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11 juin 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-84.968

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre criminelle - Formation de section

Cassation

11 juin 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-86.920

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

PRESSE

Lorsque des poursuites pour diffamation publique sont engagées à raison de la diffusion, sur le réseau internet, d'un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l'action publique et de l'action civile prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse doit être fixé à la date du premier acte de publication, qui est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs. La modification du seul nom du titulaire dudit site contenant des propos diffamatoires, intervenue postérieurement à cette première diffusion, ne constitue pas une nouvelle mise en ligne des propos qui ferait courir un nouveau délai

11 juin 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-82.801

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

ACTION CIVILE

5 juin 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-87.443

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation de section

Rejet

SAISIES - saisies spéciales - perquisition ou visite domiciliaire - poursuite - défaut - recours - office du juge - indices de commission de l'infraction - recherches nécessaires

En application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne ayant fait l'objet, à l'occasion d'une perquisition ou d'une visite domiciliaire, d'une saisie d'un bien dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal, et qui n'a pas été poursuivie devant une juridiction d'instruction ou de jugement dans les six mois après l'accomplissement de cet acte, peut contester la régularité de la décision de saisie, soit à l'occasion d'un recours formé sur le fondement de l'article 802-2 du code de procédure pénale contre la perquisition ou la visite domiciliaire, soit directement au moyen d'un recours exercé dans les conditions de ce même article. Lorsqu'il statue sur la régularité d'une telle saisie, le juge doit notamment s'assurer de l'existence d'indices de commission de l'infraction justifiant la mesure et du caractère confiscable du bien en application des conditions légales. C'est à bon droit que le président de la chambre de l'instruction, saisi d'une demande d'annulation de la perquisition d'un domicile et du véhicule saisi à cette occasion, a statué sur la régularité de la saisie pratiquée en précisant le fondement de la mesure et en relevant, par des motifs souverains, l'existence d'indices de commission d'une infraction de nature à la justifier

5 juin 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-84.421

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

EXAMEN ET CONCOURS - fraude (loi du 23 décembre 1901) - domaine d'application - tout type de fraude quel qu'en soit l'auteur - applications diverses

Les articles 1 et 2 de la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics sanctionnent tout type de fraude, quel qu'en soit l'auteur. Méconnaît les dispositions de ces textes la chambre de l'instruction qui, pour confirmer l'ordonnance d'un juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre du chef de fraude dans les examens et concours publics, énonce que ce délit doit être apprécié en la personne du candidat qui use de manoeuvres à son bénéfice et que n'entrent dans les prévisions de la loi ni l'organisation, ni le déroulement d'un concours, ni la sélection du candidat retenu, ces opérations étant soumises au contrôle et à la censure éventuelle du juge administratif

5 juin 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 24-81.933

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

QPC autres

4 juin 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-87.171

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

MISE EN DANGER DE LA PERSONNE

La règle n° 5 du Règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM, dit aussi Convention sur le règlement international de 1972, Collision regulations 1972 ou Colreg), aux termes de laquelle tout navire doit en permanence assurer une veille visuelle et auditive appropriée en utilisant également tous les moyens disponibles qui sont adaptés aux circonstances et conditions existantes de manière à permettre une pleine appréciation de la situation et du risque d'abordage, est une règle objective, immédiatement perceptible et clairement applicable sans faculté d'appréciation personnelle du sujet. Elle constitue donc une obligation particulière de prudence ou de sécurité au sens des articles 222-19, 222-20 et R. 625-3 du code pénal relatifs aux délits et contravention d'atteintes involontaires à l'intégrité des personnes

4 juin 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-83.506

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Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

ACTION CIVILE

Aucune disposition légale n'interdit au juge pénal, auquel les articles 2 et 3 du code de procédure pénale donnent compétence pour prononcer sur la réparation du dommage résultant des faits objet de la poursuite lorsque l'action civile est exercée en même temps que l'action publique, de statuer sur les demandes formulées par les parties civiles à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat, pris en sa qualité de civilement responsable d'un prévenu déclaré coupable d'une infraction commise dans le cadre de ses fonctions, constitutive d'un dysfonctionnement du service public de la justice

29 mai 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-80.806

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Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE OU PSYCHIQUE DE LA PERSONNE - atteinte volontaire à l'intégrité de la personne - harcèlement moral - eléments constitutifs - répétition des propos - propos émanant de plusieurs auteurs - connaissance de l'inscription des propos dans une répétition - conditions

Harcèlement moral prévu par l'article 222-33-2-2 du code pénal : les juges qui établissent que le prévenu a pris une part personnelle à des propos ou comportements répétés imposés à une même victime ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de celle-ci, émanant de plusieurs auteurs, en ayant connaissance que l'acte qu'il commettait s'inscrivait dans une répétition, ne sont pas tenus d'identifier, dater et qualifier l'ensemble des messages émanant d'autres personnes et dirigés contre la victime, ni de vérifier que le message du demandeur a été effectivement lu par la personne visée

29 mai 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 24-82.747

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

MANDAT D'ARRET EUROPEEN

Le consentement de l'autorité judiciaire d'exécution à l'extension des effets du mandat d'arrêt européen, en vertu duquel elle a précédemment ordonné la remise de la personne recherchée, est donné lorsque l'infraction pour laquelle l'extension est demandée entraîne elle-même l'obligation de remise. Ainsi, en l'absence de moyen tiré du motif facultatif de refus de remise prévu à l'article 695-23, alinéa 1er, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, les juges ne sont pas tenus de rechercher d'office si les faits, objet de la demande d'extension, constituent une infraction au regard de la loi française ou si, entrant dans l'une des catégories d'infractions prévues par l'article 694-32 du code précité, ils sont, aux termes de la loi de l'Etat d'émission, punis d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement

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