1 juillet 2010
Cour d'appel de Paris
RG n° 08/22935

Pôle 1 - Chambre 1

Texte de la décision

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 1er JUILLET 2010



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/22935



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2008 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/13860



APPELANTS



Monsieur [Z] [Y]

né le [Date naissance 11] 1960 à [Localité 18] - ALGERIE

demeurant : [Adresse 10]

[Localité 3]

agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [W] [I] [Y] née le [Date naissance 6]1997 à [Localité 16] en Algérie et [H] [S] [Y] né le [Date naissance 14]2002 à [Localité 17] en Algérie







Madame [U] [F] épouse [Y]

née le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 21] (Algérie)

demeurant : [Adresse 10]

[Localité 3] ALGERIE

agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [W] [I] [Y] née le [Date naissance 6]1997 à [Localité 16] en Algérie et [H] [S] [Y] né le [Date naissance 14]2002 à [Localité 17] en Algérie





représentés par Me Frédéric BURET,

avoué à la Cour

assistés de Maître Smina BENNAI,

avocat Toque C 1472







INTIME





Le MINISTERE PUBLIC

pris en la personne de

Monsieur le PROCUREUR GENERAL

près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet

au [Adresse 20]

[Adresse 20]

[Localité 13]



représenté par Mme VENET, avocat général











COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et 910 du code

de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2010,

en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et

Madame l'Avocat Général ne s'y étant pas opposé,

devant Madame BADIE, conseiller, chargé du rapport



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur PÉRIÉ, président

Madame BADIE, conseiller

Madame GUIHAL, conseiller





Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND



Ministère public :

représenté lors des débats par Mme VENET, avocat général,

qui a développé oralement ses conclusions écrites



ARRÊT :



- Contradictoire





- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-François PERIE, président et par Mme Raymonde FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.







Vu l'appel interjeté le 5 décembre 2008 par M.[Z] [Y], agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [W] [I] [Y] et [H] [S] [Y] ,et, Mme [U] [F], son épouse, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de leurs enfants, d'un jugement du 3 octobre 2008 du tribunal de grande instance de Paris qui dit que Mme [U] [F], née le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 21] en Algérie , [W] [I] [Y], née le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 16] en Algérie, et [H] [S] [Y], né le [Date naissance 14] 2002 à [Localité 17] en Algérie ne sont pas français, ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamne les demandeurs aux dépens ;






Vu les conclusions du 2 avril 2009 de M. [Z] [Y] et Mme [U] [F] qui demandent d'infirmer le jugement, de dire que Mme [U] [F], [W] [I] [Y] et [H] [S] [Y] sont français, débouter le ministère public de ses demandes, ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil;



Vu les conclusions du 19 octobre 2009 du ministère public tendant à la confirmation du jugement et à la transcription de la mention prévue par l'article 28 du code civil ;



Sur quoi:



Considérant que selon les appelants Mme [U] [F], née le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 3] est française par sa descendance de M. [N] [P] [G] [F], né en 1839 à [Localité 15] en Algérie et admis à la citoyenneté française par décret du 16 décembre 1872 pris en application du Senatus consulte du 14 juillet 1865, et bisaïeul de son père M.[X] [F], né le [Date naissance 7] 1936 à [Localité 3] de M.[E] [F], son grand-père, né le [Date naissance 12] 1911 à [Localité 19] au Maroc de M.[R] [G] [N] [P] [F], son arrière-grand-père né le [Date naissance 5] 1880 à [Localité 15] en Algérie ;



Que le ministère public et les appelants sont contraires en ce qui concerne d'une part les effets, sur le statut de droit civil de droit commun des descendants de M. [N] [P] [G] [F], de l'éventuel mariage religieux de M.[R] [G] [N] [P] [F] et des actes d'état civil non inscrits sur les registres européens, d'autre part l'identification de M.[E] [F] comme descendant de l'admis ;



Que non titulaire d'un certificat de nationalité française en l'état du rejet d'une demande formée au nom des enfants [W] [I] [Y] et [H] [S] [Y], rejet notifié le 8 juin 2006 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Marseille, la charge de la preuve de la nationalité française de Mme [U] [F] et de ses enfants incombe aux appelants conformément aux dispositions de l'article 30 du code civil ;



Considérant qu 'aux termes de l'article 32-1 du code civil, substituant l'article 154 du code de la nationalité française reprenant les termes de l'article 1er de l'ordonnance du 21juillet 1960, régissant les conséquences sur la nationalité de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination, ont conservé la nationalité française qu'elle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne ; qu'il incombe aux appelants de rapporter la preuve de ce que le père de Mme [U] [F], M. [X] [F] était français de statut civil de droit commun par une descendance de l'admis par une chaîne de filiation ininterrompue lors de l'accession de l'Algérie à l'indépendance ; que par ailleurs sont constants et vérifiés par les documents produits, d'une part, la réalité de l'admission de M. [N] [P] [G] [F] à la citoyenneté française par le décret du 16 décembre 1872 et d'autre part le lien de filiation entre M. [X] [F] et Mme [T] [K], son épouse, et leur fille Mme [U] [F] ainsi que le mariage de celle-ci avec M.[Z] [Y] et la naissance de leurs enfants [W] [I] [Y] et [H] [S] [Y] ;



Considérant que les actes d'état civil produits comportent des divergences d'orthographe du nom patronymique de l'admis soit [D] ou [F] reprises dans une lettre du 30 janvier 1997 de la sous-direction des naturalisations à Nantes du ministère de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration qui mentionne que l'admis est M. [N] [P] [G] [D], né en 1839 à [Localité 3] alors que la photocopie de l'acte de publication du décret le désigne comme étant M. [N] [P] [G] [F], indigène ; que ces divergences apparaissent dans les divers actes d'état civil alors que la réalité de l'admission de M. [N] [P] [G] [F] au statut civil de droit commun sous ces deux orthographes de son patronyme par le décret du 16 décembre 1872 est constante ;



Qu'en ce qui concerne les ascendants de M. [X] [F] sont produits notamment les actes d'état civils suivants :

- la copie conforme du 17 juillet 2006 de l'extrait d'acte de naissance n° 151 des registres de la commune de [Localité 15] de M.[R] [G] [N] [P] [F], né le [Date naissance 5] 1880 et de [N] [P] [G] [F]-âgé de quarante et un an, naturalisé, français musulman- et de [V] [B] [H], âgé de trente ans, dressé le 2 juin 1880 sur la déclaration de [N] [P] [G] [F], et la copie conforme du 24 décembre 2008 de son acte de décès n°1494 du 20 mai 1948 sous le nom de [D] [O], repris en marge de son acte de son acte de naissance ;

- la copie intégrale du 16 octobre 2003 de l'acte de naissance n° 15 sur les registres de l'état civil marocain des étrangers de M.[E] [D], né le [Date naissance 12] 1911,de [D] [O] et de [A] [B] [J], son épouse, et de.[O] [D], dressé le 7 août 1911 sur la déclaration de [O] [D] et informatisé sur les registres du service central de Nantes avec la mention 'sujets français' concernant les parents ;



- l'extrait conforme de l'acte n°162 sur le registre des actes de mariage de la commune d'[Localité 3] centre concernant la transcription du mariage célébré le [Date mariage 8] 1933 commune d'[Localité 3] centre, de M. [E] [F], fils de [O] et de Mme [A] [B] [J] avec Mme [C] [M] et leur livret de famille ;

-la copie conforme du 18 juillet 2006 de l'acte de naissance n° 680 sur les registres d'état civil de la commune d'[Localité 3] centre de Mme [C] [M], née le [Date naissance 4] 1917, mentionnant en marge son mariage du 23 septembre 1933 avec M.[E] [F] ;

- la copie conforme du 24 décembre 2008 de la copie intégrale de l'acte de naissance n°3543 sur les registres de la commune d'[Localité 3] centre de M.[X] [F], né le [Date naissance 7] 1936 de M.[E] [F], âgé de 25 ans, et de Mme [M] [C], âgé de 19 ans, son épouse, dressé le 23 décembre courant sur la déclaration de M.[F] [O] mentionnant en marge son mariage du [Date mariage 2]1962 avec [K] [T] à [Localité 3] n°655 ainsi que son mariage du [Date mariage 1]1960 et son divorce du 27/12/1961 avec [C] [L] ;

- l'extrait conforme du 18 juillet 2007 de l'acte n°655 des registres des actes de mariage constatant le mariage de M.[X] [F], né le [Date naissance 7] 1936 de M.[E] [F] et de Mme [M] [C] avec Mme [K] [T] ;



Que la mention de 'sujets français' dans l'acte informatisé du service central de Nantes de l'acte de naissance de M. [E] [F], l'absence de mention de son mariage en mention marginale et l'absence de précision sur l'âge du déclarant dans son acte de naissance sont insuffisants à établir la fausseté de la déclaration de naissance ainsi recueillie et à remettre en cause l'identité du père et son identification comme fils de l'admis alors que les mentions de cet acte de naissance sont confortées par celles de son acte de mariage et de l'acte de naissance de son fils M. [X] [F] ;



Que les liens de filiation de M. [N] [P] [G] [F], et celui de M.[R] [G] [N] [P] [F] résultent de la déclaration de leurs naissances par leurs pères respectifs en cette qualité et que leurs mariages religieux ou non avec les mères déclarées sont à cet égard sans incidence ; que celui de M.[X] [F] résulte de son acte de naissance établi sur la déclaration d'un tiers et du mariage de ses parents ;



Considérant que les appelants justifient ainsi d'une chaîne de filiation légalement établie entre l'admis et M. [X] [F] et donc Mme [U] [F] et ses deux enfants [W] [I] [Y] et [H] [S] [Y] par des actes d'état civil dressés conformément aux règles régissant l'état civil antérieurement à l'accession de l'Algérie même si les copies délivrées révèlent une maladresse certaine dans l'orthographe et la maîtrise de la langue française reprise in extenso par le ministère public ; que ces actes font foi des états civils qu'ils mentionnent ;



Qu'il n'est justifié d'aucune renonciation des ascendants de l'appelante au statut civil de droit commun ; que le mariage traditionnel d'une personne de statut civil de droit commun ou l'inscription des actes d'état civil sur les registres non européens n'ont pas pour effet de lui faire perdre le bénéfice de ce statut en l'absence de dispositions particulières ;



Qu'ainsi M. [X] [F], le père de Mme [U] [F], français de statut civil de droit commun par filiation, a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie; que sa descendance est française ;



Qu'en conséquence le jugement est infirmé et les dépens de première instance et d'appel laissés à la charge du Trésor Public ;



Par ces motifs:



- Infirme le jugement,



- Dit que Mme [U] [F], née le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 21] en Algérie, [W] [I] [Y] , née le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 16] en Algérie et [H] [S] [Y], né le [Date naissance 14] 2002 à [Localité 17] en Algérie sont français,



- Ordonne la mention prévue par l'article 28 du Code civil,



- Laisse les dépens à la charge du Trésor public.







LE GREFFIER, LE PRESIDENT













R. FALIGAND J.F. PERIE

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