QUI A ETE PRIVE DE SES DROITS PAR LA PERTE DE SON IMMEUBLE SOUS LE SEUL EFFET DES FORCES DE LA NATURE, SE TROUVE REINTEGRE DANS SA PROPRIETE LORSQUE DE LA MEME NATURE, L'OBSTACLE QUI L'EN AVAIT PRIVE A DISPARU. DOIT ETRE CASSE L'ARRET QUI REJETTE L'ACTION EN REVENDICATION DE L'ANCIEN PROPRIETAIRE D'UN ETANG JADIS SEPARE DE LA MER PAR UN CORDON LITTORAL QUI, DETRUIT PAR UN PHENOMENE NATUREL, S 'EST PEU A PEU RECONSTITUE, RESTITUANT AINSI SON CARACTERE PRIMITIF A L'ETANG, PASSAGEREMENT INCORPORE AU DOMAINE PUBLIC MARITIME.

28 janvier 1972 - Cour de cassation - Pourvoi n° 70-13.261

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Assemblée plénière

Cassation

SECURITE SOCIALE - cotisations - assiette - gratifications - regime posterieur au 1er janvier 1955 - prime allouee a l'occasion d 'evenements d'ordre personnel - sommes versees par le comite d'entreprise

BIEN QU'AYANT ETE VERSEES EN CONSIDERATION D'EVENEMENTS PERSONNELS OU FAMILIAUX, LES PRIMES DE MARIAGE, DE NAISSANCE ET DE DEPART AU REGIMENT VERSEES AUX SALARIES D'UNE SOCIETE PAR L 'INTERMEDIAIRE DE SON COMITE D'ENTREPRISE CONSTITUENT, MEME SI ELLES SONT BENEVOLES, DES AVANTAGES QUI, DU FAIT DE LEUR ATTRIBUTION AUX SEULS SALARIES DE L'ENTREPRISE ET EN RAISON DE CETTE QUALITE, NE PEUVENT L'ETRE QU'A L'OCCASION DU TRAVAIL ACCOMPLI PAR EUX POUR LEUR EMPLOYEUR. ELLES SONT DONC SOUMISES A COTISATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUI COMPREND DANS LES VERSEMENTS ASSUJETTIS AU PAIEMENT DES COTISATIONS TOUS LES AVANTAGES ACCORDES PAR UN EMPLOYEUR A SON PERSONNEL.

25 mai 1971 - Cour de cassation - Pourvoi n° 69-11.656

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Assemblée plénière

Cassation

BAUX RURAUX - bail a ferme - preneur - deces - effets - droit de preemption et droit au bail de la veuve et des descendants - preemption - effet - cessation du bail - effet quant aux copreneurs - conjoint et enfants du preneur decede - bail en general - pluralite - conjoint et enfants du preneur decede / - preneur ayant use de son droit - presence de copreneurs - revente du bien

IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 1742 DU CODE CIVIL , 793 ALINEA 3 ET 831 DU CODE RURAL, QU'EN CAS DE DECES DU PRENEUR, SON CONJOINT ET SES DESCENDANTS BENEFICIENT DANS L'ORDRE DU DROIT DE PREEMPTION. L'EXERCICE DE CE DROIT PAR L'UN D'EUX NE PRIVE PAS LES AUTRES DU DROIT AU BAIL QU'ILS ONT RECUEILLI DANS LA SUCCESSION DE LEUR AUTEUR DECEDE. CES DERNIERS, BENEFICIANT DE LA QUALITE DE PRENEURS EN PLACE, ONT DES LORS VOCATION A SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DU CODE RURAL RELATIVES AU DROIT DE PREEMPTION S'IL Y A REVENTE, MEME PARTIELLE, DU DOMAINE PAR CELUI QUI S'EN ETAIT RENDU ACQUEREUR.

14 mai 1971 - Cour de cassation - Pourvoi n° 70-13.971

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Assemblée plénière

Rejet

AVOCATS AUX CONSEILS - responsabilite - faute - omission d'un moyen de cassation dont la presentation etait reclamee par le plaideur - preuve - lettre ne contenant aucune instruction precise a cet egard - devoir du conseil - etendue - discipline - homologation de l'avis du conseil de l'ordre

L'AVOCAT AUX CONSEILS EST LIBRE DE CHOISIR, DANS L'INTERET DE SON CLIENT, LES MOYENS DE CASSATION SUSCEPTIBLES D'ETRE SOUMIS A LA COUR , SOUS RESERVE DE L'OBLIGATION D'AVISER CE CLIENT, S'IL ESTIME NE PAS DEVOIR SOULEVER UN MOYEN EXPRESSEMENT DEMANDE PAR CELUI-CI. UNE TELLE DEMANDE EXPRESSE NE SAURAIT RESULTER DE LA LETTRE PRODUITE PAR LE RECLAMANT, LAQUELLE NE CONTIENT AUCUNE INSTRUCTION PRECISE RELATIVE A UN MOYEN DETERMINE DE CASSATION.

27 novembre 1970 - Cour de cassation - Pourvoi n° 69-10.040

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Assemblée plénière

Cassation

AGRICULTURE - accident du travail - rente - taux d'invalidite - fixation - etat morbide preexistant

LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ATTEINTE D'UNE INVALIDITE ANTERIEURE NE DOIT ETRE INDEMNISEE AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL QUE DANS LA MESURE DE L 'AGGRAVATION DE SON ETAT IMPUTABLE A L'ACCIDENT A L'EXCLUSION DES CONSEQUENCES D'UNE EVOLUTION NORMALE DE SON ETAT PATHOLOGIQUE CONGENITAL. L'ABSENCE DE VERSEMENT D'UNE PENSION D 'INVALIDITE A RAISON DE CET ETAT EN LA PERCEPTION PAR LA VICTIME ANTERIEUREMENT A L'ACCIDENT D'UN SALAIRE NORMAL, EN EGARD A LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE N'ETANT PAS DE NATURE A FAIRE OBSTACLE A CE QU'ELLE AIT ETE ATTEINTE D'UNE INVALIDITE AVANT CET ACCIDENT, MANQUE DE BASE LEGALE L'ARRET QUI SE FONDE SUR CES DEUX ELEMENTS POUR ACCORDER A LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AGRICOLE UNE RENTE BASEE SUR LE TAUX GLOBAL DE SON INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE ALORS QUE, SELON L'EXPERT, SEULE UNE PARTIE DE CETTE INCAPACITE EST IMPUTABLE A L'ACCIDENT.

29 mai 1970 - Cour de cassation - Pourvoi n° 67-14.497

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Assemblée plénière

Rejet

BAUX COMMERCIAUX (DéCRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - bailleur - obligations - garantie - troubles de jouissance - trouble émanant du bailleur - concurrence commerciale - mauvaise foi du bailleur

Un propriétaire qui a loué commercialement, sans garantie particulière d'exclusivité, peut néanmoins se voir interdire de troubler par des actes de concurrence la jouissance de son locataire dès lors qu'il est relevé à son encontre des circonstances particulières d'où résulte une concurrence déloyale. Il en est ainsi lorsque ce bailleur, après avoir cédé à son locataire le fonds de commerce qu'il exploitait dans une partie de l'immeuble, a ensuite tenté - dans une pensée de fraude - de se réinstaller dans les lieux mêmes où il avait exercé le commerce cédé.

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