Numéro 4 - Avril 2024

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Partie I - Arrêts et ordonnances

CASSATION

Crim., 24 avril 2024, n° 23-85.333, (B), FRH

Opposition : irrecevabilité

Arrêt – Opposition – Formes et délais – Détermination

L'opposition à un arrêt rendu par la Cour de cassation formée au-delà du délai de cinq jours suivant la notification de cet arrêt par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est irrecevable.

L'association [1] a formé opposition à l'arrêt de cette chambre, en date du 23 août 2023, qui, sur le pourvoi de M. [X] [C], Mmes [S] [B], épouse [Y], [I] [N] et [M] [C], épouse [L], a cassé et annulé l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et les renvoyant devant le tribunal correctionnel sous les préventions, pour le premier, de faux et complicité d'escroquerie, pour la deuxième, d'escroquerie et abus de confiance, pour la troisième, de complicité d'escroquerie, et pour la quatrième, de faux et complicité d'escroquerie.

LA COUR,

Examen de la recevabilité de l'opposition

1. Par déclaration au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles du 8 septembre 2023, l'association [1], a formé opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 août 2023 (Crim., 23 août 2023, pourvoi n° 23-83.480).

2. Aux termes de l'article 579 du code de procédure pénale, la partie qui n'a pas reçu la notification prévue à l'article 578 du même code a le droit de former opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation, par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, dans les cinq jours de la notification prévue à l'article 614 du code précité.

3. L'arrêt du 23 août 2023 a été notifié à l'association [1] par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont l'enveloppe, indiquant ce destinataire ainsi que son adresse postale, est revêtue d'un cachet de la Poste mentionnant la date du « 31-08-23 ».

4. Dès lors, l'opposition, qui a été formée au-delà du délai susvisé de cinq jours suivant la notification de l'arrêt de la Cour de cassation, est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE l'opposition IRRECEVABLE.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Bonnal - Rapporteur : M. de Lamy - Avocat général : Mme Chauvelot - Avocat(s) : SARL Gury & Maitre -

Textes visés :

Articles 578, 579 et 614 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

Crim., 5 décembre 2001, pourvoi n° 01-80.749, Bull. crim. 2001, n° 252 (irrecevabilité), et l'arrêt cité ; Crim., 1er février 2023, pourvoi n° 21-80.601, Bull. crim. (déchéance).

Crim., 24 avril 2024, n° 23-84.321, (B), FRH

Irrecevabilite

Pourvoi – Délai – Point de départ – Arrêt de la chambre de l'instruction – Restitution des objets placés sous main de justice – Notification par lettre recommandée

Le pourvoi formé plus de cinq jours francs après la notification de l'arrêt faite par lettre recommandée est irrecevable en application de l'article 568 du code de procédure pénale.

En effet, l'article 217, alinéa 3, du code de procédure pénale est sans application à l'appelant de l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention au cours de l'enquête préliminaire, dès lors que ce texte n'impose la signification des arrêts rendus par la chambre de l'instruction contre lesquels les parties peuvent former un pourvoi en cassation que pour les parties à l'information judiciaire.

M. [M] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 23 mai 2023, qui, dans la procédure suivie du chef de fraude fiscale, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance en date du 6 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie de la somme de 382 852 euros figurant sur un compte bancaire dont M. [M] [X] est titulaire à la [1] à [Localité 2].

3. L'intéressé a interjeté appel de la décision.

Examen de la recevabilité du pourvoi

4. Le pourvoi, formé le 31 mai 2023, plus de cinq jours francs après la notification de l'arrêt faite par lettre recommandée envoyée le 23 mai 2023, est irrecevable en application de l'article 568 du code de procédure pénale.

5. En effet, l'article 217, alinéa 3, du code de procédure pénale est sans application à l'appelant de l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention au cours de l'enquête préliminaire, dès lors que ce texte n'impose la signification des arrêts rendus par la chambre de l'instruction, contre lesquels les parties peuvent former un pourvoi en cassation, que pour les parties à l'information.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Bonnal - Rapporteur : M. Ascensi - Avocat général : M. Petitprez - Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés -

Textes visés :

Articles 217 et 568 du code de procédure pénale.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.