5 juin 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 24-81.933

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00900

Texte de la décision

N° D 24-81.933 F-B

N° 00900




5 JUIN 2024

RB5





QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC







M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 JUIN 2024



M. [E] [H] a présenté, par mémoires spéciaux reçus le 22 avril 2024, deux questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 14 mars 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 28 février 2024, pourvoi n° 23-86.946) dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat, infractions à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.

Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 145-2 alinéa 3 du code de procédure pénale (CPP) porte-t-il atteinte au droit à un double degré de juridiction garanti par les articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC), pour toute décision en matière de détention provisoire pour les personnes mises examen en ce que la Chambre de l'Instruction statue directement sur la demande de prolongation, sans double degré de juridiction ? »

2. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 194-1 du code de procédure pénale (CPP), qui n'impose pas de délai pour statuer à la cour d'appel de renvoi dans le cas où la décision cassée était prise sur le fondement de l'article 145-2 alinéa 3 du même code, porte-il atteinte au droit au recours effectif prévu à l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (DDHC) et au principe d'égalité des citoyens devant la loi prévu à l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen ? »

3. L'article 145-2, alinéa 3, du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 et l'article 194-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-731 du 3 juillet 2016, sont applicables au litige.

4. L'article 145-2, alinéa 3, dans la rédaction précitée, a été déclaré conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2002-461 DC du 29 août 2002.

5. Le demandeur soutient que, postérieurement à cette décision, il serait intervenu un changement des circonstances dès lors que, par sa décision n° 2010-81 QPC du 17 décembre 2010, le Conseil constitutionnel aurait jugé qu'une personne mise en examen dispose du droit constitutionnel à un double degré de juridiction en matière de détention provisoire.

6. Si, dans sa décision précitée, le Conseil constitutionnel a censuré des dispositions qui conféraient à la chambre de l'instruction le pouvoir discrétionnaire de priver une personne mise en examen, durant toute la procédure d'instruction, du droit à un double degré de juridiction prévu en matière de détention provisoire, il n'a pas pour autant reconnu l'existence d'un tel droit garanti par la Constitution. En effet, le Conseil constitutionnel a alors uniquement constaté que le législateur avait prévu un double degré de juridiction en cette matière et qu'il était contraire au principe d'égalité devant la loi et la justice que la chambre de l'instruction puisse se réserver la compétence en matière de détention provisoire et priver ainsi certaines personnes mises en examen d'un double degré de juridiction au regard des conditions dans lesquelles ce pouvoir pouvait alors s'exercer. Il ne ressort pas non plus de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qu'un principe constitutionnel de double degré de juridiction ait, depuis, été reconnu.


7. En l'absence d'un changement des circonstances, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la première question prioritaire de constitutionnalité.

8. L'article 194-1 du code de procédure pénale n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

9. La question relative à cet article, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

10. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

11. En effet, l'article 194-1 du code de procédure pénale prévoit que, lorsque la chambre de l'instruction est saisie sur renvoi après cassation, elle statue dans les délais prévus notamment par l'article 194 du même code. Selon ce dernier article, en matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction doit statuer dans les plus brefs délais. La chambre de l'instruction, saisie sur renvoi après cassation d'une demande de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire en application de l'article 145-2, alinéa 3, du même code, doit donc statuer dans les plus brefs délais.

12. Dans ces conditions, l'absence de fixation par la loi du délai maximum dans lequel doit se prononcer la chambre de l'instruction lorsqu'elle statue dans l'hypothèse précitée ne méconnaît pas le droit à un recours juridictionnel effectif et n'entraîne pas de distinction injustifiée.

13. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la seconde question prioritaire de constitutionnalité.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du cinq juin deux mille vingt-quatre.

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