Numéro 8 - Août 2021

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

PRESSE

Crim., 30 août 2021, n° 21-84.123, (B)

Procédure – Cassation – Pourvoi – Arrêt statuant sur des incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence – Pourvoi formé avant l'arrêt sur le fond – Irrecevabilité – Applications diverses

Selon l'article 59, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi contre les arrêts des cours d'appel ayant statué, en matière de presse, sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence, ne peut être formé qu'après l'arrêt sur le fond, en même temps que le pourvoi contre cet arrêt et ce, à peine de nullité.

Sont nuls les pourvois formés par des parties civiles contre l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui a rejeté une exception d'incompétence des juridictions françaises et annulé certains actes de la procédure, dès lors que les demanderesses, qui étaient à l'origine de la plainte avec constitution de partie civile ayant saisi le juge d'instruction, sont sans intérêt à critiquer le rejet de l'exception d'incompétence et que, pour le surplus, leurs pourvois entrent dans les prévisions du texte précité.

Les sociétés Lithos, Sipam et City Zen, parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 364 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 10 juin 2021, qui, dans l'information suivie sur leur plainte avec constitution de partie civile, contre MM [D] [S], [L] [J], [P] [Z] et autre, du chef de diffamation, a prononcé sur les demandes d’annulation de pièces de la procédure.

LA COUR,

Vu les articles 59 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 570 et 571 du code de procédure pénale :

1. Les pourvois sont joints en raison de leur connexité.

2. Selon l'article 59, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi contre les arrêts des cours d'appel ayant statué, en matière de presse, sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence, ne peut être formé qu'après l'arrêt sur le fond, en même temps que le pourvoi contre cet arrêt et ce, à peine de nullité.

3. Si, par l’arrêt attaqué, la chambre de l’instruction a rejeté une exception d’incompétence des juridictions françaises, les requérantes, parties civiles, sont sans intérêt à contester une telle disposition de l’arrêt, dès lors qu’elles sont à l’origine de la plainte avec constitution de partie civile ayant saisi le juge d’instruction.

4. Par ailleurs, leurs pourvois, en ce qu’ils portent sur les dispositions de l’arrêt prononçant la nullité de certains actes de la procédure, entrent dans les prévisions du texte précité et sont donc nuls.

EN CONSÉQUENCE, le président de la chambre criminelle,

DÉCLARE nuls les pourvois des sociétés Lithos, Sipam et City Zen, parties civiles ;

ORDONNE que la procédure sera continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie.

- Président : M. Soulard - Avocat(s) : SARL Ortscheidt -

Textes visés :

Article 59, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 ; articles 570 et 571 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

Crim., 14 janvier 2014, pourvoi n° 12-88.212, Bull. crim. 2014, n° 7 (irrecevabilité), et les arrêts cités.

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