19 mars 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-85.748

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00323

Titres et sommaires

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Notion - Support des moyens - Cas - Demandeur non condamné pénalement - Lettre - Irrecevabilité

Selon l'article 584 du code de procédure pénale, le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation, dont le greffier lui délivre reçu. Dès lors, le mémoire du demandeur, non condamné pénalement, qui n'a pas été déposé au greffe de la juridiction mais lui a été adressé par courrier est irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il contient, sauf au demandeur à justifier s'être trouvé, en raison d'une circonstance indépendante de sa volonté, dans l'impossibilité absolue de se conformer aux exigences dudit article

Texte de la décision

N° E 23-85.748 F-B

N° 00323


ODVS
19 MARS 2024


REJET


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 MARS 2024



M. [E] [K], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 6 septembre 2023, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires, faux et usage, harcèlement moral, atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui et atteinte à un système de traitement automatisé de données, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu à informer rendue par le juge d'instruction.

Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,


la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [E] [K] a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs susmentionnés.

3. Le 7 mars 2023, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ab initio.

4. M. [K] a relevé appel de cette décision.

Examen de la recevabilité du mémoire personnel

5. Selon l'article 584 du code de procédure pénale, le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en délivre reçu.

6. En l'espèce, le mémoire du demandeur n'a pas été déposé au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel mais lui a été adressé par courrier.

7. Dès lors, le demandeur, non condamné pénalement, ne justifiant ni même n'alléguant s'être trouvé en raison d'une circonstance indépendante de sa volonté dans l'impossibilité absolue de se conformer aux exigences de l'article 584 du code de procédure pénale, le mémoire est irrecevable et ne saisit pas la Cour des moyens qu'il contient.

8. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-quatre.

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