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27 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-84.496

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation de section

Cassation

ACTION CIVILE - préjudice - réparation - exercice illégal de l'activité de conseil en investissements financiers

Si le délit d'exercice illégal de l'activité de conseil en investissements financiers prévu par l'article L. 573-9 du code monétaire et financier est susceptible de causer aux victimes un préjudice résultant directement du non-respect des obligations statutaires édictées aux articles L. 541-2 à L. 541-5 du code monétaire et financier, il appartient aux juges d'établir un lien direct entre au moins l'un des manquements sanctionnés, précisément identifié, et le préjudice financier allégué. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour établir le caractère direct du lien entre le délit d'exercice illégal de l'activité de conseiller en investissements financiers et le préjudice subi par les parties civiles, et allouer à celles-ci des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice financier équivalant au montant des sommes investies, se borne à énoncer que le seul exercice illégal de cette activité, sans remplir les conditions fixées par la loi, constitue directement la cause du préjudice subi, les victimes ayant été privées des garanties afférentes à l'agrément

27 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-84.461

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

SAISIES - saisies spéciales - autorisation du procureur de remise d'un bien meuble à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (agrasc) aux fins d'aliénation - motifs - exclusion - frais de justice engendrés par la conservation des biens

Selon l'article 41-5 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut autoriser la remise à l'AGRASC, en vue de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur. L'importance des frais de justice engendrés par la conservation de ces biens ne constitue pas un motif propre à justifier cette remise. Encourt la cassation, l'arrêt de la chambre de l'instruction qui retient, pour confirmer la décision du procureur de la République de remise à l'AGRASC de biens placés sous main de justice, qu'ils sont soit volumineux et engendrent des frais de justice conséquents, soit nécessitent des conditions de conservation et d'entretien particulières pour éviter leur dépréciation, ce qu'un service des scellés n'est pas en mesure d'offrir

27 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 24-81.136

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

MANDAT D'ARRET EUROPEEN - exécution - remise - refus - motifs obligatoires - prescription de l'action publique de faits pouvant être poursuivis et jugés en france - qualification pénale des faits - chambre de l'instruction - appréciation souveraine

Pour l'application de l'article 695-24, 6°, du code de procédure pénale et la détermination de l'existence d'une prescription de l'action publique, la chambre de l'instruction apprécie souverainement, la qualification pénale des faits pour lesquels le mandat d'arrêt européen a été émis

26 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-87.324

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

DETENTION PROVISOIRE - cour criminelle départementale - comparution de l'accusé détenu - comparution dans le délai de six mois - renvoi de l'affaire - effet - mandat de dépôt conservant sa force exécutoire jusqu'au jugement

Il résulte des articles 181, alinéa 8, et 181-1, alinéa 2, du code de procédure pénale que l'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour criminelle départementale doit être immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant cette juridiction à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive. C'est à bon droit qu'une chambre de l'instruction retient que dès lors que l'accusé a comparu devant la cour criminelle départementale qui a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure, ce délai n'est plus applicable et le mandat de dépôt conserve, en application de l'article 181, alinéa 7, du code de procédure pénale, sa force exécutoire jusqu'au jugement

26 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 24-80.227

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

DETENTION PROVISOIRE - ordonnances - ordonnance du juge des libertés et de la détention - appel - déclaration d'appel - forme - mention manuscrite du mis en examen - conditions de validité - mention apposée sur un acte juridictionnel, dénuée d'équivoque et assortie de la signature du greffier - cas - signature du greffier sur la seule copie conforme de la décision

Pour que la mention « je fais appel » portée par la personne mise en examen sur une décision du juge des libertés et de la détention constitue valablement une déclaration d'appel satisfaisant aux exigences de l'article 502 du code de procédure pénale, elle doit être apposée sur un acte juridictionnel, être dénuée d'équivoque et être assortie de la signature du greffier qui authentifie l'intention de la personne de relever appel de cette décision. La signature que le greffier appose sur une copie certifiée conforme n'authentifie que la conformité de cette copie à l'original de l'ordonnance, mais ne vient pas au soutien de l'authentification d'une déclaration d'appel

26 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-81.499

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

URBANISME - permis de construire - construction non conforme - démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol - astreinte - délai pour exécuter la décision - défaut - application de la procédure prévue à l'article 710 du code de procédure pénale - exclusion - effet - annulation des mesures de liquidation

L'astreinte ayant été ordonnée sans fixer le délai imparti pour la mise en conformité des lieux exigé, pour décider d'une telle mesure, par les dispositions de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, cette dernière ne peut pas être complétée par la fixation d'un tel délai sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale, qui donne compétence à la juridiction pour connaître des incidents relatifs à l'exécution d'une décision, mais non pour y ajouter ou retrancher. Une telle astreinte ne pouvant être exécutée en l'absence de fixation d'un tel délai, la cour d'appel ne pouvait que constater que les mesures de liquidation prises par l'administration en application de celle-ci étaient dénuées de fondement juridique et prononcer leur annulation

26 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-80.795

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation de section

Cassation

ASSURANCE - assureur appelé en garantie - juridictions pénales - intervention ou mise en cause - recevabilité - poursuites pour homicide ou blessures involontaires

L'assureur appelé à garantir le dommage n'est admis à intervenir et ne peut être mis en cause devant la juridiction répressive, afin que la décision concernant les intérêts civils lui soit déclarée opposable, que lorsque des poursuites pénales sont exercées pour des faits d'homicide involontaire ou de blessures involontaires, qu'elle soit entrée en voie de condamnation de ces chefs ou qu'elle ait constaté sur appel des seules parties civiles une faute civile du prévenu définitivement relaxé, démontrée à partir et dans la limite des faits objet de cette poursuite

20 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-84.012

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - peines - peine privative de liberté - réduction de peine - crédit de réduction de peine - retrait - appel - appel du seul condamné - retrait d'une durée supérieure à celle fixée par le juge de l'application des peines - impossibilité

Les dispositions réglementaires de l'article D. 49-41-2 du code de procédure pénale qui permettent au président de la chambre de l'application des peines, sur le seul appel du condamné et sur réquisition du procureur général, d'ordonner un retrait de crédit de réduction de peine d'une durée plus importante que celle fixée par le juge de l'application des peines, ne peuvent l'autoriser à déroger à la règle, de nature législative, de l'interdiction d'aggraver le sort de l'appelant sur son seul appel

20 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-80.886

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation de section

Rejet

PEINES - suivi socio-judiciaire - prononcé - avertissements - défaut - portée

Les articles 131-36-1 et 131-36-4 du code pénal ne prévoient pas que la délivrance des avertissements qu'ils prescrivent s'impose à peine de nullité de la décision sur la peine. N'encourt dès lors pas la cassation l'arrêt dont il ne résulte pas qu'aient été délivrés au condamné les avertissements prévus par ces textes

19 mars 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-85.748

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

CASSATION - pourvoi - mémoire - mémoire personnel - notion - support des moyens - cas - demandeur non condamné pénalement - lettre - irrecevabilité

Selon l'article 584 du code de procédure pénale, le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation, dont le greffier lui délivre reçu. Dès lors, le mémoire du demandeur, non condamné pénalement, qui n'a pas été déposé au greffe de la juridiction mais lui a été adressé par courrier est irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il contient, sauf au demandeur à justifier s'être trouvé, en raison d'une circonstance indépendante de sa volonté, dans l'impossibilité absolue de se conformer aux exigences dudit article

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